Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/33742 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDQI
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Anne-laure CASADO, Avocat, #D0706
DÉFENDERESSE
Madame [G] [L] [B] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Patrick ATLAN, Avocat, #P0006
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[N] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2020 et l’assignation délivrée le 25 février 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
DÉCLARE irrecevable la demande de communication de pièces présentée par Madame [G] [B] ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10] (Liban)
de nationalité canadienne
ET DE
Madame [G], [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14] (Tunisie)
de nationalités tunisienne et française
Mariés le [Date mariage 3] 1983 à [Localité 13]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 5 novembre 2020 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande d’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 7] ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 8], à Madame [G] [B] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [G] [B] tendant à condamner Monsieur [T] [V] à lui verser les sommes de 1.053.700 euros qui lui sont dues et correspondant aux sommes abusivement retenues par lui ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE chacun des époux leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 19 Janvier 2026
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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