Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04024 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q346
Société [11]
C/
[K] [X]
[R] [X]
FIVA
CPAM DE LOIRE
ATLANTIQUE
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Septembre 2022, date indiquée à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/01744
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [Y] née [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
LA SOCIÉTÉ [12] (anciennement dénommée [16])
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2014, [H] [X], qui a été salariée en tant qu'infirmière du 22 mars 1965 au 31 mars 2005 de la société [11], anciennement dénommée [12], a déclaré au titre des risques professionnels un « mésothéliome pleural MP 30 ».
Le certificat médical du 6 octobre 2014 fait état d'un mésothéliome pleural dans les suites d'une exposition aux poussières d'amiante environnementales.
Par décision du 21 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie « mésothéliome malin de la plèvre » au titre du tableau n°30 : « Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ».
La date de consolidation a été fixée au 6 octobre 2014 et le taux d'incapacité permanente a été évalué à 100%.
Le 17 septembre 2015, [H] [X] a déposé une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qui a formulé une proposition d'indemnisation qu'elle a acceptée (quittance du 29 octobre 2015).
Le 5 janvier 2016, [H] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Elle est décédée le 15 avril 2016 des suites de ce mésothéliome.
Le 4 juillet 2016, la caisse a reconnu le lien de causalité entre son décès et la maladie professionnelle déclarée.
En qualité d'ayant droit, M. [K] [X], veuf de [H] [X], s'est vu attribuer une rente de conjoint survivant à compter du 1er mai 2016.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- mis hors de cause la société [12], anciennement dénommée société [16] ;
- déclaré irrecevable la demande de la société [11] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie du 6 octobre 2014 déclarée par [H] [X] ;
- déclaré irrecevable la demande de la société [11] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse au titre de la maladie du 6 octobre 2014 le décès de [H] [X] ;
- déclaré recevable mais mal fondée la contestation élevée par la société [11] du caractère professionnel de la pathologie prise en charge et du décès de [H] [X] ;
- dit que la maladie professionnelle en date du 6 octobre 2014 dont est décédée [H] [X] est imputable à une faute inexcusable de la société [11], anciennement dénommée [12] ;
- dit, par conséquent, que la caisse devra verser à la succession de [H] [X] la somme de 18 263,54 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à M.[X] en qualité de conjoint survivant ;
- dit que la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à M.[X] ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [H] [X] comme suit :
* préjudice moral : 57 700 euros ;
* souffrances physiques : 19 100 euros ;
* préjudice d'agrément : 19 100 euros ;
* préjudice esthétique : 500 euros ;
- dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de [H] [X] ;
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [H] [X] comme suit :
* M. [K] [X] (conjoint) : 32 600 euros ;
* Mme [R] [Y] (enfant) : 8 700 euros ;
* M. [I] [Y] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
* M. [F] [Y] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
* Mme [A] [Y] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
- dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA au titre de l'indemnisation du préjudice des ayants droit ;
- dit que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la société [11], anciennement dénommée la société [12], à rembourser à la caisse les sommes allouées dont elle est tenue de faire l'avance en exécution de la présente décision ;
- condamné la société [11], anciennement dénommée la société [12], à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [11], anciennement dénommée la société [12], à verser la somme de 1 500 euros aux consorts [X] (M. [K] [X] et Mme [R] [X] épouse [Y]) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [11], anciennement dénommée la société [12] aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires;
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 12 août 2020, la société [11] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 juillet 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 3 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [11] demande à la cour de :
- dire la société [11], anciennement dénommée [12], recevable et bien fondée en son appel ;
À titre principal, sur la faute inexcusable de la société [11],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que la société [11] n'a pas commis de faute inexcusable (sic) à l'origine de la pathologie de [H] [X] ;
- débouter le FIVA et les ayants droit de [H] [X] de leurs demandes;
À titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable de la société [11] était reconnue,
Premièrement, sur l'action en remboursement de la caisse dans l'éventualité
d'une reconnaissance de faute inexcusable,
Sur l'action en remboursement de la caisse relative aux indemnités versées au titre de la faute inexcusable,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la caisse contre la société [11] ;
- débouter la caisse de sa demande de remboursement des indemnités allouées au titre de la faute inexcusable ;
Deuxièmement, sur la majoration de rente de conjoint survivant servie à M.[X] et sur le quantum des indemnités versées par le FIVA,
- Sur la majoration de rente de conjoint survivant servie à M. [X],
fixer l'évaluation de la majoration de rente servie à M. [X] en application de l'article L.452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
- Sur le quantum des indemnités demandées par le FIVA,
déclarer irrecevable la demande de paiement présentée par le FIVA ;
débouter le FIVA de sa demande de réparation des préjudices des consorts [X] ;
À défaut,
réduire le quantum des indemnités allouées au titre du pretium doloris ;
débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d'agrément de [H] [X] ;
débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d'accompagnement versé aux ayants droit de [H] [X] ;
Troisièmement, sur la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réduire le montant de l'éventuelle condamnation prononcée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs écritures parvenues au greffe le 18 mars 2022, auxquelles s'est référé qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [X] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
- condamner, en cause d'appel, la société [11] anciennement
dénommée la société des [12] au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 1er juin 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de:
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner la société [11] à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mars 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse, qui s'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lui demande de confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en condamnant la société [11] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser au FIVA, à M. [X] ainsi qu'aux ayants droit de [H] [X] en application de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 14 mai 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [12] demande à la cour, au visa des articles 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.142-1, L.452-1 et suivants, L.461-1 et suivants, R.142-10 et suivants et R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- dire et juger pour les causes sus-énoncées les ayants droit de [H] [X] née [U], le FIVA subrogé dans leurs droits et la caisse irrecevables en toutes leurs demandes dirigées contre la société [12] (anciennement dénommée [16] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 2]);
- en conséquence, confirmer la mise hors de cause de la société [12] (anciennement dénommée [16] - RCS n° [N° SIREN/SIRET 2]).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Nonobstant l'erreur matérielle affectant le dispositif des écritures de la société [11], il n'est pas contesté qu'elle demande à titre principal la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de la pathologie de [H] [X] et qu'elle demande par voie de conséquence, le débouté du Fiva et des ayants droits de leurs demandes d'indemnisation.
Au soutien de sa contestation, elle fait valoir que les demandeurs sont défaillants à prouver qu'elle n'a pas mis en 'uvre des mesures de protection pour protéger ses salariés contre les risques liés à l'exposition aux poussières au sein des bords et des ateliers.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue, elle demande à la cour de statuer sur le bien-fondé de l'action en remboursement de la caisse, la majoration de la rente de conjoint survivant servie à M. [X], la recevabilité de la demande du FIVA, à défaut le quantum des indemnités allouées.
1. Sur la faute inexcusable reprochée à la société « [12] » devenue [11]
Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
S'agissant de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu'il n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie professionnelle déclarée par [H] [X] et prise en charge par la caisse est le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde inscrit au tableau numéro 30 des risques professionnels relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ».
Ce tableau a été créé le 3 août 1945 et sa dernière mise à jour a été effectuée par le décret 2000-343 du 14 avril 2000.
La liste des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, commune à l'ensemble des affections désignées au tableau, est indicative.
S'agissant du mésothéliome malin primitif susvisé, le délai de prise en charge est de 40 ans et aucune durée minimale d'exposition n'est exigée.
Au soutien de sa contestation, dans ses relations avec les ayants droits de la salariée et le Fiva subrogé, l'employeur ne remet pas en cause les conditions médicales et administratives de prise en charge de la maladie.
Il reproche au jugement entrepris d'avoir retenu que l'exposition de [H] [X] est survenue lors de ses interventions dans l'infirmerie ainsi que dans les ateliers de fabrication ou à bord des navires en construction et lors des essais en mer, à la faveur de l'inhalation des poussières d'amiante présentes dans les parties confinées des ouvrages, au motif qu'il a pris des mesures de protection pour empêcher que ses salariés ne soient exposés à l'inhalation de ces poussières lors de travaux d'usinage sur des matériaux contenant de l'amiante, ou encore qu'il a remplacé tous les éléments susceptibles de contenir de l'amiante par des matériaux sans amiante.
Il souligne que toutes ces mesures ont été décidées dès le milieu des années 1970 alors même que les pouvoirs publics ne proposaient aucune réglementation spécifique permettant aux employeurs de mettre en place des mesures individuelles et collectives afin d'empêcher toute inhalation aux poussières d'amiante.
Il rappelle que la première réglementation spécifique remonte au décret du 17 août 1977 et que cette absence de mesures réglementaires empêchait les employeurs d'avoir conscience de la toxicité liée à cette exposition.
Sur ce :
Au cas particulier, le jugement querellé détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière jusqu'à la période d'emploi de [H] [X] et il y a lieu de s'y référer.
La société étant spécialisée dans la construction et la réparation navales ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que la liste des travaux devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d'avoir un personnel compétent en matière d'hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
Le FIVA fait donc valoir à bon droit que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En tout état de cause, des conclusions et productions de la société aux termes desquelles elle a pris, dès les années 1970 des mesures individuelles et collectives pour protéger les salariés contre l'exposition aux poussières d'amiante, comme de son affirmation selon laquelle elle s'est orientée dès cette époque vers le remplacement de ce matériau, il se déduit qu'elle n'ignorait pas les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu à l'encontre de la société [11] une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par [H] [X].
Il suffit de considérer que les déclarations faites par [H] [X] relativement aux circonstances dans lesquelles, en sa qualité d'infirmière, elle était amenée à se rendre dans tous les espaces des navires en construction et tous les ateliers dans lesquels elle était exposée aux poussières d'amiante, tout comme elle l'était lorsqu'elle prodiguait des soins aux personnels se présentant en tenue de travail, sont corroborés par celles de Mme [S] et Mme [E] (pièce 11 des consorts [X]) cette dernière ayant occupé les fonctions de médecin du travail aux [12], de 1967 à son départ en préretraite en avril 1997.
Du rapport établi par l'ingénieur chef du service sécurité (PG 19 des productions de l'appelante) faisant le point sur l'utilisation de l'amiante à bord des navires en construction, il doit être retenu que ce matériau entrait dans la constitution des matériaux suivants :
A) cloisons et plafonds des aménagements,
B) matériaux d'isolation des sols dans les emménagements ;
C) matériaux et calorifugeages des conduits de vapeur dans le compartiment machine.
Il ajoute que les différents prélèvements faits par l'I.N.R.S. ont fait apparaître un taux d'empoussièrement assez variable, quelques prélèvements ayant des résultats trop forts dus en particulier à un état défectueux du matériel d'aspiration (prélèvements effectués en octobre 1975).
L'efficacité des systèmes d'aspiration mis en place pour les poussières en général, comme dans son environnement immédiat de travail en particulier, sur toute la période d'emploi de [H] [X] ne ressort pas avec certitude des pièces versées aux débats.
L'appelante n'allègue pas davantage lui avoir fourni des protections individuelles contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute inexcusable de la société [11] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par [H] [X].
2. Sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [11]
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée en précisant que c'est au seul effet de contester l'action récursoire de la caisse.
Elle soutient tout d'abord que la caisse ne pouvait prendre en charge le mésothéliome déclaré par [H] [X] sans avoir contrôlé le diagnostic du docteur [L], s'agissant d'une pathologie difficile à diagnostiquer et qui donne lieu à de nombreux faux diagnostics, en exigeant sa certification par le réseau Mésopath.
Elle soutient ensuite que les conditions administratives comme médicales sont d'interprétation strictes et qu'il convient de contrôler le caractère primitif du cancer déclaré.
Sur ce :
En matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, les rapports entre l'assuré et la caisse d'une part, entre la caisse et l'employeur d'autre part, et entre l'employeur et la victime, enfin, sont indépendants.
Il en résulte que :
- la décision de prise en charge qui a un caractère définitif à l'égard de la victime (Soc., 17 novembre 1960, pourvoi n° 57-51.036, Bull V n° 1045; Soc, 3 janvier 1974,: Bull. civ. V n° 9), ne saurait être remise en question sur la contestation de l'employeur (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n°08-10.544, Bull II n° 58; ; 2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-20.081 ;2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467) ;
- le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (Soc, 28 février 2002, pourvoi n° 99-17201, bull V n° 81 ; 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n°04-30310; 2e Civ, 2 novembre 2010, pourvoi n° 09-16203, Bul II n° 178);
- ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240, Bull.2015, II, n° 2592) ;
- le fait que la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie par la caisse soit définitive à l'égard de l'employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d'opposer au salarié, qui invoque l'existence d'une faute inexcusable, l'absence de caractère professionnel de l'accident (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n°13-28.373, Bull. 2015, II, n 247) ;
- si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244).
En l'espèce, l'employeur n'a pas soutenu, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l'absence de caractère professionnel de la maladie prise en charge.
La cour n'est saisie que d'une seule instance, laquelle tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11], l'instance opposant dans leurs rapports respectifs, la caisse et l'employeur ayant été portée, selon les énonciations du jugement entrepris, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Quoiqu'il en soit de la décision prise dans ladite instance, aucune précision n'étant apportée sur le sort qui lui a été réservé par la juridiction d'appel, il convient de rappeler que l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d'une faute inexcusable de l'employeur. (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.161).
Il s'ensuit que la société étant irrecevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle est tenue de faire l'avance dans les suites de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En tout état de cause, il convient de retenir que le certificat du docteur [L] du 6 octobre 2014 a été établi sur les résultats de la biopsie qui lui ont été communiqués par lettre du 9 septembre 2014, laquelle a mis en évidence un mésothéliome malin invasif de type épithélial, soit par définition et par sa nature même, un cancer principal ou d'origine et ce alors qu'aucun des éléments versés au dossier ne permet de retenir, par opposition, que la plèvre était le siège de métastases.
La cour ne saurait, sans ajouter aux conditions du tableau 30D exiger la production d'une certification par le réseau Mésopath.
Seront donc confirmées les dispositions du jugement qui ont condamné la société [11], anciennement dénommée la société [12], à rembourser à la caisse les sommes dont elle est tenue de faire l'avance en exécution de la décision, outre intérêts au taux légal.
3. Sur les conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable
3.1. Sur la majoration de la rente versée au conjoint survivant
C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à M. [X] en qualité de conjoint survivant et dit que la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à M. [X].
L'appelante n'est pas fondée à exiger de la caisse qu'elle évalue le montant de cette majoration dans le cadre des présents débats. Il convient de la renvoyer à saisir le juge de l'exécution s'il y a lieu.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
3.2. Sur l'action successorale et sur l'indemnisation des préjudices des ayants droit
Le FIVA justifie de sa subrogation à due concurrence par la production aux débats des quittances de paiement lui accordant subrogation dans les droits et actions des signataires dans les termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue dans les relations de l'employeur et du salarié, la société [11] est mal fondée à discuter du caractère professionnel de la pathologie déclarée et partant, du bien fondé du recours du FIVA, subrogé dans les droits de la victime.
3.2.1. Sur l'indemnisation des préjudices subis par [H] [X]
En application de l'article L.452-3, alinéa 1er du code la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle présentant une incapacité permanente de 100% a droit au versement d'une indemnité forfaitaire en cas de faute inexcusable de son employeur.
Le taux d'incapacité permanente de [H] [X] ayant été fixé à 100 % par la caisse, il appartient à cette dernière de verser cette indemnité forfaitaire.
Elle est égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Seront donc confirmées les dispositions par lesquelles les premiers juges ont alloué à ce titre à la succession de [H] [X] la somme de 18 263,54 euros, le FIVA indiquant qu'il n'a rien versé au titre de l'incapacité fonctionnelle.
L'appelante fait valoir qu'au titre du pretium doloris le FIVA a versé une indemnité de 76 800 euros comprenant 57 700 euros au titre des souffrances morales et 19 100 euros au titre des souffrances endurées ; qu'il n'y a pas lieu d'attribuer deux indemnités distinctes et que celles-ci sont disproportionnées.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont fixé le préjudice moral et les souffrances endurées aux montants ci-dessus rappelés.
Il suffit de considérer qu'avant la consolidation de son état, et pour les besoins du diagnostic, [H] [X] a dû se soumettre à une biopsie, acte particulièrement intrusif.
Son préjudice moral est d'autant plus important que de par sa profession, dès l'apparition des premiers symptômes, puis à l'annonce de la maladie et enfin à la confirmation du diagnostic, [H] [X] ne pouvait que savoir qu'elle était atteinte d'une maladie incurable.
Le préjudice moral est donc constitué en l'espèce, dès avant l'annonce de la maladie, par la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu'à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires.
En outre, l'annonce d'un mésothéliome pleural engendre, par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale s'agissant d'une pathologie incurable, l'inquiétude d'une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l'exposition des salariés aux poussières d'amiante.
Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d'injustice.
Les premiers juges ont, à juste titre, caractérisé le préjudice d'agrément en retenant que [H] [X] a abandonné, dans les suites de sa maladie, les activités de loisirs qui étaient les siennes.
Du rapprochement des attestations de sa fille unique et de son époux il doit être retenu que [H] [X] ne pouvait plus s'adonner au jardinage et a dû renoncer à ses projets de voyages.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer à ce titre le jugement entrepris.
Les sommes allouées au titre du préjudice esthétique n'étant pas contestées, le jugement sera également confirmé de ce chef.
3.2.1. Sur l'indemnisation des préjudices des ayants droits
Le préjudice moral des ayants droit au sens des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale doit être appréhendé dans toutes ses composantes.
En cas de maladie suivie de mort, le préjudice d'affection souffert par les proches résulte non seulement de la douleur d'avoir perdu un être cher, mais encore de la perte des relations affectives lorsque comme en l'espèce la victime se replie sur elle-même, de la souffrance qu'ils endurent en assistant impuissants à la lente dégradation de sa santé et qu'ils doivent renoncer à tous leurs projets familiaux.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer à ce titre le jugement entrepris.
4. Sur la mise hors de cause de la société [16] SA devenue « [12] »
Bien que l'appelante ait déclaré interjeter appel du jugement en présence de la société « [12] », elle n'a pas indiqué critiquer les dispositions par lesquelles cette dernière a été mise hors de cause et il n'est formulé aucune demande à son encontre.
Sa mise hors de cause sera donc confirmée.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser aux consorts [X] et au FIVA la charge de leurs frais irrépétibles.
L'appelante sera en conséquence condamnée à leur verser en équité respectivement une indemnité de 4 000 euros et de 1 500 euros, s'ajoutant à l'indemnité déjà allouée en première instance.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 10 juillet 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant :
Condamne la société [11] à verser aux consorts [P] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] à verser au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT