Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ3S
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2023, à 16h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F] [K]
né le 14 août 1977 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Kathy Jean substituant Me Sylvain Saligari, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 23/802 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 23/801, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 mars 2023 à 17h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mars 2023, à 21h00 réitéré à 21h52, par M. [E] [F] [K];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [F] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'absence de certificat médical au cours de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, selon l'article 63-3, dans sa version applicable au litige, issue de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel./A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue./En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire./Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. /Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières. »
En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que l'examen médical sollicité par le gardé à vue, le 17 mars à 22h25, est intervenu le 18 mars à 20h25. En revanche le certificat médical n'est pas joint et aucune mention ne permet de connaître les conclusions du médecin, notamment quant à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure. L'absence de tout élément d'information sur les conséquences de cet examen médical, qui ne permet pas à la juridiction d'exercer son contrôle sur ce point, constitue une irrégularité de la procédure.
Cette irrégularité porte atteinte aux droits du gardé à vue en ce que la compatibilité de son état avec la poursuite de la mesure n'est pas établie, alors même qu'il a sollicité à deux reprises une visite médicale.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet du Val d'Oise,
CONSTATONS en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [E] [F] [K],
INFORMONS l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Paris le 24 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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