Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2H5
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2022, à 14h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [J]
né le 01 juin 1991 à Alger-Algérie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Marie DELRIEU, avocat de permanence au barreau de PARIS - M. [U] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis KERKENI de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant le moyen d'irrégularlité soulevé, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [X] [J] enregistrée sous le numéro RG : 22/3474 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG : 22/3471, constatant le désistement des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence de notification du droit de demander une évaluation de vulnérabilité, déclarant le recours de M. [X] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [J] au centre de rétention administrative du [2] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 décembre 2022 à 09h10 et rejetant la demande d'examern médical de compatibilité ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 décembre 2022, à 12h57, par M. [X] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont prises en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
En l'espèce, sur l'arrêté de placement en rétention en date du 19 décembre 2022 il est indiqué : 'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention'. Or il résulte des éléments de la procédure que par ordonnance rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président empêché, en date du 25 mai 2022 que la mainlevée immédiate du placement en rétention administrative de M. [X] [J] a été ordonnée au motif qu' 'il est raisonnable d'estimer que la prudence impose de retenir que l'état de santé psychique de M. [X] [J] est incompatible avec le maintien du placement en rétention et d'ordonner la mainlevée de la mesure'. Il figure également au dossier des éléments médicaux récents notamment une fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule droite. Il a indiqué avoir avalé une lame de couteau le 19 décembre. Il a pu être constaté à l'audience qu'il présentait un état de santé dégradé.
La négation de toute situation de vulnérabilité de l'intéressé par l'arrêté de placement en rétention en méconnaissance des dispositions de l'article susvisé rend la mesure irrégulière. Figure également au dossier une attestation d'hébergement de Mme [I] [G] au [Adresse 1] (59) étayée par la carte d'identité de cette dernière et une quittance de loyer qui constitue une garantie de représentation de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [J],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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