Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02217 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMBK
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2024, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [E]
né le 07 mai 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
représenté par Me Sihame Kadri, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête rececevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [E] au centre de rétention administration [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 14 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2024, à 17h51, par M. X se disant [V] [E] ;
- Vu le message adressé à la cour le 16 mai 2024 à 09h31 par le greffe du centre de rétention du [1] nous informant que M. X se disant [V] [E] refuse de se présenter privilégiant sa convocation devant les autorités consulaires de Tunisie ;
- Vu le message adressé par le greffe de la cour d'appel demandant au greffe du centre de rétention du [1] si M. X se disant [V] [E] souhaite être représenté par un avocat commis d'office ;
- Vu les messages du greffe du centre de rétention du [1] du 16 mai 2024 à 10h15 et 10h21 nous informant que M. X se disant [V] [E] souhaite être réprésenté par un avocat commis d'office à l'audience de la cour d'appel ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [V] [E], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant , les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplis dès lors que le juge peut être saisi en cas de menace pour l'ordre public. Il sera rappelé que la menace doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir, la gravité des faits, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé, et le cas échéant, de sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ; en l'espèce les pièces de procédure établissent que ce dernier a été signalisé pour deux faits de violences sans incapacité par un conjoint le 26 février 2021 et le 9 mai 2020, pour des faits de détention de produits stupéfiants et dégradation de bien commise en réunion le 4 mars 2015, qu'il a été condamné le 21 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, en récidive et qu'il a été signalisé le 3 février 2024 pour des faits de violences habituelles sur mineur de 15 ans, soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la sûreté, la moralité ou l'éducation de son enfant ; que le trouble à l'ordre public apparait caractérisé au sens de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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