Texte intégral
ARRET N°
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29 Mai 2024
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N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGAJ
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[T] [R]
C/
S.A. SAEM AIR CORSICA
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Décision déférée à la Cour du :
02 février 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F21/00083
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A. d'économie mixte AIR CORSICA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] a été liée à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 16 août 1999, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Madame [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 1er juin 2021, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 2 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit n'y avoir lieu à ordonner à la SA Air Corsica de produire les éléments demandés par Madame [T] [R] dans sa requête avant dire droit,
-dit que l'employeur devait souscrire un contrat de prévoyance garantissant le risque invalidité,
-constaté une rupture dans l'égalité de traitement entre Madame [T] [R] et les salariés placés en invalidité avant le 1er janvier 2017 et à partir du 1er janvier 2019,
-dit que le seul élément temporel ne permet pas de justifier une inégalité de traitement, et ce d'autant plus qu'un accord d'entreprise prévoit la prise en charge de ce risque,
-dit que Madame [T] [R] a subi un préjudice financier que la SA Air Corsica doit intégralement réparer,
-en conséquence, condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [T] [R] les sommes suivantes :
* 124.017,25 euros au titre du préjudice financier,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 15 mars 2023 enregistrée au greffe, Madame [T] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit n'y avoir lieu à ordonner à la SA Air Corsica de produire les éléments demandés par Madame [T] [R] dans sa requête avant dire droit, condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [T] [R] les sommes suivantes : 124.017,25 euros au titre du préjudice financier, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment débouté Madame [R] de [ses demandes] de condamner la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de 230.505,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gain induite par l'absence de prise en charge de son invalidité ; subsidiairement, ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais d'Air Corsica avec mission de: procéder au l'examen de la perte de gains résultant de l'absence d'indemnisation par la prévoyance, calculer le préjudice au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés jusqu'à la mise en retraite de la salariée, condamner la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de 50.000 euros à titre de préjudice moral issu de la rupture d'égalité.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 30 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [T] [R] a sollicité :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 2 février 2023 en ce qu'il a : dit que l'employeur devait souscrire un contrat de prévoyance garantissant le risque invalidité,
constaté une rupture dans l'égalité de traitement entre Madame [T] [R] et les salariés placés en invalidité avant le 1er janvier 2017 et à partir du 1er janvier 2019, dit que le seul élément temporel ne permet pas de justifier une inégalité de traitement, et ce d'autant plus qu'un accord d'entreprise prévoit la prise en charge de ce risque, dit que Madame [T] [R] a subi un préjudice financier que la SA Air Corsica doit intégralement réparer, condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [T] [R] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 02 février 2023 en ce qu'il a:
dit n'y avoir lieu à ordonner à la SA Air Corsica de produire les éléments demandés par Madame [T] [R] dans sa requête avant dire droit, condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [T] [R] les sommes suivantes: 124.017,25 euros au titre du préjudice financier, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment débouté Madame [R] de [ses demandes] de condamner la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de 230.505,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gain induite par l'absence de prise en charge de son invalidité ; subsidiairement, ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais d'Air Corsica avec mission de: procéder au l'examen de la perte de gains résultant de l'absence d'indemnisation par la prévoyance, calculer le préjudice au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés jusqu'à la mise en retraite de la salariée, condamner la SA Air Corsica à payer à Madame [R] la somme de 50.000 euros à titre de préjudice moral issu de la rupture d'égalité.
-et, statuant à nouveau,
*avant-dire droit, et si par extraordinaire la cour de céans ne s'estimait pas suffisamment éclairée,
ordonner la production :
-de la liste du personnel placé en invalidité 2 ème catégorie et les garanties prévoyance dont ils ont bénéficié ;
-des avis de paiement de la prévoyance en sus des fiches de paie à minima depuis les années 2015 à 2021 de: Madame [H] [Z], Madame [B] [G], Madame [I] [S], Madame [Y] [J], Madame [M] [F], Madame [P] [X], Madame [L] [K] et de tous autres salariés en invalidité 2 ème catégorie
-des conditions particulières du contrat de prévoyance Allianz,
*au fond,
-à titre principal, de condamner la SA Air Corsica à verser à Madame [T] [R] la somme de 163.614,01 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de gains induite par l'absence de prise en charge de son invalidité, condamner la SA Air Corsica à payer à Madame [T] [R] la somme de 50.000 euros à titre de préjudice moral issu de la rupture d'égalité,
-à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert-comptable aux frais d'Air Corsica avec mission de : procéder à l'examen de la perte de gains résultant de l'absence
d'indemnisation par la prévoyance, calculer le préjudice au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés jusqu'à la mise en retraite de la salariée,
-en tout état de cause, de condamner la SA Air Corsica à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SA Air Corsica aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé:
-d'infirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a: dit que l'employeur devait souscrire un contrat de prévoyance garantissant le risque invalidité, constaté une rupture dans l'égalité de traitement entre Madame [T] [R] et les salariés placés en invalidité avant le 1er janvier 2017 et à partir du 1er janvier 2019, dit que le seul élément temporel ne permet pas de justifier une inégalité de traitement, dit que Madame [T] [R] a subi un préjudice financier que la société Air Corsica doit intégralement réparer: en conséquence, condamné la société Air Corsica à verser à Madame [R] la somme de 124.017,25 euros au titre du préjudice financier et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Air Corsica de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-et, statuant à nouveau :
*à titre principal : de débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Air Corsica :
-limiter l'éventuel montant de la rente mensuelle nette allouée à Madame [R] à la somme de 583,39 euros,
-réduire à de plus justes proportions, le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués à Madame [R], sur le fondement d'un prétendu préjudice moral,
-en tout état de cause : de condamner Madame [R] au paiement au profit de la société Air Corsica de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 février 2024, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à la mesure avant dire droit
Le jugement est querellé, en premier lieu, par Madame [R] en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner à la SA Air Corsica de produire les éléments demandés par Madame [T] [R] dans sa requête avant dire droit.
Toutefois, il n'est pas mis en évidence qu'une telle mesure soit nécessaire, la juridiction saisie en matière prud'homale disposant des éléments utiles pour statuer dans le cadre du présent litige.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Parallèlement, la S.A. d'économie mixte Air Corsica ne formant, dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande de mesure avant dire droit, la cour n'a pas à statuer sur ce point.
Sur les demandes afférentes à une inégalité de traitement
Selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire.
Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales.
Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.
La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière.
Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée.
Il est traditionnellement admis, en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, que l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.
En l'espèce, la S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions ayant dit que l'employeur devait souscrire un contrat de prévoyance garantissant le risque invalidité, constaté une rupture dans l'égalité de traitement entre Madame [T] [R] et les salariés placés en invalidité avant le 1er janvier 2017 et à partir du 1er janvier 2019, dit que le seul élément temporel ne permet pas de justifier une inégalité de traitement, et ce d'autant plus qu'un accord d'entreprise prévoit la prise en charge de ce risque, dit que Madame [T] [R] a subi un préjudice financier que la SA Air Corsica doit intégralement réparer, en conséquence, condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [T] [R] la somme de 124.017,25 euros au titre du préjudice financier.
Elle fait valoir essentiellement que Madame [R] ne satisfait pas à la part de charge de preuve
lui incombant en matière d'inégalité de traitement, et qu'en tout état de cause, la différence de traitement invoquée était objectivement justifiée, au sens de la jurisprudence.
Toutefois, il ressort des éléments visés par Madame [R] :
-que les dispositions issues de l'accord d'entreprise concernant un régime de prévoyance obligatoire, dispositions dont il n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties, qu'elle soient toujours applicables au sein de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prévoient, à compter du 1er janvier 1998, l'institution, pour l'ensemble du personnel, d' 'un régime de Prévoyance amélioré comportant des garanties de base Décès, Incapacité, Invalidité, et une garantie 'perte de licence' pour le Personnel navigant, négociée pour cette catégorie de personnels [...] régime de Prévoyance dont l'affiliation présente un caractère obligatoire. Sont affiliés à ce régime obligatoire le Personnel 'au sol' et le Personnel 'navigant' de la Compagnie dans le cadre de deux contrats distincts' ; qu'à défaut d'autre prévisions dans cet accord d'entreprise, il n'est aucunement mis en évidence que l'invalidité de catégorie 2 soit exclue du champ de cette prévoyance obligatoire, tel qu'argué par l'employeur, qui ne démontre pas du bien fondé de ses affirmations aux termes desquelles l'accord collectif ne visait, par les termes 'de base', qu'une invalidité absolue et définitive de catégorie 3,
-que Madame [R], salariée de la catégorie P.N.C., après un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 juin 2018, a été placée en invalidité de catégorie 2 suivant décision de la C.P.A.M. de Corse-du-Sud à effet du 1er décembre 2020 ; qu'elle n'a toutefois pas bénéficié de prestations de la prévoyance au titre d'une garantie invalidité ; qu'à rebours, Madame [Z], salariée de la même catégorie que Madame [R], après un arrêt maladie à compter du 18 avril 2016, a été placée en invalidité de catégorie 2 par décision de la C.P.A.M. de Haute-Corse à effet du 1er novembre 2018 et a bénéficié des prestations de la prévoyance au titre d'une garantie invalidité; qu'il en va de même pour Madame [G], salariée de la catégorie P.N.C., qui, après un arrêt de travail pour maladie à effet du 29 octobre 2019, a été placée en invalidité de catégorie 2 par décision de la C.P.A.M. de la Haute-Corse à effet du 1er septembre 2020, et bénéficié des prestations de la prévoyance au titre d'une garantie invalidité,
-qu'il s'en déduit que Madame [R] soumet ainsi à la juridiction saisie des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement par rapport à l'avantage considéré (prestations au titre d'une prévoyance invalidité de catégorie 2, prévoyance devant être obligatoirement souscrite par l'employeur suivant des dispositions collectives), Madame [R], salariée de la catégorie P.N.C., n'ayant pas bénéficié desdites prestations, contrairement aux deux autres salariées de la même catégorie, auxquelles se compare expressément dans le corps de ses écritures, Madame [Z] et Madame [G], pourtant dans une situation similaire à la sienne, pour avoir été en placée en invalidité de catégorie 2 après avoir été en arrêt de travail pour maladie ordinaire,
-que par suite, il est vainement affirmé par l'employeur que Madame [R] ne satisfait pas à la charge de la preuve lui incombant en matière d'inégalité de traitement.
Dès lors, il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée, qui n'est pas relative aux conditions d'indemnisation de l'invalidité de catégorie 2, mais au principe même de cette indemnisation. Or, la S.A. d'économie mixte Air Corsica, échoue à faire cette preuve, comme relevé par le conseil de prud'hommes. La date du premier arrêt maladie ne constitue pas un élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable, justifiant de la différence de traitement constatée. En effet, il appartenait à l'employeur de souscrire la prévoyance obligatoire prévue par accord d'entreprise, incluant, peu important la compagnie d'assurance choisie et le montant des cotisations en découlant, une garantie du risque invalidité de catégorie 2, pour tous les salariés (en l'occurrence de la catégorie P.N.C.), quelque soit, à compter du 1er janvier 1998, la date d'arrêt de travail, considérée comme fait générateur du risque couvert. Le fait que cette obligation, incombant à l'employeur, n'ait pas été satisfaite sur la période courant le 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 (contrairement aux périodes antérieure au 1er janvier 2017, puis postérieure au 31 décembre 2018, pour lesquelles la garantie invalidité catégorie 2 a été souscrite dans le cadre de la prévoyance) n'est pas imputable à la salariée, Madame [R].
Au regard de ce qui précède, de la différence de traitement entre Madame [R] et les salariées auxquelles elle se compare, non justifiée par l'employeur par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, il ne peut être fait droit à la demande d'infirmation formée par la société appelante à cet égard.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a:
-dit que l'employeur devait souscrire un contrat de prévoyance garantissant le risque invalidité, -constaté une rupture dans l'égalité de traitement, sauf à corriger les énonciations des premiers juges, en ce que cette inégalité de traitement concerne Madame [T] [R] et les salariées de la même catégorie professionnelle auxquelles elle se compare expressément, Mesdames [Z] et [G], et non les salariés placés en invalidité avant le 1er janvier 2017 et à partir du 1er janvier 2019 comme mentionné de manière impropre par les premiers juges,
-dit que le seul élément temporel ne permet pas de justifier une inégalité de traitement, et ce d'autant plus qu'un accord d'entreprise prévoit la prise en charge de ce risque.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le jugement est critiqué par les deux parties en ce qu'il a condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [T] [R] une somme de 124.017,25 euros au titre du préjudice financier, et, par Madame [R], en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes au titre d'une réparation de l'inégalité de traitement.
En vertu de la règle d'alignement par le haut, Madame [R] est en droit de réclamer, contrairement à ce qu'expose la S.A. d'économie mixte Air Corsica, une somme correspondant aux prestations invalidité de catégorie 2 de la prévoyance Allianz (dont a bénéficié Madame [G]). Tenant compte des dispositions du contrat de prévoyance Allianz (prévoyant notamment le droit au versement d'une rente invalidité de 2ème catégorie de 1/12ème de 90% du traitement de référence brut, au salarié remplissant les critères d'attribution fixés à l'article L341-1 du code de la Sécurité Sociale et percevant une pension d'invalidité de la Sécurité Sociale, rente d'invalidité cessant d'être due dans l'un ou l'autre des cas suivants: *si l'état d'invalidité ne répond plus aux conditions ci-dessus et, notamment, si la Sécurité Sociale cesse le versement de la pension d'invalidité, *ou à la date d'attribution par la Sécurité Sociale de la pension de vieillesse ou d'une pension pour inaptitude au travail), d'un salaire de référence de Madame [R] de 24.235 euros brut annuel, soit 2.019,59 euros brut mensuel, la rente mensuelle, en brut (et non en net), devant bénéficier à Madame [R], reconnue invalide de catégorie 2 par la C.P.A.M., au titre de la prévoyance correspond, après déduction de la pension d'invalidité versée par la C.P.A.M. (885,83 euros brut mensuels), à un montant de 931,80 euros brut mensuels (et non de 708,67 euros comme retenu par les premiers juges). A rebours de ce qu'expose la S.A. d'économie mixte Air Corsica :
-il n'est pas mis en lumière de pension perçue de la C.R.P.N. par Madame [R], tandis que le capital perte de licence n'a pas à être pris en compte ici,
-une réduction de ce montant mensuel (pour le ramener à 583,39 euros) n'a pas à être opérée, en l'absence de mise en évidence de ce que le cumul de la rente invalidité et sommes versées en rémunération d'un travail ou correspondant à un revenu de substitution, excède 100% du traitement de référence net, soit 18.331,42 euros annuel, et 1.527,62 euros mensuels, la société appelante effectuant un calcul partiellement erroné (au travers d'une comparaison du 100% net avec des sommes cumulées en brut).
En revanche, il est exact que l'allocation d'un capital (correspondant à la période du 1er décembre 2020 au 12 juillet 2035, date à laquelle Madame [R] atteindra 62 ans) n'est pas justifiée, le versement en rente mensuelle s'imposant, comme invoqué par la S.A. d'économie mixte Air Corsica, qui souligne, en outre, de manière fondée, que la situation de la salariée est susceptible de se modifier, en fonction de son état de santé, état de santé qui peut également impliquer une cessation du paiement de prestations invalidité.
Ainsi, en réparation de l'inégalité de traitement subie par Madame [R], après infirmation du jugement sur ce point, la S.A. d'économie mixte Air Corsica sera condamnée à verser à Madame [R] :
-sur la période du 1er décembre 2020 au 29 mai 2024, date du présent arrêt, une somme totale de 39.104,54 euros brut, au titre de la rente invalidité mensuelle catégorie 2, calculée sur une base d'une 931, 80 euros brut mensuels,
-sur la période courant à compter du 30 mai 2024, jusqu'au 12 juillet 2035 au plus tard, une somme de 931,80 euros brut au titre de la rente invalidité mensuelle catégorie 2, rente qui sera due tant que Madame [R] remplira les critères d'attribution fixés à l'article L341-1 du code de la Sécurité Sociale et percevra une pension d'invalidité de la Sécurité Sociale, étant précisé que cette rente d'invalidité mensuelle cessera d'être due dans l'un ou l'autre des cas suivants: *si l'état d'invalidité ne répond plus aux conditions ci-dessus et, notamment, si la Sécurité Sociale cesse le versement de la pension d'invalidité, *ou à une date d'attribution par la Sécurité Sociale de la pension de vieillesse ou d'une pension pour inaptitude au travail, antérieure au 12 juillet 2035.
Parallèlement, si Madame [R] querelle le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la S.A. d'économie mixte Air Corsica au titre d'un préjudice moral issu de l'inégalité de traitement, elle ne justifie toutefois pas, comme observé par les premier juges, avoir subi effectivement un tel préjudice, lié causalement à l'inégalité de traitement subie. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur la question des dépens, il convient de réparer cette omission, en prévoyant que la S.A. d'économie mixte Air Corsica, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance.
Compte tenu de sa succombance principale, la S.A. d'économie mixte Air Corsica sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir en sus la condamnation de S.A. d'économie mixte Air Corsica à verser à Madame [R] une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 mai 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 février 2023, tel que déféré, sauf:
-à corriger les énonciations des premiers juges ayant constaté une rupture dans l'égalité de traitement, en ce que cette inégalité de traitement concerne Madame [T] [R] et les salariées de la même catégorie professionnelle, auxquelles elle se compare expressément, Mesdames [Z] et [G], et non les salariés placés en invalidité avant le 1er janvier 2017 et à partir du 1er janvier 2019 comme mentionné de manière impropre par les premiers juges,
-en ce qu'il a condamné la SA Air Corsica à verser à Madame [T] [R] une somme de 124.017,25 euros au titre du préjudice financier,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica à verser à Madame [T] [R]:
-sur la période du 1er décembre 2020 au 29 mai 2024, date du présent arrêt, une somme totale de 39.104,54 euros brut, au titre d'une rente invalidité mensuelle catégorie 2, calculée sur une base d'une 931, 80 euros brut mensuels,
-sur la période courant à compter du 30 mai 2024, jusqu'au 12 juillet 2035 au plus tard, une somme de 931,80 euros brut au titre de la rente invalidité mensuelle catégorie 2, rente qui sera due tant que Madame [R] remplira les critères d'attribution fixés à l'article L341-1 du code de la Sécurité Sociale et percevra une pension d'invalidité de la Sécurité Sociale, étant précisé que cette rente d'invalidité mensuelle cessera d'être due dans l'un ou l'autre des cas suivants: *si l'état d'invalidité ne répond plus aux conditions ci-dessus et, notamment, si la Sécurité Sociale cesse le versement de la pension d'invalidité, *ou à une date d'attribution par la Sécurité Sociale de la pension de vieillesse ou d'une pension pour inaptitude au travail, antérieure au 12 juillet 2035,
DEBOUTE la S.A. d'économie mixte Air Corsica de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica à verser à Madame [T] [R] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT