Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IR43
AFFAIRE : S.A.R.L. ELTEL C/ Société 7 CONSULTING
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Novembre 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Octobre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. ELTEL SARL,
inscrite au RCS de Frejus sous le n° B 833 435 019, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES, et par Me Hamdi BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDERESSE
Société 7 CONSULTING
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES, et par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 18 Novembre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 28 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 18 Novembre 2022.
Par jugement prononcé le 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment condamné la SARL Eltel à payer à la Société 7 Consulting la somme de 29 764.80 euros au titre de factures impayées datées du 8 avril au 30 mai 2020, outre 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Eltel a interjeté un appel de l'intégralité de cette décision, et notamment des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, par déclaration du 27 janvier 2022.
La SARL Eltel a fait assigner la Société 7 Consulting en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues par RPVA le 26 octobre 2022, reprises à l'audience, la SARL Eltel sollicite, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner en CARPA la somme de 9 086.80 euros, qu'elle reconnaît devoir, dans l'attente de l'arrêt au fond. Elle s'oppose à la demande de radiation de l'affaire au fond réclamée par la Société 7 Consulting et porte sa demande au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 2 500 euros.
L'appelante soutient, à l'appui de ses prétentions, qu'elle fait valoir des moyens sérieux de réformation, puisque la somme qui lui est réclamée correspond à des frais, pénalités et rémunération qu'elle a appliqués par référence au contrat les liant. Elle ajoute que l'exécution provisoire lui cause des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement, dès lors que la SARL 7 Consulting a fermé son établissement en France, le siège social de la société étant situé au Maroc. Elle précise qu'elle ne dispose pas d'une somme de 30 000 euros en trésorerie et qu'elle se trouverait confrontée à des difficultés importantes si elle devait recouvrer à l'étranger la somme réglée, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance.
Elle s'est opposée à la radiation de l'affaire au fond à la lecture de l'article 524 du code de procédure civile qui prive le premier président de toute compétence dès la désignation d'un conseiller à la mise en état.
Pour sa part, la Société 7 Consulting conclut, dans des écritures du 26 septembre 2022 auxquelles elle s'est reportée, au rejet des demandes formulées par la Société Eltel, sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution et réclame paiement d'une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque :
- que la Société Eltel, qui reconnaît lui devoir une somme de 14 764.80 euros, n'a jamais honoré même partiellement sa dette, souhaitant uniquement se soustraire à ses obligations,
- qu'elle ne justifie ni des manquements déontologiques graves qu'elle lui reproche, ni des pénalités qui lui auraient été imposées de son fait par la Société Orange ou Néocom,
- que ses garanties de remboursement restent inchangées, ayant été victime d'une erreur du greffe du tribunal de commerce qui a indûment radié son établissement, puis réinscrit celui-ci,
- que les circonstances manifestement excessives que l'exécution provisoire entraînerait ne sont pas établies en absence de production de bilans comptables,
-que les conditions de radiation de l'affaire au fond sont réunies.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties, développées à l'audience, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'intimé, demandeur à l'instance, doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives de l'article précité sont réunies.
Ayant comparu en première instance sans faire valoir de prétentions quant à l'exécution provisoire, la SARL Eltel doit démontrer que les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel se sont révélées postérieurement au jugement.
A ce titre, la SARL Eltel soutient :
- que la société de droit étranger 7 Consulting, qui ne disposait plus d'un établissement en France en février 2022, a finalement rouvert un établissement français, ce qui atteste d'une certaine instabilité,
- que la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne, unique associé et gérant de cette société, ne présente pas de garanties de solvabilité satisfaisantes,
- que les autorités marocaines ne parviennent pas à toucher la société 7 Consulting, à son siège social, ainsi qu'en attestent deux pièces versées aux débats,
raisons pour lesquelles elle affirme que, dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance, qu'une restitution des fonds versés s'avérerait problématique, voire impossible.
Non seulement cette société a été radiée pendant quelques mois du registre du commerce et des sociétés, sans qu'il soit rapporté la preuve d'une erreur commise par le greffe du tribunal de commerce de Nîmes, ainsi que l'affirme la Société 7 Consulting, mais encore les actes de procédure signifiés au siège social de cette société au Maroc ont été retournés avec mention des autorités marocaines : « La société a déménagé à une adresse inconnue ».
Dans ces conditions, dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance, il apparaît certain que la SARL Eltel rencontrerait des difficultés, voire une impossibilité, pour recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Ainsi, l'appelante justifie des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire, qui se sont révélées postérieurement au jugement de première instance. Son action doit donc être déclarée recevable.
Concernant les moyens sérieux de réformation, la Société Eltel ne conteste pas le montant des factures qui lui est réclamé sur la période considérée, mais elle estime pouvoir opérer une compensation avec des frais et pénalités qu'elle dit avoir assumé dans ses relations contractuelles avec Orange ou Néocom alors que les manquements déontologiques sur lesquels ils étaient fondés étaient imputables à la Société 7 Consulting.
Elle fait référence à des pièces présentées à l'appui de ces affirmations, qui ne sont pas produites devant cette juridiction, étant rappelé que l'instance au fond devant la cour est distincte de celle en cours devant le premier président.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'apprécier le caractère sérieux des moyens qu'elle allègue à l'appui de son appel.
Dès lors, la SARL Eltel sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue le 17 décembre 2021.
- Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire :
L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, la Société Eltel demande une consignation partielle des condamnations prononcées à son encontre alors que celle-ci n'est pas légalement possible.
Sa demande sera donc rejetée.
- Sur la radiation :
L'article 524 du code de procédure civile permet au premier président ou, dès qu'il est saisi, au conseiller de la mise en état, de radier une affaire du rôle de la cour d'appel tant que celle-ci n'a pas été exécutée.
Le pouvoir de radiation fait partie de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, dès sa désignation.
Ainsi, en l'espèce, un bulletin de la 4ème chambre informant les parties de la désignation du conseiller de la mise en état date du 9 mars 2022, le premier président n'est donc pas compétent pour statuer sur la radiation de ce dossier.
La procédure devant le premier président est une instance autonome à l'instance d'appel. Les dépens doivent donc être liquidés. La Société Eltel, qui succombe principalement dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de la Société 7 Consulting en contrepartie des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par la Société Eltel concernant le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Déboutons la Société Eltel de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision,
Déboutons Société Eltel de sa demande de consignation,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de radiation présentée par la Société 7 Consulting relative à l'affaire au fond, devant la cour,
Condamnons la Société Eltel à verser à la Société 7 Consulting la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la Société Eltel aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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