Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/01047
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNYA
AFFAIRE :
[R] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 14/00296
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [O]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante,
représentée par Me Christophe LEDUC, avocat au barreau de Chartres
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1748
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5], Mme [R] [O] (la victime) a été victime, le 24 février 2010, d'un accident de trajet pris en charge le 9 mars 2010, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse).
La victime a, le 26 septembre 2013, déclaré une rechute que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 23 octobre 2013, après avis défavorable du médecin-conseil.
L'intéressée a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, confiée au docteur [S].
La caisse a, le 8 avril 2014, au visa de cette expertise, maintenu son refus de prise en charge.
Après rejet de sa contestation formée devant la commission de recours amiable de la caisse, la victime a, le 29 août 2014, saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par décision du 16 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres (devenu le tribunal de grande instance, puis le tribunal judiciaire de Chartres) a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P].
Par jugement du 26 avril 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a annulé cette expertise et ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [M], sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2019.
Par jugement du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a homologué le rapport d'expertise du docteur [Y] [M], déclaré que les lésions du 26 septembre 2013 ne sont pas imputables à l'accident de travail en cause et débouté la victime de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La victime a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de dire que les lésions apparues le 26 septembre 2013 sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 24 février 2010. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert qui accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, aux frais avancés de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite le rejet des prétentions adverses.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros. La caisse ne formule aucune prétention sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, ordonne une nouvelle expertise en application des deux derniers de ces textes, l'avis technique ainsi émis s'impose aux parties, à moins que le juge, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, n'ordonne un complément d'expertise ou, sur demande d'une des parties, une autre expertise.
En l'espèce, c'est au terme d'un rapport particulièrement dense et motivé que le docteur [M], missionné dans le cadre d'une expertise médicale en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, après avoir constaté que la date de guérison était intervenue le 3 mai 2010, a considéré qu'il n'existait aucun lien direct entre l'accident de trajet du 24 février 2010 et la pathologie déclarée le 26 septembre 2013, « qui n'est pas une rechute mais l'évolution d'un état antérieur arthrosique du rachis cervical qui s'est dolorisé après l'accident de 2010 », cet état antérieur évoluant pour lui-même après la consolidation.
Dès lors, en présence de ces conclusions claires et précises, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, ni de faire droit à la demande de la victime qui sollicite la mise en oeuvre d'une troisième expertise.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la demande d'expertise sera rejetée.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par Mme [R] [O] ;
Condamne Mme [R] [O] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Déboute Mme [R] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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