Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Le 11 JUILLET 2024
N° RG 24/02012 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIPA
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 11 JUILLET 2024
Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Karine BOSCO-CARDOT, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [M] [U] [X] [R]
née le 01 Mai 1967 à [Localité 2]
représentée par Me Barbara SKOULIS, avocat au barreau d’ESSONNE
Non comparante, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention selon l’avis médical motivé du docteur [N] en date du 09 juillet 2024 ;
CURATEUR : UDAF
non comparant
SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé D’[Localité 2] par requête enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Juillet 2024;
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 10 JUILLET 2024;
A l’audience du 11 Juillet 2024, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant expose que Madame [M] [U] [X] [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de [Localité 1] le 01 juillet 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.
Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [U] [X] [R], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours et ne formule aucune observation.
L’avocat de Madame [M] [U] [X] [R] a été entendu à l’audience et s’en est rapporté à l’appréciation de la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 JUILLET 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [M] [U] [X] [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète le 01 JUILLET 2024, car les troubles mentaux nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’avis médical motivé du docteur [A] [J] en date du 9 juillet 2024, que Madame [M] [U] [X] [R] a été admise en soins psychiatriques pour des troubles incluant clinophilie, négligence corporelle voire incurie, contact pauvre et distant, avec un délire enkysté ; qu’au jour de l’avis médical motivé, la patiente demeurait de contact étrange et fuyant, avec un discours pauvre et un émoussement affectif ; qu’elle verbalisait des idées délirantes à thématique mégalomaniaque et à mécanisme intuitif auxquelles elle adhérait entièrement ; qu’elle n’avait aucune conscience de ses troubles ; que son état n’a d’ailleurs pas permis son audition par le juge des libertés et de la détention ce jour de sorte qu’il convient de conserver l’analyse retenue dans l’avis médical motivé susvisé ; que dès lors, compte tenu de la persistance des troubles de l’intéressée et du déni de ses troubles, la poursuite de la mesure de contrainte apparait nécessaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Henry MAPEL, Vice président, juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry ,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [U] [X] [R] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 11 JUILLET 2024 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge des libertés et de la détention
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