Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01746 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I2OK
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
11 mai 2023 RG:21/00339
HÜBENER VERSICHERUNGS AG
C/
SCI MNM
SARL DISCO GARD EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE CKF
Grosse délivrée
le 15/02/2024
à Me Stéphanie Roussel
à Me Laurence Bourgeon
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 mai 2023, n°21/00339
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
HÜBENER VERSICHERUNGS AG, société de droit allemand, immatriculée au RCS de Hambourg sous le numéro HR B 97637, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2] (Allemagne)
Représentée par Me Stéphanie Roussel, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Tiphaine Bouvard, plaidante, avocate au barreau de Paris
INTIMÉES :
La SCI MNM
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence Bourgeon de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La SARL DISCO GARD exploitant sous l'enseigne CKF
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence Bourgeon de la Selarl Cabanes Bourgeon Moyal, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Disco Gard, assurée auprès de la société de droit allemand Hübener Versicherungs AG, a exploité une discothèque dans des locaux situés [Adresse 1], propriété de la SCI MNM.
Le 20 mars 2020, un incendie s'est déclaré dans les lieux.
Par courrier avec accusé de réception du 24 mars 2020, la société Hübener Versicherungs AG a informé la Sarl Disco Gard de la résiliation du contrat d'assurance à l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception du courrier.
Par courrier du 11 mai 2020, elle a ensuite dénié l'application de sa garantie au sinistre résultant de l'incendie, estimant que celui-ci avait été facilité et aggravé par l'assurée.
Les parties ne sont pas parvenues à une solution amiable de leur litige.
Par acte du 29 décembre 2020, la Sarl Disco Gard a assigné la société Hübener Versicherungs AG devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir condamner celle-ci à prendre en charge le sinistre en application de la garantie souscrite, de voir ordonner une expertise du bâtiment sinistré et condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
50 000 euros à titre de provision,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis M.[U] [N] pour y procéder.
Selon conclusions d'incident notifiées le 1er août 2022, la SCI MNM, propriétaire et bailleur des locaux, est intervenue volontairement à la procédure et a saisi le juge de la mise en état afin de lui voir dire les mesures d'expertises opposables, aviser l'expert de son intervention volontaire et compléter sa mission afin qu'il puisse chiffrer son préjudice.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 octobre 2022, la société Hübener Versicherungs AG a demandé au juge de la mise en état de voir, à titre principal, dire et juger l'intervention volontaire de la SCI MNM irrecevable comme prescrite.
Par ordonnance contradictoire du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes :
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Hübener Versicherungs AG,
- a reçu l'intervention volontaire de la SCI MNM,
- lui a déclaré commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée par ordonnance du 15 octobre 2022,
- a complété la mission de l'expert et dit qu'il pourra chiffrer les préjudices subis par la SCI MNM bailleur des locaux exploités par la société Disco Gard,
- a renvoyé l'affaire à la mise en état,
- a dit n'y avoir lieu condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a réservé les dépens.
Le juge de la mise en état a considéré que les demandes de la société Disco Gard et de la SCI MNM relevaient du même fait dommageable en l'espèce l'incendie du 20 mars 2020, et qu'en conséquence l'assignation délivrée le 29 décembre 2020 par la Sarl Disco Gard avait valablement interrompu la prescription à l'égard de la SCI MNM.
Par déclaration du 22 mai 2023, la société Hübener Versicherungs AG a interjeté appel de cette décision.
Le 23 septembre 2023, l'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement vers la 1ère chambre civile.
Par avis du 17 octobre 2023, l'affaire fixée à l'audience du 16 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, la société Hübener Versicherungs AG demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état, dit n'y avoir lieu condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
- de déclarer la SCI MNM irrecevable en son intervention volontaire prescrite,
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- de débouter la SCI MNM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SCI MNM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient :
- que l'effet interruptif de la demande en justice introduite par la Sarl Disco Gard peut seulement être revendiqué par cette dernière,
- que la SCI MNM ne peut se prévaloir de l'effet erga omnes de l'interruption de la prescription qui n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de solidarité entre deux personnes, physiques ou morales, conformément aux dispositions des articles 1312 et 2245 du Code civil
- qu'en l'espèce, il n'existe aucune indivisibilité entre les demandes de la Sarl Disco Gard et celles de la SCI MNM, cette dernière, qui n'était pas partie de l'assignation initiale, sollicitant l'indemnisation d'un préjudice distinct de celui de la Sarl Disco Gard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023, la SCI MNM et la Sarl Disco Gard demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de condamner la société Hübener Versicherungs AG à leur payer la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et celle de 2 000 euros pour la présente procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées répliquent :
- que le principe de l'effet relatif de l'interruption de prescription connaît une exception s'agissant de l'effet erga omnes de l'interruption du délai de prescription extinctive en application de l'article 2221 du Code civil,
- qu'en l'espèce, cette exception a vocation à s'appliquer à l'intervention volontaire de la SCI MNM qui tend à la réparation du préjudice résultant du même fait dommageable que celui subi par la Sarl Disco Gard en l'espèce l'incendie du 20 mars 2020.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI MNM
Pour rejeter la fin de non recevoir le premier juge a considéré que l'assignation du 20 mars 2020 délivrée par la Sarl Disco Gard a interrompu la prescription de l'action de la SCI MNM, les deux actions étant indivisibles comme procédant d'un même fait dommageable et tendant au même but, soit leur indemnisation par la compagnie d'assurance, la société Hübener Versicherungs AG.
La société Hübener Versicherungs AG soutient qu'en qualité d'assurée pour compte, il appartenait à la SCI MNM de déclarer le sinistre dans les délais légaux et que son action est donc prescrite.
Les intimées à l'incident soutiennent que l'assignation du 20 mars 2020 délivrée par la Sarl Disco Gard a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action de la SCI MNM les préjudices subis du fait de l'incendie présentant un caractère d'indivisibilité.
Selon l'article L. 112-1 du code des assurances 'L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.
Selon l'article L. 171- 4 du même code 'L'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.
La déclaration que l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause.'
La SCI MNM, propriétaire des murs, bénéficie de la garantie de la compagnie d'assurance en qualité d'assuré pour compte de la Sarl Disco Gard, aux termes de l'avenant au contrat du 24 octobre 2019 produit aux débats qui prévoit que M.[J], gérant des deux sociétés, 'agit en qualité de propriétaire exploitant avec renonciation réciproque à recours pour le compte de la SCI MNM', ce que la société Hübener Versicherungs AG ne conteste pas.
Selon l'article L 114-1 du code des assurances'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.'
En l'espèce, seule la Sarl Disco Gard a déclaré le sinistre survenu le 20 mars 2020 à l'assureur et la SCI MNM est intervenue volontairement par conclusions signifiées le 8 juillet 2022, soit plus de deux ans après l'événement.
Selon l'article L114-2 du code des assurances, une demande en justice interrompt la prescription de l'action dérivant d'un contrat d'assurance.
La SCI MNM, assurée pour compte, a agi non comme un tiers intéressé au litige mais en qualité d'assurée et le point de départ de la prescription biennale se situe, à son égard comme à celui de la victime, à la date du sinistre.
En l'espèce, ayant le même gérant que la Sarl Disco Gard, elle ne peut soutenir avoir ignoré sa qualité d'assuré pour compte et il lui appartenait en cette qualité de déclarer le sinistre dans le délai de deux ans imparti par loi, sans pouvoir se prévaloir de l'indivisibilité à son égard du fait dommageable.
La prescription était acquise au jour de son intervention volontaire et l'ordonnance sera en conséquence infirmée.
Sur les autres demandes
La SCI MNM, succombant devra supporter les dépens de l'instance incidente et verser à la société Hübener Versicherung AG la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Déclare la SCI MNM irrecevable en son intervention volontaire
Y ajoutant,
Condamne la SCI MNM aux entiers dépens,
Condamne la SCI MNM à verser à la société Hübener Versicherung AG la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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