Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 novembre 2022
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXRG
-PV- Arrêt n° 539
[O] [U] [V] [B] / Commune [Localité 3]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00577
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [U] [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Commune [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 8 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une ordonnance de référé n° RG-21/00577 rendue le 9 novembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- au visa des articles 835 aliné 1er du code de procédure civile et L.161-11 du code rural et de la pêche maritime, ordonné à Mme [O] [B] de procéder à l'enlèvement d'une chaîne tirée entre deux poteaux ainsi que d'un panneau portant la mention « Propriété privée, voie sans issue » implantés sur un chemin rural dénommé [Adresse 2], situé sur le territoire de la commune du [Localité 3] (Puy-de-Dôme) et appartenant à la COMMUNE DU [Localité 3], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, l'astreinte ne pouvant courir que sur une période maximale de deux mois ;
- rejeté une demande reconventionnelle formée aux fins d'expertise judiciaire par Mme [O] [B] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la décision ;
- condamné Mme [O] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 janvier 2022, le conseil de [O] [B] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur la totalité de son dispositif.
' Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 25 juillet 2022, la COMMUNE DU [Localité 3] a demandé de :
' au visa des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile ;
' déclarer irrecevable appel ayant été interjeté sur cette ordonnance de référé ;
' condamner Mme [O] [B] à lui payer une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [O] [B] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'appelant et de défense à incident notifiées par le RPVA le 22 septembre 2022, [O] [B] a demandé de :
' au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile ;
' réformer cette ordonnance de référé concernant cette condamnation sous astreinte, le rejet de sa demande reconventionnelle d'expertise judiciaire et le rejet de toutes ses autres demandes ;
' statuant de nouveau, débouter la COMMUNE DU [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;
' à titre reconventionnel, ordonner une mesure d'expertise judiciaire au sujet de son mur de clôture ;
' condamner la COMMUNE DU [Localité 3] à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la COMMUNE DU [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 21 septembre 2022, la COMMUNE DU [Localité 3] a demandé de :
' au visa des articles L.161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et des articles 49 et 835 du code de procédure civile ;
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a limité l'astreinte prononcée à 50 € par jour de retard, jugé n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement d'un ouvrage installé au niveau du chemin litigieux par Mme [B] afin de canaliser les eaux d'un ruisseau et rejeté sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre décision rendue sur les dépens ;
' en conséquence, statuer de nouveau et :
* condamner Mme [B] à démolir cet ouvrage de canalisations d'eau dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
* condamner Mme [B] à lui payer une indemnité de 1.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation de cette dernière aux entiers dépens de l'instance. ;
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience en conseiller-rapporteur du 22 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 8 novembre 2022, prorogée au 22 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Antérieurement à sa déclaration d'appel du 4 janvier 2022 afférente à la présente instance n° RG-22/00084, Mme [B] avait déjà interjeté appel de cette même ordonnance de référé du 9 novembre 2021 par déclaration formalisée par le RPVA le 29 novembre 2021. Or, suivant une ordonnance n° RG-21/02493 rendue le 12 mai 2022, le Président de la 1ère Chambre civile de la cour d'appel de Riom a prononcé la caducité de cet appel pour non-respect des dispositions de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, l'appelant n'ayant remis au greffe aucunes conclusions dans le délai d'un mois écoulé depuis la date du 17 décembre 2021 de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Concernant la présente instance, l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.».
En l'occurrence, il importe de juger irrecevable ce second appel du 4 janvier 2022 aux fins de réformation de la même décision de première instance à l'encontre de la même partie adverse. En effet, eu égard à la nature préfixe (sauf cas dinterruption de l'instance) des stricts délais choisis par le législateur dans le but d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, les sanctions de caducité de la déclaration d'appel pour non-respect des délais pour conclure en qualité d'appelant, telles que prévues aux articles 908 ainsi que 905-2 alinéas 1e du code de procédure civile (en ce qui concerne respectivement la procédure ordinaire et la procédure de fixation à bref délai), doivent s'appliquer et ne peuvent donc aucunement être éludées par la pratique d'un second appel. Ceci justifie en conséquence la sanction d'irrecevabilité du second appel au visa des dispositions précitées de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, y compris dans le cas de figure où ce second appel a été formé alors que la décision à intervenir au sujet de la caducité du premier appel n'a pas encore été rendue.
Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle formée par Mme [B] aux fins d'expertise judiciaire sera également déclarée irrecevable.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la COMMUNE DU [Localité 3] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [B] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
JUGE IRRECEVABLE l'appel interjeté le 4 janvier 2022 par Mme [O] [B] aux fins de réformation de l'ordonnance de référé n° RG-21/00577 rendue le 9 novembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
DÉCLARE en conséquence IRRECEVABLE la demande reconventionnelle formée par Mme [O] [B] aux fins d'expertise judiciaire.
CONDAMNE par Mme [O] [B] à payer au profit de la COMMUNE DU [Localité 3] une indemnité de 1.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE par Mme [O] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le Président,
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