Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04901 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z72P
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (la SCP [V] [Y] & [K] [Y])
C/
Mme [D] [H]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Immatriculée au RCS de NICE sous lle N° 058 801 481
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Yves BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2022, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné Madame [D] [H] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 153.566,92 € au titre du prêt impayé de 160.000 € avec intérêts au taux de 1,66 % à compter du 7 janvier 2022 ; de la voir également condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; de la voir condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la société civile professionnelle Yves BARBIER - Hervé BARBIER ; de ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE affirme que par acte du 26 février 2018, elle a consenti un prêt immobilier à Madame [D] [H] d'un montant de 160.000 € remboursable en deux cent quarante échéances au taux de 1,66 %. A compter du mois de juin 2021, des impayés sont survenus. Malgré une mise en demeure préalable de régulariser du 29 septembre 2021, la défenderesse ne s'est pas acquittée des sommes dues. La déchéance du terme a donc été prononcée par courrier du 7 janvier 2022.
Madame [D] [H], citée dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application, en l'espèce, des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le crédit impayé :
La société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE verse aux débats l'offre de prêt, signée par Madame [D] [H] le 19 mars 2018. Le tableau d'amortissement est produit. La déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, notifiée le 14 janvier 2022, est versée aux débats.
Un décompte de la dette est versé aux débats.
La dette réclamée est donc suffisamment justifiée par les pièces produites. Il y a lieu de condamner Madame [D] [H] à verser à la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 153.566,92 €, au titre du prêt immobilier signé le 19 mars 2018.
La somme qui précède sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,66 % à compter du 14 janvier 2022, date de notification de la déchéance du terme.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [D] [H], qui succombe aux demandes de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société civile professionnelle Yves BARBIER - Hervé BARBIER, avocat de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de recouvrer directement contre Madame [D] [H] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner Madame [D] [H] à verser à la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [D] [H] à verser à la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de cent cinquante trois mille cinq cent soixante-six euros et quatre-vingt-douze centimes (153.566,92 €) au titre du prêt immobilier signé le 19 mars 2018 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 1,66 % à compter du 14 janvier 2022, date de la déchéance du terme valant mise en demeure d'acquitter le solde ;
CONDAMNE Madame [D] [H] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société civile professionnelle Yves BARBIER - Hervé BARBIER, avocat de la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de recouvrer directement contre Madame [D] [H] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision;
CONDAMNE Madame [D] [H] à verser à la société anonyme BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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