Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 454
Rôle N° RG 22/06869 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMJJ
[J] [A]
C/
[F] [U]
[T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 08 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00638.
APPELANTE
Madame [J] [A]
née le 28 Mars 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3]
Assignée en PVR le 02 juin 2022
défaillant
Madame [T] [Y]
née le 10 Septembre 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de NICE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du premier février 2002 à effet à la même date, Madame [T] [Y] a donné à bail d'habitation à Madame [J] [A] et Monsieur [F] [U] un bien sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 640 euros majoré d'une provision sur charges de 31 euros.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, Madame [Y] a fait assigner ses locataires aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison de la violation par les locataires de leurs obligations de jouissance paisible, ordonner leur expulsion et les voir condamner à une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 08 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de Nice a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires,
- ordonné à Monsieur [U] et Madame [A] de libérer les lieux et restituer les clés dans les quinze jours de la signification de la décision,
- à défaut, ordonné leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Monsieur [U] et Madame [A] à verser à Madame [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyers et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
- condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [A] à verser à Madame [Y] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail au motif d'un comportement inapproprié des locataires et de nuisances sonores provoquées par ces derniers.
Il a indiqué que les locataires, en violation des dispositions légales et sans accord de leur bailleur, avaient également procédé à la sous-location du bien.
Le 11 mai 2022, Madame [A] a relevé appel de cette décision.
Madame [Y] a constitué avocat.
Monsieur [U] n'était pas comparant et a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [A] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de dire et juger que la résiliation ne peut être retenue,
- de réserver les dépens.
Elle conteste tout trouble de jouissance paisible dont elle serait à l'origine. Elle estime dénuée de valeur probante les pièces produites par Madame [Y].
Elle conteste en tout état de cause l'existence de troubles du voisinage permanent, ou durable ou répétitif. Elle ajoute que les difficultés qu'elle a rencontrées avec son compagnon qui était violent, ne peuvent lui être imputées et que ce dernier, condamné judiciairement, a interdiction d'entrer en contact avec elle jusqu'en 2022.
Par conclusions notifiées le 07 juillet 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [Y] demande à la cour :
- de déclarer l'appel de Mme [A] [J] infondé,
- de débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire prescrite par l'article 514 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [A] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [A] aux dépens.
Elle reproche à Madame [A] de ne pas jouir paisiblement des lieux et de sous-louer l'appartement. Elle soutient que ces dernières a des fréquentations violentes, bruyantes et alcoolisées. Elle fait état de nuisances dont se plaignent les voisins de façon concordante.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2022.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [Y] à l'encontre de Monsieur [U] puisqu'elle ne démontre pas avoir signifié ses conclusions à cet intimé défaillant.
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Madame [A] loue un appartement situé au 4ème étage d'un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Il est établi par Madame [Y] que Monsieur [L] [N], père d'un locataire situé au 3ème étage de l'immeuble, a subi en mars 2020 des nuisances sonores provenant du logement loué par Madame [A]. Il indique que son fils lui a précisé que ces nuisances étaient habituelles, qu'elles avaient lieu jusqu'à une heure avancée de la nuit et qu'il s'était fait insulter lorsque les occupantes de cet appartement avaient été rappelées à leurs obligations par leur bailleur. Aucune attestation provenant du fils de Monsieur [N] n'est produite, pièce qui aurait permis d'étayer les doléances de Madame [Y]. L'attestation de Monsieur [L] [N] ne vaut que pour les faits dont il a été personnellement témoin, à savoir des nuisances sonores en mars 2020.
Madame [Y] produit un courriel qui émanerait de Monsieur [K] [D] présenté comme un locataire de l'immeuble et qui relate les troubles du voisinage qu'il dit subir depuis six ans, provenant de Madame [A]. Aucun élement ne permet d'identifier le rédateur de ce courriel et d'en garantir l'intégrité si bien que cette pièce isolée, sans attestation de Monsieur [D] ou de son épouse, sans justificatif que ces derniers sont bien locataires dans l'immeuble, n'est pas probante. Il en est de même du courriel qui émanerait de Madame [G] [O].
La même difficulté probatoire se rencontre avec un mail échangé avec une certaine [I] qui n'évoque de surcroît aucun fait particulier.
Il en est de même de l'attestation de Madame [X], propriétaire de la moitié de l'immeuble, qui fait état des doléances de ses propres locataires. Or, cette attestation est insuffisante puisque Madame [X] n'évoque pas des faits dont elle a été personnellement témoin. Elle indique relater les plaintes de ses locataires dont aucun témoignage ou même pétition ne sont produits au débat qui auraient pu étayer ses propos.
Outre les nuisances sonores d'une journée en après-midi en mars 2020, il est démontré :
- un épisode de tapage nocturne le 27 mai 2005 qui a nécessité l'intervention des services de police,
- une dispute entre Madame [A] et une occupante de son logement, Madame [S], dans la soirée du 06 août 2020, dans les parties communes de l'immeuble, dont ont été témoins les services de police.
Les autres pièces (mains courantes) concernent des différends entre Madame [A] et deux de ses compagnons (en 2008 et la requérante est Madame [A]; en mai 2010 et la requérante est Madame [A] ; en mai 2011 et l'on ignore qui appelle les services de police ; en août 2017 et la requérante est Madame [A] ; en septembre 2017 et l'on ignore qui est le requérant; en février 2018 et l'on ignore qui est le requérant ; en janvier 2019 et la requérante est Madame [A] dont il est indiqué qu'elle est alcoolisée) entre Madame [A] et un homme qui était à son domicile (22 août 2019 et le requérant est '[V]', sans que l'on sache de qui il s'agit), ainsi qu'un différend entre Madame [A] et sa fille (en mai 2019 et on ignore qui est le requérant).
Ces mains courantes, dont les dernières datent d'août 2019, témoignent de relations difficiles entre Madame [A] et ses compagnons (Monsieur [U] et Monsieur [B]). L'un d'entre eux, Monsieur [B], avait été placé sous contrôle judiciaire en août 2019 puis a été condamné le 27 janvier 2020 à un sursis avec mise à l'épreuve, avec interdiction d'entrer en contact avec Madame [A]. Ces pièces ne sont pas suffisantes à démontrer que Madame [A] créait des nuisances au sein de l'immeuble. Aucune attestation n'est produite émanant des autres occupants de l'immeuble permettant de démontrer qu'ils subiraient des nuisances provenant du domicile de Madame [A]. Par ailleurs, cette dernière est en partie victime de certains faits et elle était à l'initiative des appels à la police. Enfin, les dernières interventions de la police datent d'août 2019.
Dès lors, Madame [Y], qui démontre certaines violations par Madame [A] de ses obligations d'avoir à user paisiblement de la chose louée (en 2005; en mars et en août 2020), ne rapportent pas la preuve d'autres faits graves ou répétés. Elle se fait la voix de ses locataires, tout comme Madame [X], mais ne produit au débat aucune pièce probante provenant de ces derniers, qui auraient permis d'étayer sa demande.
En conséquence, puisqu'elle ne justifie pas de manquements graves ou répétés de Madame [A] à ses obligations, sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du bail sera rejetée. Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] est essentiellement défaillante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum Monsieur [U] et Madame [A] aux dépens et qui est les a condamnés in solidum à verser la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevables en appel les demandes de Madame [Y] à l'encontre de Monsieur [U],
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail formée par Madame [Y] à l'égard de Madame [A],
REJETTE la demande de Madame [Y] aux titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Madame [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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