Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02095 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUZE
AFFAIRE :Compagnie d’assurance EUROMAF C/ S.A. MMA IARD SA Es-qualité alléguée de coassureur de la société R-CUBE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es-qualité alléguée de coassureur de la société R-CUBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance EUROMAF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société R-CUBE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société R-CUBE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 19 décembre 2023
Notification le
Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [B] épouse [U], Monsieur [F] [B], Madame [W] [B], Monsieur [T] [B] et Monsieur [C] [B] (les consorts [B]) sont propriétaires indivis d'un local commercial à destination de restaurant, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 3]), lequel a été donné à bail à l'EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS par acte du 26 mars 2019.
Par acte en date du 1er avril 2019, les consorts [B] ont conclu avec l'EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS un contrat de bail portant sur un appartement d'habitation situé au 1er étage du même immeuble, dont le Syndicat des copropriétaires et la COMMUNE DE LYON ont autorisé le changement de destination en restaurant, l'entreprise ayant pour projet de le transformer en salle pour le restaurant situé en dessous.
Dans le cadre de son projet d'extension des locaux du rez-de-chaussée et d'ouverture d'une communication avec le 1er étage, l'EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS a notamment fait appel à :
la société INTOO, en qualité de maître d'œuvre ;Monsieur [R] [J], en qualité d'architecte, pour l'obtention du permis de construire, faute de qualité requise pour la société INTOO ;la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;la SARL OG CONSEIL, en qualité de bureau d'études structure ;l'EURL RCUBE, qui s'est vu confier les travaux de de démolition gros-œuvre au rez-de-chaussée ;la SAS ARTHIM, qui s'est vu confier les travaux de de démolition gros-œuvre au 1er étage ;Monsieur [L] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « RH BAT », qui s'est vu confier des travaux de dépose à la cave, au rez-de-chaussée, sur la terrasse, et la création d'un mur de façade.
Les travaux ont débuté en avril 2019, les opérations de démolition étant réalisées en novembre et décembre 2019.
Les consorts [B] se sont plaints de l'apparition de fissures dans les appartements dont ils sont propriétaires aux 2ème et 3ème étages de l'immeuble.
L'expert mandaté par l'assureur des consorts [B] a retenu l'existence d'un lien de causalité entre les travaux entrepris et les désordres affectant les travaux des étages supérieurs.
Par ordonnance en date du 02 janvier 2023 (RG 22/01955), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des consorts [B], une expertise judiciaire au contradictoire de :
l'EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS ;la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), en qualité d'assureur de l'EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS ;s'agissant des désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Madame [H] [A], expert.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [O] [V], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01112), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'EURL ENGIMONO - QUATRE SAISONS, a rendu communes et opposables à :
la SA EUROMAF, en qualité d'assureur de la société INTOO ;l'EURL RCUBE ;Monsieur [L] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de « RH BAT » ;la SAS ARTHIM ;la SAS BTP CONSULTANTS ;la SARL OG CONSEIL ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL OG CONSEIL ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [V].
Par actes de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la SA EUROMAF a fait assigner en référé :
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de l'EURL R-CUBE ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de l'EURL R-CUBE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [V].
A l'audience du 19 décembre 2023, la SA EUROMAF, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 et demandé de :
débouter les Défenderesses de leurs demandes de mise hors de cause et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [O] [V] ;condamner les Défenderesses à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédérique BARRE.
Au soutien de sa demande, la SA EUROMAF expose que l'EURL R-CUBE est intervenue aux opérations de construction et qu'il n'appartiendrait pas au juge des référés de prendre en considération le fait que les travaux qui lui ont été confiés ne relèveraient pas de la garantie souscrite auprès des Défenderesses. Elle précise ensuite la nature des travaux exécutés par l'EURL R-CUBE et considère qu'ils relèvent des activités de menuiserie intérieure et de charpente et structure métalliques dont la garantie a été souscrite.
La SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de l'EURL R-CUBE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023 et demandé de :
les mettre hors de cause ;débouter la SA EUROMAF de sa demande ;condamner la SA EUROMAF à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTV'AVOCAT.
Elles font valoir que l'EURL R-CUBE n' a pas souscrit de garantie pour les activités « démolition » et « gros-oeuvre », de sorte que les travaux qu'elle a réalisés n'entreraient pas dans le champ de la garantie souscrite et qu'il serait inutile qu'elles participent à l'expertise, alors que leurs garanties ne seraient pas mobilisables.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 février 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Ainsi, si l'exercice par un constructeur d'une activité non garantie par la police d'assurance qu'il a souscrite peut priver de motif légitime la demande tendant à rendre les opérations d'expertise communes audit assureur (Civ. 3, 26 octobre 2017, 16-24.025), encore faut-il que la garantie ne soit manifestement pas susceptible d'être mobilisée et qu'il soit donc évident que toute action contre la compagnie d'assurance s'avèrerait vaine.
L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, l'EURL R-CUBE a souscrit auprès des MMA une police d'assurance de responsabilité civile décennale portant notamment sur les activités « Menuiseries intérieures » et « Charpente et structure métalliques ».
La première activité est définie par le contrat comme la « réalisation de tous travaux de menuiserie intérieure [...] quel que soit le matériau utilisé, pour les portes, murs, plafonds, faux-plafonds, cloisons, planchers y compris surélevés [...] »
La seconde activité est définie par le contrat comme la « réalisation de charpentes, structures et ossatures métalliques à l'exclusion des façades-rideaux […] travaux en sous-œuvre par structure métallique. »
Il ressort de l'avis de réception de commande du 22 octobre 2019 et de la facture datée du 18 décembre 2019, que l'EURL R-CUBE a procédé à des travaux de renfort d'une structure bois et création d'une trémie, comprenant :
création d'une trémie de 4530 * 2035 mm, après avoir déposé et évacué le marin et les tommettres du R+1. Un palier de 1080 * 2040 mm recouvert d'un plancher technique sera créé pour refermer partiellement la trémie ;mise en place d'une poutre constituée d'un double IPE360 de 7500 mm de longueur. Les IPE seront encastrés dans les murs porteurs mais un poteau sera mis en place de chaque coté pour la reprise de charge ; les poteaux ont été remplacés par des UPE200, outre deux poteaux supplémentaires ;moisage des 25 solives bois existantes par des solives neuves ;sécurisation de la trémie par un garde-corps provisoire ;renfort de la cheminée par deux IPN scellés.
L'expertise a été rendue commune à l'EURL R-CUBE en considération du fait que les travaux qui lui ont été confiés, notamment la réalisation d'une trémie de grandes dimensions, la mise en place d'IPE encastrés dans les murs porteurs, la reprise des solives du plancher et la reprise de la cheminée pas l'intégration d'IPN, sont susceptibles d'avoir eu une incidence dans la survenance des désordres affectant les appartement des 2ème et 3ème étages de l'immeuble.
En effet, l'expert a souligné que les travaux réalisés dans les locaux donnés à bail à l'EURL ENGIMONO – QUATRE SAISONS, en particulier les démolitions des cloisons du 1er étage, sont vraisemblablement à l'origine des désordres, sans exclure le rôle de ceux réalisés par l'EURL R-CUBE.
Or, il n'est pas manifeste que les travaux exécutés ne correspondraient pas à la définition contractuelle des activités dont l'EURL R-CUBE a souscrit la garantie, dès lors qu'elle est principalement intervenue sur un plancher.
La qualité d'assureurs de l'EURL R-CUBE n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de l'EURL R-CUBE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [O] [V] communes et opposables aux Défenderesses.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SA EUROMAF sera provisoirement condamnée aux entiers dépens et la demande de Maître [Z] [E] fondée sur l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, les MMA, parties Défenderesses, n'ayant exposé aucun dépens dans le cadre de la présente instance. Maître Frédérique BARRE pourra recouvrer les dépens dont il aurait été fait l'avance sans avoir reçu provision à l'encontre de la SA EUROMAF.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SA EUROMAF soit condamnée aux dépens, les MMA seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité, tout comme la Demanderesse.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de l'EURL R-CUBE ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de l'EURL R-CUBE ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [V] en exécution des ordonnances du 02 janvier 2023 (RG 22/01955), du 09 janvier 2023 et du 03 octobre 2023 (RG 23/01112) ;
DISONS que la SA EUROMAF leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [O] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA EUROMAF devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2024 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SA EUROMAF aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Maître [Z] [E], de la SELARL CONSTRUCTV'AVOCAT, fondée sur l'article 699 du code de procédure civile ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Frédérique BARRE à recouvrer directement contre la SA EUROMAF ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 mars 2024.
Le Greffier Le Président