Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05676 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZHO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2020
PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG 20/00164
APPELANTS :
Monsieur [W] [O]
né le 15 Août 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [G] [A] épouse [O]
née le 22 Juillet 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [F] [S]
né le 12 Mars 1949 à [Localité 3] (Aude) ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté - assigné le 21 décembre 2020 à personne
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SARL BRAU-CROS
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Jean-Philippe DOMMEE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 avril 2011, Monsieur [W] [O] et Madame [G] [A] épouse [O] ont acquis de Monsieur [D] et de Madame [R] une maison à usage d'habitation à [Localité 4], au sein de laquelle de nombreux travaux confiés à différents entrepreneurs ont été effectués. En janvier et février 2017, la commune de [Localité 4] a connu de fortes précipitations causant d'importants dommages à l'immeuble.
Par acte du 21 et 24 février 2020, Monsieur [W] [O] et Madame [G] [A] épouse [O] ont assigné Monsieur [F] [S], la Mutuelle des Architectes Français Assurance en qualité d'assureur de Monsieur [S], ainsi que la SA Axa France en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Brau-Cros devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne pour faire désigner un expert afin d'établir une expertise complémentaire concernant la structure de l'ouvrage construit, d'évaluer les travaux de remise en état qui s'imposent et de rechercher tous les éléments du dommage subi.
Le 6 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné l'expertise sollicitée par les époux [O] et a commis Monsieur [X] [V] pour y procéder.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné une extension de mission concernant un phénomène de fissuration.
Le 13 juin 2019, Monsieur [V] a déposé son rapport.
Le 12 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en juge des référés a :
- renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- condamné Monsieur [O] [W] et Madame [A] épouse [O] [G] aux entiers dépens ;
- condamné Monsieur [O] [W] et Madame [A] épouse [O] [G] à payer à la Maf, à Axa France Iard et à Monsieur [S] la somme de 700 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2020, Monsieur [W] [O] et Madame [G] [A] épouse [O] ont interjeté appel à l'encontre de Monsieur [S], de la Maf et d'Axa France Iard.
Monsieur [F] [S] n'a pas constitué avocat, les conclusions lui ayant été signifiées le 15 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur [W] [O] et Madame [G] [A] épouse [O] remises au greffe le 13 janvier 2021 ;
Vu les conclusions de la SA Mutuelle des Architectes Français Assurance remises au greffe le 9 février 2021 ;
Vu les conclusions de la SA Axa France Iard remises au greffe le 9 février 2021;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur les fissures :
sur les fissures extérieures :
L'expert [V] a constaté des fissures sur la construction ancienne:
- une fissure importante à gauche du porche d'entrée
- une fissure à gauche de la porte de la buanderie
- des fissures au niveau des clavetages des encadrements préfabriqués
- une fissure verticale dans l'enduit du pignon Ouest et une fissure horizontale en pignon Ouest
Il a également constaté une série de fissures dans le mur Nord de la partie à étage et à plusieurs autres endroits :
- au droit du linteau de la partie à étage
- verticalement à l'angle Sud-Ouest de la partie à étage
- à la jonction du volume à étage et du volume de l'entrée en façade Sud
- à hauteur des linteaux des fenêtres de l'étage en façade Sud.
Il résulte cependant du procès-verbal de constat des lieux dressé le 4 septembre 2020 par Maître [N] [K], huissier de justice, et des photographies versées aux débats que de nouvelles fissures sont apparues sur la façade avec un étage et la façade tout en rez-de-chaussée, côté arrière, ainsi que sur la façade côté Est.
sur les fissures intérieures :
L'expert a constaté des fissures présentes à l'intérieur de la construction :
- des fissures en doublage au dessus des deux portes fenêtres du salon au Sud et de celle à l'Est
- une fissure dans le doublage à droite de la fenêtre des WC
- une fissure en plafond sur l'ensemble de la maison
L'huissier a quant à lui constaté de nouvelles fissures dans la cage d'escalier et au niveau de la chambre et de la salle de bains du premier étage.
sur les fissures en terrasse autour de la piscine :
L'expert a constaté des fissures dans les revêtements des terrasses et des plages de la piscine, de faible ampleur mais amenées à se généraliser.
Le constat d'huissier relève en effet que de nombreux carreaux sont désassemblés, décalés, la planimétrie étant irrégulière et de nombreux ensembles de fissures étant visibles, ce qui démontre une aggravation des désordres depuis les opérations d'expertise.
Sur le défaut d'isolation du spa :
L'absence d'isolation du spa n'a pas été examinée par l'expert.
Sur la non-conformité du plancher béton et de la structure et la non conformité généralisée des appuis de linteau insuffisants :
Il résulte du rapport d'expertise amiable de Monsieur [B] que les désordres consistent en des fissures structurelles parfois traversantes et dépassant les limites admissibles, les poutrelles prévues étant incapables de reprendre la charge du mur et charpente estimée à 1700 daN/m.
Monsieur [B] conclut que ces désordres affectent la stabilité d'ensemble de l'ouvrage et nécessitent la mise en place en urgence d'étaiements des murs au niveau du RDC et la mise en oeuvre de poteaux initialement prévus.
Si la Maf et Axa font valoir que ce rapport, non contradictoire, ne peut justifier la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, le rapport de Monsieur [B] est corroboré par les constatations de l'huissier de justice qui relève un affaissement du parterre dans la chambre du premier étage et dans la salle de bains, le bac à douche étant fissuré en plusieurs endroits.
Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport d'expertise que Monsieur [V] aurait examiné la non-conformité généralisée des poutrelles et des appuis de linteaux relevée par l'entreprise Conte Habitat.
Par conséquent, il est démontré par les pièces versées aux débats, depuis le dépôt du rapport d'expertise, une généralisation des fissures, l'apparition de nouveaux désordres (absence d'isolation du spa) ainsi que des non-conformités que l'expert n'a pas examiné.
La demande présentée par Monsieur et Madame [O] ne peut donc s'analyser en une contre expertise et constitue bien une demande de nouvelle expertise concernant des désordres n'ayant pas fait l'objet d'investigations de la part de Monsieur [V].
Il sera donc fait droit à la demande de nouvelle expertise présentée par les époux [O].
L'ordonnance de référé sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise confiée à [Y] [I], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant [Adresse 10] [Localité 8] ( tel: [XXXXXXXX01] ) , avec mission de :
* convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accédit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l'avis de dépôt de consignation ;
* se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* se rendre sur les lieux , [Adresse 2] à [Localité 4] ;
* Prendre connaissance de tous documents utiles concernant le gros oeuvre et/ou la structure de l'ouvrage que les parties ou tout autre sachant devront lui remettre et en particulier le rapport de Monsieur [B] et le constat d'huissier de Maître [N] en date du 4 septembre 2020 ;
* constater, notamment au vu des éléments techniques évoqués par les parties, les désordres pouvant affecter l'ouvrage, les décrire, préciser leur cause et chiffrer tous travaux propres à y remédier, notamment les travaux d'embellissement ;
* vérifier notamment si le gros oeuvre et/ou la structure de l'ouvrage présente des non-conformités et, le cas échéant, dire si ces non-conformités portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettent sa destination ;
* dire si tous les linteaux de la construction nouvelle et les poutrelles ont été réalisés conformément aux règles de l'art, notamment en ce qui concerne les appuis ;
* chiffrer le préjudice de jouissance subi par les époux [O] ;
* faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
* intégrer les réponses aux dires dans les conclusions ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise :
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès l'avis de dépôt de la consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l'expertise;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, sauf le cas des mesures inopinées expressément demandées dans la mission;
Dit que l'expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le conseiller chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
Dit que l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties ;
Rappelle aux parties qu'en cas de pré rapport :
'le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif,
'les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d'appel, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de l'avis de dépôt de consignation(sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur et Madame [O], qui devront consigner la somme forfaitaire de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes de cette cour, avant le 31 octobre 2022 étant précisé que :
'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime)
'chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus;
Commet Thierry Carlier, conseiller, ou à défaut, le président de la composition, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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