Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/12271 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E5G
MINUTE N° : 24/315
Copie exécutoire délivrée le
à Me DESNOIX
Copie certifiée conforme délivrée le
à LA CARSAT SUD -EST
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Mme RAMONDETTI, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Mme KELLER Valérie, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] veuve [F]
née le 06 Décembre 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS substituée par Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA CARSAT SUD-EST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Mme [V] [O] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt en date du 11 février 2022, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a fait droit aux demandes de Madame [I] en statuant comme suit :
« Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de NICE, en ce qu'il a rejeté, la contestation et débouté Mme [I] de ses demandes,
Statuant à nouveau, fixe le point de départ de l’attribution de la pension de réversion à Mme [I] au 1er mai 2016,
Condamne la CARSAT à verser à Mme [I] la somme correspondant au rappel de la pension de réversion entre la 1er mai 2016 et le 31 Juillet 2018,
Condamne la CARSAT du Sud Est à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande en frais irrépétibles de la CARSAT du Sud-Est,
Condamne la CARSAT du Sud-Est au paiement des dépens de l’appel ».
Ce jugement a été signifié le 6 avril 2022.
Par acte du 5 décembre 2023, Madame [I] a fait assigner à comparaître la CARSAT du Sud-Est en paiement du solde de sa pension de réversion pour la période du 1er mai 2016 au 31 Juillet 2018, outre la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions communiquées par RPVA le 12 mars 2024, Madame [I] prenait acte de ce que la CARSAT SUD EST avait régularisé le paiement de son solde de pension de réversion mais maintenait sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions en date du 2 avril 2024, reçues le 8 avril 2024, la CARSAT SUD EST indique avoir régularisé la situation de la requérante en lui versant le 22 décembre 2023 un rappel de pension d’un montant de 3 469,60 euros correspondant au calcul d’une pension de réversion à compter du 1er mai 2016. Celle-ci fait valoir que ce retard ne lui est pas imputable mais qu’il est lié à la gestion des caisses sociales entre elles (CARSAT et RSI) à la suite de la réforme relative au statut des travailleurs indépendants et de la caisse qui les gèrent. Elle reconnait que seule la pension correspondante au régime général lui avait été réglée mais que la fusion entre le RSI et la CARSAT avait créé une confusion ayant entrainé l’absence de paiement du solde de la pension liée au régime des travailleurs indépendants. Elle souligne qu’elle n’a commis aucune faute et ne peut être condamnée à des dommages et intérêts. Elle s’oppose au paiement de tous frais irrépétibles ou de dépens.
A l’audience du 18 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de paiement :
En l’espèce, il apparaît que la CARSAT SUD EST a régularisé les droits de Madame [I] en lui versant un rappel de pension d’un montant de 3 469,60 euros correspondant au calcul d’une pension de réversion à compter du 1er mai 2016.
Dans ces conditions, les demandes au titre de paiement de pension et de fixation d’une astreinte de Madame [I] sont devenues sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La CARSAT SUD EST succombant à la présente instance, supportera la charge des dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La CARSAT SUD EST, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [I] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que la CARSAT SUD EST a régularisé un rappel de pension de réversion dû à Madame [L] [I] veuve [F] pour un montant de 3 469,60 euros correspondant au calcul de cette pension à compter du 1er mai 2016 ;
Condamne la CARSAT SUD EST à payer à Madame [L] [I] veuve [F] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT SUD EST aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffierLe juge de l’exécution
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