Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE : 22/731
N° RG 21/03253 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV5E
Jugement (N° 11-20-0060) rendu le 14 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Arras
APPELANTE
Madame [G] [X]
née le 16 janvier 1965 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Stéphanie Mulier, avocat au barreau d'Arras, et Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d'Amiens
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/007979 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [M] [J]
né le 18 juillet 1955 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2022
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Par acte sous seing privé du 28 février 2020, M. [M] [J] a donné à bail à Mme [G] [X] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 450 euros hors charges.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, M. [M] [J] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras pour faire constater l' acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [X], et obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 14 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2020 entre M. [M] [J] et Mme [G] [X] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 30 novembre 2020,
- ordonné en conséquence à Mme [G] [X] de libérer l'immeuble et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu' à défaut pour Mme [G] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [M] [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que pour les meubles, les dispositions des articles L433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d'exécution seront appliquées,
- condamné Mme [G] [X] à payer à M [M] [J] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 novembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- rejeté la demande de révision selon les dispositions contractuelles du bail,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 450 euros,
- condamné Mme [G] [X] à verser à M. [M] [J] la somme de 570 euros (décompte de caution, loyers et indemnités d'occupation arrêté au 12 février 2021), avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, date de l'assignation,
- condamné Mme [G] [X] à verser à M. [M] [J] la somme de 100 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l' assignation,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
- dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le préfet du Pas de Calais.
Mme [G] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte huissier du 30 août 2021, Mme [G] [X] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [M] [J].
M. [M] [J] a constitué avocat en date du 7 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2021, Mme [G] [X] demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2020 entre M. [M] [J] et Mme [G] [X] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 30 novembre 2020,
- ordonné en conséquence à Mme [G] [X] de libérer l'immeuble et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- dit qu' à défaut pour Mme [G] [X] d' avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [M] [J] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu' à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que pour les meubles, les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution seront appliquées,
- condamné Mme [G] [X] à payer à M. [M] [J] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 30 novembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- rejeté la demande de révision selon les dispositions contractuelles du bail,
- fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 450 euros,
- condamné Mme [G] [X] à verser à M. [M] [J] la somme de 570 euros (décompte de caution, loyers et indemnités d'occupation arrêté au 12 février 2021) avec intérêts au taux légal à compter du 23/12/2020, date de l'assignation),
- condamné Mme [G] [X] à verser à M. [M] [J] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
- dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais,
Par suite statuant à nouveau :
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- accorder à Mme [X] un délai de 18 mois pour s'acquitter de sa dette laquelle sera réglée par versement de 25 euros mensuel pendant 18 mois en plus du loyer mensuel,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 7 mars 2022, M. [M] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 197 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation dues du 12 février 2021 du 31 janvier 2022,
- débouter Mme [X] de toute ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [X] au paiement de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'huissier qui s'élèvent à 507,01 euros selon facture en date du 5 juillet 2021.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelante demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est pas en réalité critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré par le bailleur, étaient réunies à la date du 30 novembre 2020.
L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, délais de paiement qui n'ont pas été spécialement réclamés devant le premier juge.
En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M. [M] [J] recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 novembre 2020.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [X], à l'appui de cette demande de délais de paiement, fait valoir que la dette de loyers est très modérée.
Le premier juge n'a pas estimé opportun d'accorder d'office des délais de paiement à la locataire, et apparaît s'être fondé sur les éléments du diagnostic social et financier selon lesquels le relogement de Mme [X] était difficile, l'intéressée ayant deux chiens et vingt chats. La locataire a par ailleurs déjà bénéficié d'un rétablissement personnel le 11 février 2021 incluant une dette locative pour un précédent logement, son loyer résiduel est de 220 euros ce qui rend particulièrement difficile le paiement d'une mensualité complémentaire pour solder l'arriéré alors que son revenu mensuel correspond au RSA.
Il apparaît que la dette s'est encore aggravée puisque M. [J] demande le paiement d'une somme complémentaire de 2197 euros au titre des échéances impayées pour la période allant de mars 2021 inclus à janvier 2022 inclus.
La locataire eu égard à ses revenus limités n'est pas en mesure de s'acquitter de cet arriéré qui n'a fait que s'aggraver pour devenir relativement important , et ce y compris dans le délai maximal de 36 mois prévu par la loi .
Il convient dès lors pour la cour, rejetant la demande de délais de paiement faite par Mme [X] en cause d'appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la résiliation du contrat de bail était acquise à la date du 30 novembre 2020 , ordonné l'expulsion de Mme [X] , fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à parfaite libération des lieux à 450 euros par mois.
Sur la créance locative :
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 12 février 2021 et ajoutant au jugement entrepris de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2197 euros au titre des échéances impayées pour la période allant du mois de mars 2021 inclus à janvier 2022 inclus, suivant compte arrêté au 31 janvier 2022, le décompte présenté par le bailleur n'étant nullement contesté.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge lequel a expressément prévu que les frais de commandement de dénonciation en préfecture et d'assignation seraient compris dans ces dépens.
Mme [X] succombant dans son recours en supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [X] de sa demande de délais fondée sur les dispositions de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ;
Condamne Mme [G] [X] à payer à M. [M] [J] la somme de 2197 euros au titre des indemnités d'occupation impayées pour la période allant du mois de mars 2021 inclus à janvier 2022 inclus, suivant compte arrêté au 31 janvier 2022 ;
Condamne Mme [G] [X] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
La condamne à payer à M. [M] [J] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
F. DufosséV. Dellelis
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