Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00416
N° Portalis DBVO-V-B7G -C74H
GROSSES le
aux avocats
N° 22-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 Février 2023
DEMANDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [S] [M]
né le 24 mai 1958 à [Localité 11]
de nationalité française, chauffeur livreur
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Laurent BRUNEAU, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
Monsieur [H] [L]
né le 22 juin 1974 à [Localité 11]
de nationalité française, entrepreneur
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Nathalie DUGAST, avocate au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 03 mai 2022, RG : 20/01578
A l'audience tenue le 25 janvier 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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M. [S] [M] est propriétaire de plusieurs fonds de terre situés sur la commune de [Localité 12], dont ceux cadastrés D n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au profit desquels existe une servitude de passage grevant le fonds D [Cadastre 9] appartenant indivisément à MM. [F], [C] et [H] [L].
Aux termes de l'acte notarié du 26 juillet 1996, à l'origine de cette servitude, 'pour accéder à ces parcelles, il est ici créé à leur profit une servitude de passage en tous temps et saisons et avec tous véhicules agricoles sur toute la longueur de la parcelle présentement vendue (ci-après dénommée 'fonds servant') et sur une largeur de six mètres le long de ladite parcelle avec celle voisine cadastrée section D n°[Cadastre 10]".
Considérant que l'usage de ce droit de passage était altéré par le stationnement de camions, l'installation d'une clôture et d'un talus ainsi que l'errance du chien de M. [L], M. [M] a adressé à ce dernier un courrier en date du 18 février 2017, afin de lui demander de rétablir la jouissance de la servitude.
Un courrier en réponse de M. [L] lui a été adressé le 24 février 2017.
Le différend n'ayant pas trouvé de solution amiable, par acte d'huissier du 10 septembre 2020, M. [M] a assigné M. [L] en rétablissement de la jouissance de la servitude de passage et paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des désagréments dénoncés.
Par jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire d'AGEN a :
- rappelé à M. [H] [L] l'interdiction de stationner tout véhicule sur l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds cadastré D [Cadastre 9] dans la commune de [Localité 12] ;
- ordonné à M. [H] [L] de respecter le droit de passage de M. [M], sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à cette interdiction de stationnement ;
- ordonné à M. [H] [L] de supprimer le talus entravant l'accès au fonds de M. [S] [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un mois à compter de la signification de la décision ;
- débouté M. [S] [M] de ses demandes tendant à voir ordonner la destruction de la clôture, l'interdiction de l'errance du chien de M. [L] et la suppression des cameras de surveillance ;
- débouté M. [S] [M] de ses demandes en dommages et intérêts ;
- condamné M. [H] [L] aux dépens de l'instance ;
- condamné M. [H] [L] à payer à M. [S] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le 23 mai 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués à l'exception de ceux ayant :
- débouté M. [S] [M] de ses demandes tendant à voir ordonner la destruction de la clôture, l'interdiction de l'errance du chien de M. [L] et la suppression des cameras de surveillance ;
- débouté M. [S] [M] de ses demandes en dommages et intérêts.
M. [L] a conclu au fond le 21 juillet 2022.
Par conclusions en date du 13 octobre 2022, M. [M] forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire du rôle,
- condamner M. [L] à verser la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
M. [M] fait valoir que le talus dont le jugement ordonne la destruction n'a pas été supprimé.
Par conclusions en date du 14 novembre 2022, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de :
- avant dire droit, organiser un transport sur les lieux aux jours et heures qu'il plaira à la juridiction de fixer.
- en toute hypothèse, débouter M. [M] de ses demandes, fins et prétentions.
- le condamner à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
- le condamner à payer la somme de 3.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens d'incident dont distraction au profit de Maître Nathalie DUGAST en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance qu'aucune atteinte à l'usage de la servitude conventionnelle n'est rapportée, il n'existe aucun talus sur l'assiette de la servitude, ce qu'un transport sur les lieux pourrait mettre en évidence et que l'obstacle à l'accès du fonds de l'intimé est le mauvais entretien du chemin d'exploitation à l'extrémité de la servitude. Le talus incriminé n'est pas sur l'assiette de la servitude mais sur une parcelle non grevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision entreprise est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les éléments produits permettent de statuer sur la demande de radiation sans procéder à un transport sur les lieux.
En l'espèce il ressort de la configuration des lieux telle qu'elle est figurée sur le plan cadastral produit par les parties, que le fonds dominant constitué des parcelles appartenant à M. [M] n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] n'est pas contigu au fonds servant n°[Cadastre 9]. Il existe une portion de chemin courant sur les parcelles [Cadastre 7] au droit de l'extrémité de l'assiette, et 491 appartenant à des tiers, entre l'extrémité de la parcelle [Cadastre 9] assiette de la servitude et le point le plus proche des parcelles DE PRADA n°[Cadastre 6].
Les procès verbaux de constat mettent en évidence la présence d'arbres à l'extrémité de la parcelle assiette de la servitude et figurant sur la parcelle [Cadastre 7], et le talus incriminé est apparemment établi sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [L] non grevé de servitude.
Il apparaît donc que le rétablissement de la jouissance de la servitude objet du litige, tel qu'il est envisagé par le jugement entrepris, a pour effet l'ouverture d'un passage sur le fonds d'un tiers à la procédure et l'introduction sur un fonds non grevé par la servitude conventionnelle, de sorte que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives qui justifient que la demande de radiation soit écartée.
M. [M] succombe, il supporte les dépens de l'incident. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Rejetons la demande de radiation présentée M. [S] [M] de l'instance enrôlée devant la cour sous le numéro 22/416,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [M] aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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