Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/537
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13/02/2024
Dossier : N° RG 22/01909 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIKF
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
E.U.R.L. [D] CAPITAL INVESTISSEMENT
C/
S.A.R.L. ARMATURA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Décembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L.U. [D] CAPITAL INVESTISSEMENT
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 893 021 279, représentée par son gérant, M. [R] [D], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L.U ARMATURA
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 789 953 601, représentée par son gérant. M. [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La SARLU Armatura, dirigée par Monsieur [Y] [L], détenait l'intégralité des 50 parts de la SASU Design Concept Agency (ci-après DCA) dont l'activité principale consiste en la création, la fabrication et l'installation de stands ou structures commerciales et publicitaires.
Monsieur [R] [D], dirigeant de la SARLU [D] Capital Investissement, ci-après DCI, a souhaité réaliser l'acquisition de DCA
Le 15 février 2021, la société Armatura et la société DCI ont formalisé ;
' une convention de cession de 45 actions de la société DCA,
' une promesse de cession d'actions portant sur 5 actions de la société DCA,
' une promesse d'acquisition d'actions portant sur 5 actions de la société DCA.
Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2021, la SARLU [D] Capital Investissement a assigné la SARLU Armatura devant le tribunal de commerce de Bayonne afin de voir, sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil, prononcer la nullité de chacune de ces trois conventions et ordonner la restitution du prix de cession par la société Armatura outre sa condamnation à lui verser la somme de 125.000 euros à titre de dommage et intérêts.
A titre subsidiaire, elle demandait que le prix de cession des 45 actions de la société Design Concept Agency soit ramené de 1.000.000 € à 437.000 euros avec condamnation aux restitution et réajustement du prix des 5 actions objets des promesses signées le 15 février 2021.
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu les articles 1130 et 1137 du code civil,
Vu l 'article 9 du code de procédure civile,
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- débouté la SARLU [D] Capital Investissement de sa demande en nullité :
* De la convention de cession de 45 actions de la société Design Concept Agency en date du 15 février 2021 ;
* De la promesse de cession d'actions portant sur 5 actions de la société Design Concept Agency en date du 15 février 2021 ;
* De la promesse d'acquisition d'actions portant sur 5 actions de la société Design Concept Agency en date du 15 février 2021 ,
- débouté la SARLU [D] Capital Investissement de sa demande de restitution du prix de cession de la société Design Concept Agency,
- débouté la SARLU [D] Capital Investissement de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SARLU [D] Capital Investissement de ses demandes subsidiaires,
- débouté la SARLU Armatura de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SARLU [D] Capital Investissement au paiement à la SARLU Armatura de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARLU Armatura du complément de sa demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARLU [D] Capital Investissement aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2022, la société [D] Capital Investissement a formé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
**
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2023, la SARLU [D] Capital Investissement demande à la cour, sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil, de la juger recevable et bien-fondée en son appel et de :
- confirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu'il a :
o débouté la société Armatura de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
o débouté la société Armatura du complément de sa demande ;
- de l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau, de :
' Prononcer les nullités :
- de la convention de cession de 45 actions de la société DCA en date du 15 février 2021,
- de la promesse de cession d'actions portant sur 5 actions de la société DCA en date du 15 février 2021,
- de la promesse d'acquisition d'actions portant sur 5 actions de la société DCA en date du 15 février 2021.
' Ordonner la restitution du prix de cession par la société Armatura ;
' Condamner la société Armatura à lui verser la somme de 125.000 € à titre de dommages et intérêts ;
' Condamner la société Armatura à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Armatura aux entiers dépens.
Subsidiairement, de ;
- Décider que le prix de cession des 45 actions de la société DCA doit être ramené de 1.000.000 € à 437.000 €,
- En conséquence, condamner la société Armatura à lui verser la somme de 563.000 €,
- Dire que le prix provisoire des 5 actions de la société DCA, actuellement fixé à 111.111 €, sera ramené à 48.555 €.
- Condamner la société Armatura à lui verser la somme de 125.000 € à titre de dommages et intérêts.
- Condamner la société Armatura à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Armatura aux entiers dépens.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 août 2023, la société Armatura demande à la cour, au visa des dispositions des articles 9 et 909 du code de procédure civile et des articles 1137 et 1241 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté la SARLU [D] Capital Investissement de sa demande en nullité :
* De la convention de cession de 45 actions de la société Design Concept Agency en date du 15 février 2021,
* De la promesse de cession d'actions portant sur 5 actions de la société Design Concept Agency en date du 15 février 2021,
* De la promesse d'acquisition d'actions portant sur 5 actions de la société Design Concept Agency en date du 15 février 2021,
* débouté la SARLU [D] Capital Investissement de sa demande de restitution du prix de cession de la société de la société Design Concept Agency,
* débouté la SARLU [D] Capital Investissement de sa demande de dommages et intérêts,
* débouté la SARLU. [D] Capital Investissement de ses demandes subsidiaires,
* condamné la SARLU [D] Capital Investissement au paiement à la SARLU Armatura de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné la SARLU [D] Capital Investissement aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros ;
- l'infirmer en ce qu'il a :
* débouté la SARLU Armatura de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* limité le montant de l'indemnité de l'article 700 à la somme de 1.500 € ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société DCI à lui verser des dommages intérêts à hauteur de 50.000 € pour procédure abusive,
- la condamner à lui verser une indemnité de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
En tout état de cause,
- condamner la société DCI à lui verser une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- la condamner aux entiers dépens d'appel.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS :
Postérieurement à l'audience, la société Armatura a adressé à la cour une note en délibéré à laquelle la société DCI a répondu.
Cependant, la production de notes en délibéré n'a pas été autorisée lors de l'audience du 19 décembre 2023.
Or, aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
La note que chacune des parties a fait parvenir à la cour en cours de délibéré est donc irrecevable.
- Sur l'existence d'un dol affectant les conventions signées entre les parties :
La société DCI expose qu'elle s'est engagée à acquérir la société DCA par la signature, le 26 novembre 2020, de la convention de cession des parts sociales sous condition suspensive de financement, sur la base d'informations fausses et mensongères que la société Armatura lui a adressées portant sur les perspectives de son chiffre d'affaires, ce qui a vicié son consentement pour dol.
Elle affirme que la valeur de la société résidait en grande partie dans l'existence de son carnet de commande attestant d'un chiffre d'affaires assuré à court terme et dont les perspectives étaient décrites dans un tableau excel que le vendeur lui a transmis par courriel du 20 novembre 2020, soit la veille de l'audit qu'il devait réaliser et seulement 6 jours avant la régularisation de la convention de cession du 26 novembre 2020.
Ce tableau était nommé "synthèse des dossiers ouverts en 2020 qui se clôtureront sur 2021" (Récap. au 19/11/2020) et comportait des informations ainsi ventilées :
- dossiers signés,
- dossiers en attente de signature,
- dossiers pour 2021 reste action commerciale pour valider la proposition client,
- autres dossiers ouverts sur 2020 en attente des briefs (CA estimatif).
Elle déclare que, compte tenu de cette présentation et de l'intitulé "dossiers signés", le chiffre d'affaires se rapportant à ceux-ci lui était acquis, aucun aléa ne devant empêcher la finalisation des dossiers concernés.
Pourtant, le dossier 4583 - Kenzo annoncé pour un chiffre d'affaires de 268.193 euros et pour lequel un acompte avait été versé n'était pas sécurisé car il n'était pas au point techniquement, ce que Monsieur [L] savait comme cela résulte de l'avis défavorable de l'organisme Quima et des inquiétudes qu'il a exprimées le 20 janvier 2021, la signature et l'attribution du marché n'ayant été effectives que le 22 février 2021 dans le cadre d'un nouveau contrat d'achat même si les références n'ont pas changé et que l'acompte versé a été repris.
Dès lors, en lui présentant ce marché comme signé et sans faire état de réserves sur la bonne production des produits commandés pour un montant de 268.350 euros, ceci dans le but de remplir virtuellement le carnet de commande de sa société et ainsi la lui céder à un bon prix, Monsieur [L] l'a trompée.
S'agissant des "dossiers en attente de signature", la société DCI estime qu'ils listaient les contrats quasi acquis, seule la validation finale par le client restant à obtenir, la mise au point technique étant réalisée.
Mais, les dossiers 4515 - Labo cinq mondes - kit merch, 4568 - Haribo - Display comptoir, 4705 - Lixottica - Oakley, 4705 - Labo cinq mondes - Geto 2021 et IZIPIZZI - Réassort mobiliers courant 2021 sur modèles 2019 et 2020 n'ont pas été finalisés ou ne l'ont été que très partiellement pour un chiffre d'affaires total de 185.418 euros en lieu et place des 1.079.172 euros annoncés.
Enfin, les dossiers inclus dans les troisième et quatrième catégories ont donné lieu à des facturations sans rapport avec les perspectives annoncées.
La société DCI soutient pourtant que les perspectives de la société ressortant du tableau excel portant sur un carnet de commandes effectif ont emporté son consentement à l'acquisition et au prix convenu eu égard au chiffre d'affaires certain et quasi-certain qui en ressortait et que le fait qu'il n'ait pas été annexé au compromis de cession en date du 26 novembre 2020 est sans conséquence sur son importance.
Elle ajoute qu'en juin 2020, Monsieur [L] s'était placé dans la perspective d'une liquidation de la société DCA de telle sorte que l'opportunité de céder 90% du capital de la société au prix de 1.000.000 euros et de régulariser une promesse de cession sur les 10% restant du capital était une véritable aubaine et l'a conduit à une présentation fallacieuse du chiffre d'affaires attendu.
La société Armatura lui rétorque que les bilans des années 2021 et 2022 de la société acquise attestent d'une forte augmentation de son chiffre d'affaires pour les années concernées et démentent les allégations de la société DCI selon lesquelles ses perspectives d'évolution étaient mensongères.
En outre, justifiant d'une large expérience commerciale, [R] [D] a fait réaliser les audits juridique, comptable et financier et a effectué l'audit commercial qui lui ont permis d'être pleinement informé de la situation de la société.
Or, il ne remet pas en question la sincérité des comptes et bilans qui lui ont été remis focalisant ses griefs sur un tableau excel qui lui a été remis 6 jours avant la date de la signature de la convention de cession sous condition suspensive des parts de la société DCA à laquelle il n'était d'ailleurs pas joint comme il n'a pas été joint aux conventions formalisées le 15 février 2021. Ce tableau n'était pas non plus référencé parmi les éléments listés dans ces actes comme ceux qui ont permis à l'acquéreur de déclarer qu'il avait eu connaissance de l'ensemble des informations qui ont été d'une importance déterminante au sens de l'article 1112-1 du code civil sur son intérêt à mener à son terme l'acquisition des actions de la société.
Enfin, la société Armatura n'avait pris aucun engagement contractuel relatif à la réalisation d'un chiffre d'affaires futur et les catégories de dossiers précisées dans le tableau ont un caractère explicite sur leur contenu qui ne peut recevoir l'interprétation en terme de certitude de chiffre d'affaires que l'appelant leur donne.
Elle précise que tous les dossiers présentés comme signés l'étaient même si des difficultés d'exécution, comme celles qui ont affecté le contrat Kenzo, pouvaient intervenir, et que ceux en attente de signature ne pouvaient être qualifiés de contrats quasi-certains, leur défaut de concrétisation ne pouvant en tout état de cause être imputé à la société cédante.
En droit, en application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes ; leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Il n'est une cause de nullité que lorsqu'il est démontré l'existence de man'uvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement, les man'uvres devant être telles qu'en leur absence, la victime du dol n'aurait pas contracté.
En outre, la simple erreur d'appréciation n'est pas suffisante et la personne qui l'invoque doit établir que son cocontractant lui a volontairement communiqué de faux documents ou ne lui a pas communiqué de manière sincère les éléments d'information essentiels pour lui permettre une prise de décision éclairée.
L'obligation d'information du cédant s'apprécie également en fonction du degré de connaissance de l'acquéreur et des conseils dont il a pu s'entourer avant de prendre sa décision d'acquérir.
En l'espèce, l'examen des pièces produites et des échanges entre les parties montre que la lettre d'intention portant sur l'acquisition des parts sociales de la SASU DCA date du 28 août 2020, que la signature de la convention de cession des parts sociales sous condition suspensive de financement est intervenue le 26 novembre 2020 et que les conventions de cession de 45 actions de la société DCA, de promesse de cession d'actions portant sur 5 actions de la société et de promesse d'acquisition d'actions portant sur 5 actions de la société DCA ont été formalisées le 15 février 2021.
Ces actes ont permis à [R] [D], en sa qualité de dirigeant de la SARLU [D] Capital Investissement, de réaliser l'acquisition de DCA alors qu'il disposait de compétences et d'une expérience lui permettant d'apprécier l'activité rachetée et la nature des relations commerciales entretenues avec ses clients.
De plus, il n'est pas contesté qu'il a pu faire procéder aux audits juridique, comptable, financier et commercial visés à la convention du 26 novembre 2020.
Or, s'il affirme que le tableau excel qui lui a été communiqué le 20 novembre 2020 et les données qu'il portait présentaient un caractère déterminant pour lui, il n'en justifie pas, aucune des conventions signées par lui, de même qu'aucune des correspondances produites, n'en faisant état.
En outre, la formulation des catégories portés sur ce tableau n'emporte aucun engagement du vendeur sur la réalisation d'un chiffre d'affaires.
De fait, ce tableau liste les "dossiers signés" dont un seul est contesté dans le cadre du litige : le dossier 4583 - Kenzo dont la société DCI affirme qu'il n'aurait pas été réellement signé.
Cependant, un acompte tenant à ce contrat a été versé le 17 février 2020 et des difficultés d'exécution ont donné lieu à des échanges produits à l'instance qui confirment la réalité d'un contrat de commande pour les poupées kokeshi.
Le tableau excel discuté listait également les "dossiers en attente de signature".
Or, la dénomination même de cette catégorie ne permet pas d'affirmer que le chiffre d'affaires attaché à chacun de ces dossiers était acquis, quasi-acquis ou du moins garanti par le vendeur.
Les autres arguments développés par la société DCI tenant dans l'attestation de [V] [P], qui est son salarié, par laquelle il fait part d'une présentation attractive des perspectives commerciales par le tableau et les informations relatives à la liquidation envisagée de la société avant que ne soit prévu son rachat ne permettent pas de caractériser une volonté du cédant de dissimuler au cessionnaire des informations qui étaient déterminantes pour lui afin de le tromper sur la valeur réelle des parts sociales.
D'ailleurs, il n'est allégué d'aucune falsification des comptes produits ni dénoncé des anomalies de gestion de nature à dissimuler la réalité de la situation de la société.
Dès lors, la société DCI, dont le dirigeant disposait de connaissances lui permettant d'adopter un comportement critique des données portées sur un simple tableau excel et qui a pu faire réaliser les audits juridique, comptable, financier et commercial utiles, échoue à démontrer l'existence de man'uvres dolosives, de mensonges ou de dissimulation intentionnelle ayant vicié son consentement pour la déterminer à contracter aux conditions du protocole de cession.
Il s'ensuit que la société DCI doit être déboutée de ses demandes tant principales qu'accessoires au titre de la nullité de la cession et des promesses de cession et d'acquisition d'actions, de la restitution et de la réduction du prix ou des dommages et intérêts résultant des man'uvres dolosives qui n'ont pas été démontrées.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société Armatura affirme qu'il résulte du profil professionnel, de la carrière et des compétences de Monsieur [D] qu'il sait lui faire un mauvais procès et que sa volonté de lui nuire ne fait pas débat alors même que Monsieur [L] respecte quant à lui les termes de la clause de non-concurrence qu'il a signée.
Toutefois, le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Or, la société Armatura ne démontre pas en quoi l'appelante a agi dans la seule intention de nuire. Elle n'établit pas non plus avoir, du fait de l'action de la société DCI, subi un préjudice quelconque.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du litige, la société DCI est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DCI au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les notes en délibéré transmises par les parties les 23 et 29 janvier 2024 sans y avoir été autorisées,
Confirme le jugement du 20 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bayonne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L.U. [D] Capital Investissement aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros,
Condamne la S.A.R.L.U. [D] Capital Investissement au paiement à la S.A.R.L.U. Armatura de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente