Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 08 Août 2025
N° RG 24/08012 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIQD
Jugement du 08 Août 2025
N° : 25/669
[R] [W]
[J] [F] épouse [W]
C/
[K] [E]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me LUET
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me FAMEL
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Août 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 09 Mai 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Août 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
Mme [J] [F] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382025000692 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2017, M. [R] [W] et Mme [P] [F] épouse [W], représenté par leur mandataire, la société BLOT GESTION, ont consenti un bail d’habitation à Mme [K] [E] et M. [D] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 830 euros.
M. [D] [V] a donné congé le 6 octobre 2017.
Par jugement du 19 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment :
- constaté la résiliation du bail au 11 août 2020,
- condamné Mme [K] [E] à payer la somme de 88,58 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2021,
- accordé des délais de paiement à Mme [K] [E] et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution desdits délais.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022, M. [R] [W] et Mme [P] [F] épouse [W] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.834,37 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
Un second commandement de payer portant sur le paiement d’une somme de 2.057,72 euros en principal a été délivré le 8 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, M. [R] [W] et Mme [P] [F] épouse [W] ont également fait délivrer à Mme [K] [E] un congé pour motif légitime et sérieux, avec effet au 14 septembre 2023.
Par assignation du 29 octobre 2024, M. [R] [W] et Mme [P] [F] épouse [W] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, à titre principal, constater la résiliation du bail et obtenir l’expulsion de la locataire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée.
Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge des contentieux et de la protection a entendu soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 mai 2025 où elle a été retenue.
M. [R] [W] et Mme [P] [F] épouse [W] ont comparu représentés par leur avocat.
Soutenant oralement leurs dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1728 et suivants du Code civil, M. et Mme [W] sollicitent :
A titre principal :
- De constater la résiliation du bail signé entre les parties à compter du 14 septembre 2023, date d’effet du congé pour motifs légitimes et sérieux,
- De condamner Mme [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 924,69 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et restitution des clés du logement,
En tout état de cause :
- D’ordonner l’expulsion de Mme [K] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens mobiliers avec, au besoin, le concours de la force publique,
- De condamner Mme [E] à leur régler la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- De condamner Mme [E] aux entiers dépens en ce compris les commandements de payer des 8 novembre et décembre 2022 ainsi que le congé pour motifs légitimes et sérieux du 8 février 2023.
En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, M. et Mme [W] relèvent que si le jugement du 19 mars 2021 a bien été rendu entre les mêmes parties et porte sur le même objet, il n’existe pas d’identité de cause, des faits nouveaux étant apparus depuis ledit jugement, empêchant d’accueillir la fin de non- recevoir.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [W] font valoir que le congé pour motifs légitimes et sérieux est possible en cas d’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations. Ils soulignent que la locataire ne règle pas régulièrement ses loyers depuis plusieurs années, qu’elle laisse systématiquement s’aggraver la dette locative pour ne procéder qu’à des régularisations partielles dès que son bailleur engage des actions. Ils estiment que le congé délivré est régulier sur la forme et fondé au fond, et que le bail doit être considéré comme résilié depuis le 14 septembre 2023. Au vu du maintien dans les lieux de Mme [K] [E], ils considèrent que leur demande au titre d’une indemnité d’occupation est justifiée.
En réponse à la demande reconventionnelle en délais d’expulsion, ils indiquent s’en rapporter à justice.
A l’audience, Mme [K] [E] a comparu assistée de son conseil. Ce dernier a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux demandeurs. Ainsi, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, elle sollicite :
A titre principal :
- de prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré le 10 février 2023,
- en conséquence de débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- de maintenir le délai prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice de la trêve hivernale,
- de lui octroyer un délai d’un an en application des articles L.412-3 et L.412-4 du même Code pour lui permettre d’assurer son relogement avant l’engagement de la procédure d’expulsion,
En tout état de cause :
- de débouter les époux [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre de moyens en défense, elle conteste être de mauvaise foi et de laisser volontairement sa dette locative s’aggraver. Elle rappelle qu’elle est seule avec trois enfants à charge et dispose de revenus modestes et irréguliers, expliquant ses difficultés financières. Elle souligne qu’elle a toujours régularisé la situation et qu’à ce jour, elle n’est débitrice d’aucune somme. Elle considère dès lors que le motif légitime et sérieux du congé n’est pas établi.
Au soutien de sa demande subsidiaire en délais supplémentaires, au vu de sa situation précaire, de ses charges de famille et de la situation de crise du marché locatif, elle estime ceux-ci nécessaires pour lui permettre de trouver un nouveau logement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le moyen d’irrecevabilité lié à l’autorité de la chose jugée,
En application des articles 122 et 125 du Code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non- recevoir que le juge peut soulever d’office.
L’article 1355 du Code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de la chose jugée soit reconnue.
En l’espèce, il est constant que les demandes tranchées par le jugement rendu le 19 mars 2021 et celles présentées à la présente instance sont formées entre les mêmes parties, en la même qualité, M. [R] [W] et Mme [P] [F] épouse [W] en qualité de bailleurs, et Mme [K] [E], en qualité de locataire.
Il convient toutefois de relever que la cause de la demande n’est pas la même. En effet, si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire avaient été constatées au 11 août 2020, le jugement du 19 mars 2021 en avait suspendu les effets au respect des délais de paiement accordés, précisant que si ces derniers étaient respectés la clause résolutoire serait réputée comme n’avoir jamais été acquise.
Il n’est pas contesté que les délais de paiement ainsi fixés ont été respectés.
Les demandeurs démontrent que de nouveaux défauts de paiement sont intervenus postérieurement au jugement du 19 mars 2021.
Dès lors, au vu de ces nouveaux éléments, l'autorité de la chose jugée ne saurait être retenue.
L’action des époux [W] sera déclarée recevable.
2. Sur la demande de constatation de la résiliation du bail,
Aux termes de l’article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […] Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ».
L’article dispose également que : « En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
Sur les formalités pour donner congé, ce texte précise que : « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre ».
Sur les conséquences de la délivrance d’un congé, l’article 15-I prévoit qu’ « A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ».
En l’espèce, le contrat de bail a été signé entre les parties le 14 septembre 2017 pour une durée de trois ans renouvelable tacitement. Ainsi, il s’est renouvelé tacitement le 14 septembre 2020 pour une nouvelle durée de trois ans, se terminant le 14 septembre 2023, la clause résolutoire n’ayant pas été acquise au vu du respect des délais de paiement accordés par le jugement du 19 mars 2021.
Il est constant que le 8 février 2023, les bailleurs ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice, à la locataire un congé pour motifs légitime et sérieux. Ce congé a bien été délivré plus de six mois avant la fin du bail.
Le congé comporte également le motif allégué par les bailleurs pour mettre fin au bail, à savoir un motif légitime et sérieux en raison du non-respect de l’obligation de paiement des loyers et des charges, des retards de paiement et des loyers impayés. Il est souligné, dans ce congé, que quatre commandements de payer ont été envoyés à la locataire et, qu’au jour de la délivrance du congé, elle reste redevable de 1.143,62 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il convient de relever que l’article A du contrat de location, relatif au loyer, précise que celui-ci est fixé à 830 euros par mois, qu’il est révisable annuellement, et qu’il est payable « d’avance et en totalité le premier jour de chaque mois ».
L’examen du décompte locatif joint au congé concernant la période du 31 décembre 2018 au 25 janvier 2023 permet de constater que dès le début du bail, malgré la perception d’une aide au logement, le compte de la locataire a toujours été débiteur en raison de nombreux impayés. Il est constaté que la dette a été entièrement soldée le 15 mars 2021, certainement dans les suites de l’audience devant le juge des contentieux de la protection, mais que dès le mois d’avril 2021, des retards de paiement étaient constatés et le solde restait débiteur à compter du mois de novembre 2021 et jusqu’à la délivrance du congé.
Sur cette période, les bailleurs justifient de la notification de deux commandements de payer :
- l’un du 8 septembre 2022 pour une somme principale de 1.834,37 euros ;
- l’autre du 8 décembre 2022 pour une somme principale de 2.057,72 euros.
Force est de constater que Mme [K] [E] ne produit aucun élément sur sa situation à l’époque de nature à justifier les manquements à son obligation de payer les loyers conformément aux termes du contrat.
Il est relevé que dans les suites des commandements, la locataire a versé des sommes toutefois insuffisantes pour apurer la dette.
Dès lors, il convient de considérer qu’au jour de la délivrance du congé, les bailleurs justifiaient de motifs légitimes et sérieux en ce que, depuis le début du bail, et malgré une précédente procédure de résiliation, les manquements de la locataire à son obligation essentielle en paiement du loyer persistaient et les avaient contraints à délivrer deux nouveaux commandements de payer.
Les formes du congé ayant par ailleurs été respectées, la résiliation du bail sera constatée au 14 septembre 2023.
2. Sur la demande d’indemnité d’occupation
Par application de l’article 1240 du Code civil, au vu du préjudice causé par le bailleur par l’occupation des locaux, une indemnité d’occupation peut être prononcée. Il est rappelé que l'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Il est admis que le juge apprécie souverainement le montant du préjudice et qu’il ne doit en résulter pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, Mme [K] [E] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 14 septembre 2023. Elle est demeurée dans les lieux et a privé les bailleurs de la jouissance de leur bien.
Dès lors, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail.
Il convient de préciser que l’indemnité d’occupation est payable à partir du 14 septembre 2023 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
Au vu du dernier décompte produit, il apparaît qu’à ce jour, le montant de l’indemnité d’occupation s’élève à une somme mensuelle de 954,81 euros,
Toutefois, au vu de la demande des bailleurs, laquelle fixe le montant de l’indemnité d’occupation et ne sollicite pas de possible révision, et le juge étant tenu par cette demande, l’indemnité d’occupation sera fixée à 924,69 euros.
3. Sur l’expulsion et les délais d’expulsion
3.1 Sur l’expulsion,
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ».
En l’espèce, devenue occupante sans droit ni titre, l’expulsion de Mme [K] [E] et de tous occupants et biens de son chef sera ordonnée comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
3.2 Sur les délais d’expulsion,
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Aux termes de l’article L.412-6 du même code « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie le retrait du bénéfice des dispositions précitées, il sera donc précisé que l’expulsion ne pourra avoir lieu que deux mois après un commandement de quitter les lieux. Le bénéfice de la trêve hivernale sera également maintenu.
3.3 Sur la demande reconventionnelle aux fins de délai supplémentaire pour quitter les lieux,
Par application de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge qui prononce l’expulsion « peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
L’article L.412-4 du même Code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, Mme [E] justifie d’une situation familiale et sociale rendant complexe la recherche d’un nouveau logement, et des démarches entreprises pour bénéficier d’un logement social courant 2023. Il convient de relever qu’elle ne justifie pour autant pas du renouvellement de ces dernières ou d’autres démarches pour chercher un autre logement et ce malgré la réception du congé depuis plus de deux ans.
Toutefois, les bailleurs ne s’étant pas opposés à cette demande, il y a lieu d’accorder à Mme [K] [E] un délai supplémentaire qui sera fixé à trois mois renouvelable une fois pour une même durée avant qu’il ne soit procédé à son expulsion. Il sera précisé, pour faciliter l’exécution de la présente décision, que le renouvellement du délai devra être justifié par la production de démarches attestant de la recherche effective d’un nouveau logement. En cas de difficulté, il en sera référé au juge de l’exécution.
5. Sur les demandes accessoires
5.1 Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante, Mme [K] [E] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient de préciser qu’en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Dès lors, l’action des bailleurs n’étant pas fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les frais des commandements de payer des 8 septembre 2022 et 8 décembre 2022 resteront à la charge des bailleurs. Il en sera de même des frais du congé, l’intervention d’un commissaire de justice pour sa délivrance n’étant pas exigée par la loi.
Ces dépenses seront éventuellement prises en compte dans le cadre de la demande au titre des frais irrépétibles.
5.2 Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique de Mme [K] [E], il y a lieu de rejeter la demande des époux [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5.3 Sur l’exécution provisoire,
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté de la résiliation du bail et des délais d’expulsion accordés, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de M. [R] [W] et Mme [P] [F] épouse [W],
CONSTATE la régularité du congé délivré par les bailleurs le 8 février 2023,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 septembre 2017 entre M. [R] [W] et Mme [P] [F] épouse [W], d’une part, et Mme [K] [E], d’autre part, portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] est résilié depuis le 14 septembre 2023,
CONSTATE, en conséquence, que Mme [K] [E] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 14 septembre 2023,
ORDONNE à Mme [K] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
ACCORDE, avant qu’il ne soit procédé à son expulsion, à Mme [K] [E] un délai supplémentaire de trois mois, renouvelable une fois pour une nouvelle durée de trois mois, à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT que le renouvellement du délai de trois mois devra être demandé aux bailleurs ou à leur mandataire par Mme [K] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception au mois trois semaines avant la fin du délai et être accompagné de documents attestant de la recherche effective d’un nouveau logement,
DIT qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente en référera au juge de l’exécution,
CONDAMNE Mme [K] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à une somme mensuelle de 924,69 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, se substitue au loyer dès le 14 septembre 2023 et reste due jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
DEBOUTE M. [R] [W] et Mme [P] [F] épouse [W] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE que Mme [K] [E] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
PRECISE que les frais de commissaire de justice liés aux commandements de payer des 8 septembre 2024 et 8 décembre 2022, et du congé du 8 février 2022 restent à la charge des bailleurs,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge