Texte intégral
ARRET
N°202
Société [4]
C/
CARSAT de Normandie
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 23/03283 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2TO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Caroline Odone de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris, substituant Me Guillaume Brédon de la AARPI Edgar avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT de Normandie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant à l'audience par Mme [M] [L], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [I] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [B] [F] est spécialisée dans la production de carrosserie frigorifique.
Elle a embauché Monsieur [J] le 17 janvier 1989 et ce dernier a occupé divers postes de travail dans l'entreprise et bénéficiait en dernier lieu de la qualification Chaudronnier niveau 2.
Suite à un avis de la médecine du travail du 18 octobre 2018, préconisant un poste sans port de charge supérieur à 15kg ou de grande longueur (plus de 4), sans travail à genoux ni accroupi et sans exposition aux fumées de soudage, Monsieur [Z] [J] a été affecté à l'installation des pare-cyclistes à compter du 5 novembre 2018.
Monsieur [J] a établi en date du 17 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau MP57 du régime général, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs.
La CARSAT Normandie a inscrit sur le compte employeur 2021 de la société un coût d'incapacité temporaire n° 6 et sur son compte employeur 2022 un coût d'incapacité permanente n° 2.
Par courrier du 2 mai 2023, la société [B] [F] a sollicité le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [J] en raison absence de preuve d'exposition aux risques.
La Carsat a rejeté ce recours par courrier du 6 juin 2023 au motif que l'exposition de ce dernier au service de la société était établie.
Par assignation délivrée à la CARSAT Normandie le 23 juin 2023 pour l'audience du 16 février 2024, la société [B] [F] demande à la cour de :
- Déclarer recevable l'action introduite par la société [4] ;
- Déclarer que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Normandie ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'exposition de Monsieur [J] au risque de la maladie litigieuse ;
- Infirmer en conséquence la décision de refus de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Normandie et déclarer qu'il convient de retirer les imputations litigieuses des comptes employeur 2021 et 2022 de la société [4] établissement de [Localité 5] et de recalculer les taux AT-MP s'y rapportant.
Par conclusions reçues par le greffe le 7 février 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [B] [F] réitère les demandes résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
En l'espèce, la CARSAT ne rapporte aucunement la preuve lui incombant d'une exposition de Monsieur [J] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de la société [4].
En effet, l'organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l'instruction dans une réponse stéréotypée :
« Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 17/03/2021 et du questionnaire employeur du 15/06/2021 établi dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre, du questionnaire salarié établi par la victime le 15/6/2021 dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre que Monsieur [J] a été exposé au risque de cette maladie alors qu'il travaillait pour le compte de votre entreprise. » Pièce 7 précitée
Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d'autant moins recevable que :
contrairement aux assertions erronées de la CARSAT, le questionnaire de l'employeur qu'elle mentionne pour étayer une exposition au risque conteste justement catégoriquement l'accomplissement de mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1h par jour en cumulé ; Pièce 11 Questionnaire MP EMPLOYEUR
au regard des contradictions entre tes analyses d'éventuelle exposition au risque retenues respectivement par le salarié et l'employeur, la CPAM aurait dû, conformément au droit positif et aux circulaires de la CNAM, mettre en oeuvre une enquête approfondie consistant en une étude de poste sur site, ce afin de disposer d'éléments objectifs et concrets de nature à prouver l'exposition requise ;
pour écarter cet argument, et alors que les questionnaires salarié et employeur ont une trame identique, la CARSAT n'hésite pas, dans ses écritures, à procéder par affirmation en considérant que « sur son poste de travail, le salarié est précis quant à son exposition » alors que l'employeur, lui, « minimise le temps quotidien -. On comprend mal les éléments objectifs qui conduisent la CARSAT à ne donner du crédit qu'aux allégations du salarié et à balayer d'un revers de main celles de l'employeur, ce, alors que la CPAM avait la faculté (l'obligation) de mettre en oeuvre une procédure d'instruction sur site avec étude de poste ;
en l'absence d'une telle analyse, force est de constater que l'exposition au risque au sein de [B] [F] SAS n'est aucunement démontrée et n'est plus démontrable ;
la CARSAT ne communique aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Monsieur [J] de travaux comportant des mouvements de l'épaule droite et surtout correspondant à ceux requis par le tableau n°57A.
Par conséquent la société [4] est fondée à considérer que l'exposition au risque de la maladie n'est pas rapportée et à solliciter le retrait de l'imputation litigieuse et la modification corrélative des taux de cotisations AT-MP s'y rapportant.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 5 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Normandie demande à la cour de :
-Constater que l'exposition au risque alors que Monsieur [J] travaillait pour la société [B] [F] est démontrée et reconnue par la société ;
-Dire et juger que les conséquences de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] doivent être maintenues sur le compte employeur de la société [B] [F] ;
Et, en conséquence de :
- Rejeter le recours et les demandes de la société [4].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Le tableau 57 des maladies professionnelles indemnisées par le régime général prévoit pour la rupture de la coiffe des rotateurs :
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
OU
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société ne retient ainsi pas les bons critères d'exposition....
En tout état de cause, il convient de rappeler que le juge de la tarification n'est pas le juge du caractère professionnel de la maladie.
Or, en contestant tant les gestes que l'intensité de l'exposition, la société entend en réalité remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
La cour de Céans n'a donc pas à vérifier si les conditions précises pour la prise en charge sont remplies, conditions qui relèvent d'une procédure spécifique au cours de laquelle des expertises, notamment médicales, peuvent être ordonnées, mais simplement s'assurer que cette exposition est établie, ce qui est le cas en l'espèce.
Si l'employeur estimait les critères du caractère professionnel non remplis, il lui appartenait de saisir le juge du contentieux général et non la cour d'appel spécialement désignée.
Sur la preuve de l'exposition au risque :
Tout au long de sa carrière, qu'il a intégralement réalisé pour la SAS [4], Monsieur [J] a été exposé à de multiples risques.
Suite à un avis du médecin du travail, il a ainsi été reclassé au poste « pare-cycliste, » ce poste ne comportant pas de port de charges lourdes de plus de 15 kilos, ni manipulation de pièce de plus de 4 mètres, ni de travail à genou ni fumée de soudure.
Cet avis de la médecine du travail établit une exposition aux risques liés aux TMS, relevant du tableau MP 57.
Toutefois à ce nouveau poste il va développer de nouveaux troubles musculo-squelettiques liés à la posture des bras en hauteur.
Le salarié est précis quant à son exposition et l'employeur reconnaît une exposition plus de trois jours par semaine mais minimise le temps quotidien.
Dès lors l'exposition est bel et bien rapportée.
MOTIFS DE L'ARRET.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; 2e Civ , 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 ; 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée (posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut, comme c'est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver (sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [Y] et [U] [V] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du code civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur (en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale).
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens.
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du code civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724).
En l'espèce, la CARSAT soutient deux moyens bien distincts pour établir la réalité de l'exposition du salarié au risque chez la demanderesse.
Elle fait en premier lieu valoir qu'en contestant la réalité de l'exposition chez elle la société entend en réalité remettre en cause la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et qu'il lui appartenait à cet effet de saisir le juge du contentieux général (en réalité le Pôle social compétent).
Ce moyen manque en fait puisque la société n'entend à aucun moment contester le caractère professionnel de la maladie mais l'exposition du salarié au risque chez elle.
La CARSAT fait ensuite valoir qu'elle démontre que le salarié a bien été exposé chez la demanderesse.
Elle se fonde pour ce faire d'abord sur l'avis du médecin du travail préconisant un certain nombre de mesures d'aménagement de poste du salarié pour supprimer le port de charges supérieures à 15 kg ou de grande longueur (plus de 4 mètres), le travail à genoux ou accroupi et l'exposition aux fumées de soudage.
Cependant, les mesures préconisées par la médecine du travail sont étrangères aux travaux de la liste limitative du tableau 57 au titre de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM en ce qu'elles portent sur la suppression du port de charges lourdes (qui relèvent du tableau 98), sur le travail à genoux (qui relève du tableau 79) et sur l'exposition aux fumées de soudage (susceptibles en fonction de la composition des fumées de relever du tableau n° 1 du régime général des maladies professionnelles en ce qui concerne les fumées au plomb et ses composés, Tableau n° 33 en ce qui concerne le béryllium et ses composés, Tableau n° 44 en ce qui concerne les fumées contenant du fer ou de l'oxyde de fer, Tableau n° 61 en ce qui concerne le cadmium et ses composés, Tableau n° 66 des maladies professionnelles en ce qui concerne l'inhalation de certains polluants chimiques).
La seule préconisation étant susceptible de relever du tableau 57 est celle portant sur la suppression du port de charge de grande longueur mais ne s'accompagne d'aucune précision permettant de déterminer si les travaux dont la réalisation doit cesser comportent des mouvements relevant de la liste limitative du tableau.
Il n'est donc aucunement possible de déduire a contrario des préconisations de la médecine du travail que le salarié aurait effectué des travaux de cette liste limitative avant les aménagements impartis à l'employeur.
La CARSAT se fonde ensuite sur les déclarations du salarié qui font apparaître la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant plus de deux heures par jour en cumulé et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant plus de deux heures par jour en cumulé et plus de trois jours par semaine.
Elle indique ensuite que l'employeur reconnaissant l'exposition plus de trois jours par semaine mais minimisant le temps quotidien, l'exposition est prouvée.
Ce raisonnement manque en fait puisque l'employeur, comme le reconnaît d'ailleurs implicitement la CARSAT, n'admet aucunement que le salarié effectuerait les travaux pendant la durée journalière requise par le tableau qu'il et soutient au contraire, s'agissant des travaux à 60° que le temps journalier moyen cumulé d'exposition serait de moins d'une heure et s'agissant des travaux à 90° qu'il serait également de moins d'une heure avec au surplus un nombre de jours par semaine comportant des activités avec le bras décollé du corps de moins d'un jour.
Force est donc de constater que la CARSAT ne fait état d'aucun élément objectif et extrinsèque aux affirmations du salarié permettant de corroborer ces dernières et d'établir la réalité de son exposition au risque chez la demanderesse.
Il convient dans ces conditions d'ordonner le retrait par la CARSAT Normandie des coûts litigieux du compte employeur de la demanderesse et de lui ordonner le recalculer de ses taux de cotisation AT/MP impactés 2023 et 2024 et, s'il y a lieu, de les rectifier.
Succombant en ses prétentions, la CARSAT Normandie doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait par la CARSAT Normandie du coût d'incapacité temporaire n° 6 inscrit sur le compte employeur 2021 de la demanderesse et du coût d'incapacité permanente n° 2 inscrit sur son compte employeur 2022 et ordonne le recalcul des taux 2023 et 2024 impactés par ces retraits et, s'il y a lieu au terme de ce recalcul, leur rectification.
Condamne la CARSAT Normandie aux dépens.
Le greffier, Le président,