Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00782 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFAK
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2023, à 16h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [H] [O] [F] [Z]
née le 03 février 1995 à [Localité 2], de nationalité dominicaine
RETENUE au centre de rétention : [Localité 1] 2
représentée par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
- Vu le courriel du 28 février 2023 à 10h21indiquant que Mme [H] [O] [F] [Z] est présentée au vol de 12h20 et sera présentée à la cour en cas de refus d'embarquer ;
Me [C] [P] [L] demande à ce que le dossier soit plaidé et indique représenter Mme [H] [O] [F] [Z] ;
- Vu le courriel du 28 février 2023 à 13h19 indiquant que l'intéressée a embarqué sur le vol ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressée ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2023, à 18h03, par Mme [H] [O] [F] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de Mme [H] [O] [F] [Z], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la rétention de Mme [H] [O] [F] [Z] pour atteinte au droit à la santé alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue de l'audience du 21 février 2023 le juge des libertés et de la détention avait demandé à ce que l'intéressée soit examinée par l'unité médicale du centre de rétention administrative compte tenu des symptômes dont elle souffrait et qu'elle avait dûment exposés, symptômes qu'elle avait aussi précisés lors de l'audience de la cour d'appel du 23 février 2023 à l'issue de laquelle l'escorte devait faire part au centre de rétention administrative de la nécessité pour l'intéressée de rencontrer un médecin.
Même s'il s'avère que par courriel du 25 février 2023 le préfet a sollicité un tel examen, il n'en demeure pas moins qu'il a été porté atteinte au droit à la santé de Mme [H] [O] [F] [Z] dès lors que lui a été notifié lors de son arrivée au centre de rétention administrative son droit à consulter un médecin si elle l'estimait nécessaire mais qu'elle n'a pas été en mesure de l'exercer, aucun document probant n'expliquant cette carence.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la mainlevée de la rétention de Mme [H] [O] [F] [Z] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention de Mme [H] [O] [F] [Z]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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