Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18015 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQD7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 1223000168
APPELANTE
Mme [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIME
Etablissement Public OFFICE PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée le 24 Janvier 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2023, enregistré le 23 novembre 2023, Mme [P] a indiqué former un appel à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2023 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers (93).
Par avis du 8 décembre 2023, le président de la chambre saisie de l'appel lui a indiqué que l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de constitution d'un avocat et défaut de remise de l'acte par voie électronique allait être soulevée à l'audience, fixée au 24 janvier 2024.
Mme [P] n'a pas fait d'observations.
SUR CE,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, dans les instances avec représentation obligatoire l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites au cas présent, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel de Mme [P].
L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que Mme [P] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2023, enregistrée le 23 novembre 2023, contre l'ordonnance de référé rendue le le 5 octobre 2023 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers (93) (RG n° 12-23-000168).
Condamne Mme [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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