Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 05 Octobre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQEG
S/appel d'une décision du Juge commissaire de BELFORT en date du 14 avril 2022 [RG N° 2022000113]
Code affaire : 4DC
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
URSSAF D'[Localité 4] C/ [I] [N], S.A.R.L. MAGICKART 2
PARTIES EN CAUSE :
URSSAF D'[Localité 4]
Sis [Adresse 3]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Maître [I] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MAGICKART 2 -karting, bowling, mini-golf, salle de jeux, restauration et location de salles - sous l'enseigne 'ADOKART' avec établissement principal [Adresse 2] et siège [Adresse 1]
de nationalité française, mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. MAGICKART 2, admise au bénéfice d'une liquidation judicaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Belfort en date du 2 mars 2021 nommant Me [I] [N] en qualité de liquidateur
Sise [Adresse 1]
Non représentée
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 05 octobre 2022 a été mise en délibéré au 08 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de commerce de Belfort a ouvert le redressement judiciaire de la SARL Magickart 2, et a désigné Maître [I] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce a résolu le plan de redressement adopté et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Magickart 2, Maître [I] [N] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 14 décembre 2021, l'Urssaf d'[Localité 4] a déclaré sa créance à hauteur de 14 065 euros à titre privilégié au titre des cotisations dues pour le mois de mars 2021.
Maître [N], ès qualités, a contesté cette créance dans sa totalité.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge commissaire, constatant qu'il convenait de déduire le précompte pour la somme de 7 350,02 euros, et précisant que les parties manifestaient expressément leur accord tant sur la nature que sur le montant fixé, a admis la créance de l'URSSAF d'[Localité 4] pour un montant de 8 898,98 euros à titre privilégié définitif, et l'a rejetée pour le surplus.
L'URSSAF d'[Localité 4] a relevé appel de cette décision le 25 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2022, l'appelante demande à la cour :
- de recevoir l'URSSAF d'[Localité 4] en son appel ;
En conséquence,
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis la créance de l'URSSAF d'[Localité 4] pour 8 898,98 euros à titre privilégié définitif et rejeté la créance déclarée pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- d'admettre l'admission (sic) de la créance de l'URSSAF d'[Localité 4] au passif privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de la société Magickart 2 pour un montant privilégié définitif de 13 464,97 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de mars 2021 ;
- de condamner la société Magickart 2 au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Magickart 2 aux dépens d'appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2022, Maître [N], ès qualités, demande à la cour :
In limine litis,
- de déclarer l'appel de l'URSSAF d'[Localité 4] irrecevable pour défaut d'intérêt ;
- de déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives prises pour le compte de l'URSSAF d'[Localité 4] au motif d'une communication tardive privant la partie adverse d'un temps utile pour y répondre ;
A titre principal :
- de confirmer l'ordonnance déférée ;
En tout état de cause :
- de condamner l'URSSAF d'[Localité 4] à régler à Maître [N] ès qualités une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF d'[Localité 4] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Julia Bouveresse, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'URSSAF d'[Localité 4] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Magickart 2 par acte du 4 mai 2022 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte du 23 mai 2022 remis selon les mêmes modalités.
La société Magickart 2 n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité de l'appel
Maître [N], ès qualités, soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par l'URSSAF d'[Localité 4] au motif que celle-ci était dépourvue d'intérêt à agir, le premier juge ayant fait état de l'accord exprès des parties sur la nature et le montant de la créance.
L'URSSAF d'[Localité 4] conteste catégoriquement avoir acquiescé au montant admis par le premier juge, indiquant qu'elle avait toujours sollicité de celui-ci l'admission pour la totalité de sa créance.
L'examen du dossier de première instance fait apparaître que, par conclusions remises au greffe du juge commissaire le 1er mars 2022 en vue de l'audience du 10 mars 2022, à laquelle l'affaire a été retenue pour être mise en délibéré au 14 avril 2022, l'URSSAF d'[Localité 4] a sollicité l'admission de sa créance au passif privilégié de la procédure pour un montant définitif de 14 065 euros pour le mois de mars 2021. Aux termes de ces écritures, il était donc sans aucune ambiguïté réclamé l'admission de la créance déclarée en totalité. Le document tenant lieu de note d'audience ne fait quant à lui strictement aucune mention d'un quelconque accord survenu entre les parties au sujet du montant de la créance à admettre.
Dans ces conditions, la simple évocation, dans le corps de l'ordonnance, d'un accord des parties, dont aucun élément concret ne vient corroborer l'existence, n'est pas de nature à priver l'URSSAF d'[Localité 4] d'un intérêt à voir réformer la décision du juge commissaire.
La fin de non-recevoir soulevée par Maître [N], ès qualités, sera donc écartée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF d'[Localité 4]
Maître [N], ès qualités, sollicite que les dernières conclusions notifiées par l'appelante soient déclarées irrecevables, au motif de leur communication tardive.
Il sera constaté que l'URSSAF d'[Localité 4] a notifié ses dernières écritures le 29 septembre 2022.
Ces conclusions n'encourent dont pas l'irrecevabilité, comme ayant été notifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture, prononcée le 4 octobre 2022.
Au demeurant, leur communication n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire, dès lors que Maître [N], ès qualités, a pu y répliquer par des écritures elles-mêmes déposées avant la clôture, et qu'en tout état de cause le dispositif des conclusions antérieures de l'appelante n'était modifié que dans le sens d'une réduction du montant de la créance à admettre par la prise en compte d'un versement des AGS précédemment omis.
Sur la créance
En réponse à l'invitation qui lui a été faite par courrier du liquidateur judiciaire du 22 mars 2021, l'URSSAF d'[Localité 4] a déclaré le 1er avril 2021 sa créance pour un montant de 16 249 euros au titre des cotisations dues pour la période de décembre 2019 à mars 2021, dont 15 433 euros à titre privilégié et 816 euros à titre chirographaire. Cette déclaration mentionnait une créance de 2 035 euros au titre de la taxation d'office appliquée pour le mois de mars 2021 du fait de l'absence de production de la déclaration sociale nominative (DSN).
Il était déclaré en outre une somme de 7 189,80 euros au titre des cotisations des années 2011 à 2014. Cette dernière créance a été admise par le juge commissaire le 27 janvier 2022.
Par courrier du 9 juin 2021, Maître [N], ès qualités, a avisé l'URSSAF d'[Localité 4] qu'il contestait la créance de 16 249 euros, au motif notamment du versement d'un précompte par les AGS pour un montant de 7 350,02 euros.
Le créancier lui a fait réponse le 21 juin 2021 en l'avisant qu'il avait réceptionné des AGS trois règlements de respectivement 3 972,79 euros, 1 779,57 euros et 997,63 euros, mais que, s'agissant de ce dernier virement, il ne disposait pas des éléments suffisants pour effectuer son imputation, de sorte qu'il proposait l'admission de sa créance pour une somme de 10 496,64 euros, soit 16 249 euros -(3 972,79 euros + 1 779,57 euros). Dans ce même courrier, rappelant à Me [N], ès qualités, que la DSN afférente au mois de mars 2021 n'avait toujours pas été produite, l'URSSAF l'invitait à lui adresser ce document aux fins de chiffrage des cotisations réellement dues à ce titre.
Il en résulte sans ambiguïté que la créance déclarée n'était encore que provisionnelle, faute d'éléments définitifs permettant de liquider les cotisations afférentes au mois de mars 2021.
Ce n'est qu'en suite de la communication, en date du 29 juillet 2021, de la DSN concernée, que les cotisations relatives au mois de mars 2021 ont pu êre chiffrées à 16 100 euros, desquels il convenait de déduire la somme de 2 035 euros imputée au titre de la taxation d'office, qui n'avait plus lieu d'être, de sorte que la créance de l'URSSAF d'[Localité 4] au titre du mois de mars 2021 s'établissait à 14 065 euros, soit très exactement le montant objet de la déclaration de créance définitive du 14 décembre 2021.
Ce montant constitue désormais la seule créance de l'URSSAF d'[Localité 4], dès lors que les autres postes de cotisations figurant à la déclaration initiale du 1er avril 2021 ont été apurés par les précomptes AGS, étant précisé que si Me [N], ès qualités, fait état d'un montant de précompte total de 7 350,02 euros, il n'en justifie d'aucune manière, de sorte qu'en l'état il n'est pas rappporté la preuve d'un versement global de précompte excédant la somme admise par l'appelante.
Dès lors enfin que l'URSSAF d'[Localité 4] admet avoir été rendue destinataire d'un versement supplémentaire des AGS d'un montant de 600,03 euros en mai 2022, sa créance s'établit en définitive à la somme de 13 464,97 euros.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
La société Magickart 2 sera condamnée aux dépens d'appel.
Il ne sera pas fait application des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Déclare recevable l'appel formé par l'URSSAF d'[Localité 4] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Belfort ;
Rejette la demande de Maître [I] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Magickart 2, tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions notifiées le 29 septembre 2022 par l'URSSAF d'[Localité 4] ;
Infirme l'ordonnance déférée sauf en sa disposition relative aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance déclarée par l'URSSAF d'[Localité 4] au titre des cotisations sociales afférentes au mois de mars 2021 pour le montant de 13 464,97 euros à titre privilégié définitif ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Magickart 2 aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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