Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/969
Rôle N° RG 22/00969 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKA5W
Copie conforme
délivrée le 20 Septembre 2022 par courriel à :
- Me LAURENS
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 septembre 2022 à 11h28.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le 02 Août 1996 à [Localité 6] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Comparant en personne,
Assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
Assisté de M. [F] [P], interprète en langue anglaise, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [S] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 à 14H20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille le 1er juillet 2022, prononçant, à l'encontre de Monsieur [V] [C], à titre de peine complémentaire, une peine d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'interdiction judiciaire pris le 15 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifié le 16 septembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 16 septembre 2022 à 10h44;
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2022 par Monsieur [V] [C] ;
La présidente soulève l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.
Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai pas grand chose à dire, mais si vous pouvez me libérer, je pourrais quitter le pays, je vivais en Italie avant de venir ici, je n'ai pas de famille ni ici en Italie, ma famille est dans mon pays'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'erreur d'appréciation quant au risque non négligeable de fuite et au caractère disproportionné du placement en rétention. Il demande la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. 'Je m'en rapporte sur l'irrecevabilité. Je demande confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.
En l'espèce, Monsieur [V] [C] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention et la décision déférée n'a trait qu'à la prolongation de sa mesure. Il est par conséquent irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [V] [C] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 20 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [C]
né le 02 Août 1996 à [Localité 6] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment