Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53447 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YJG
N° :2/MC
Assignation du :
07 et 10, 14 Mai 2024
N° Init : 23/51847
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juillet 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS - #R209
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARCHI DS
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, non constituée
S.A.S. B27 - CODIBAT exercant sous l’enseigne CODIBAT DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, non constituée
S.A. DALKIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0264
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 07, 10 et 14 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur la S.A. DALKIA aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 08 Février 2024 par laquelle Madame [L] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 19 mars 2024 ayant désigné Monsieur [K] [J] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La S.A.R.L. ARCHI DS
- La S.A.S. B27 - CODIBAT exercant sous l’enseigne CODIBAT DEVELOPPEMENT
- La S.A. DALKIA
- La S.A.S. BTP CONSULTANTS
notre ordonnance du 08 Février 2024 par laquelle Madame [L] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 19 mars 2024 ayant désigné Monsieur [K] [J] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 mars 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 05 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fabrice VERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment