Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 30/06/2022
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N° de minute : 22/
N° RG 21/04041 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYEO
Jugement n° 2010/00159, 2010/00160, 2010/00161, 2010/00162, 2010/00163 rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de commerce de Beauvais
Arrêt n° 19/08 rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt n° 413 F-D rendu par la Cour de cassation
SUR RENVOI DE CASSATION
DEMANDEURS à l'incident
DÉFENDEURS à la déclaration de saisine
Monsieur [M] [C], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de Mme [O] [C]
né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 18], de nationalité française
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [E] [C], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de Mme [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14], de nationalité française
demeurant [Adresse 15]
Madame [S] [C], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de Mme [O] [C]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14], de nationalité française
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [L] [C], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de Mme [O] [C]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 14], de nationalité française
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [Y] [C], agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de Mme [O] [C]
né le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 16], de nationalité française
demeurant [Adresse 15]
SARL Calypso, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 10]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Adrien Bonnet, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDEURS à l'incident
DEMANDEURS à la déclaration de saisine
Monsieur [N] [I], pris en sa qualité de président et associé de la société Myrdhin
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 17] ([Localité 17])
demeurant [Adresse 13]
SELARL Grave Randoux, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Myrdhin, prise en la personne de son représentant légal, Me [A] [F], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 9]
représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Florence Remy, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS à la déclaration de saisine
Madame [Z] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 19], de nationalité française
demeurant[Adresse 8]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Sabine Decaix, avocat au barreau de Senlis
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure Goislot, avocat au barreau de Lille
assisté de Me Serge Lequillerier, SCP Lequillerier - Garnier, avocat au barreau de Senlis
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Nous, Laurent Bedouet, président de chambre, assisté de Marlène Tocco, greffier aux débats et Valérie Roelofs, greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 03 mai 2022,
avons rendu le 30 juin 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 23 juin 2022, par mise à disposition au greffe l'ordonnance dont la teneur suit :
Selon un protocole d'accord du 27 décembre 2007, M. [M] [C] et la société Calypso ont cédé à la société Myrdhin, dirigée par M. [I], les actions qu'ils détenaient dans le capital de diverses sociétés du 'Groupe [D]'.
Les enfants de M. [M] [C] et son épouse, Mme [O] [C], ainsi que Mme [D] épouse [J] et M. [T] ont également cédé les actions qu'ils détenaient dans le cadre de ces sociétés sans avoir pour autant été parties au protocole.
Pour financer cette acquisition la société Myrdhin a contracté deux emprunts auprès des banque Crédit du Nord et HSBC.
A la suite de la découverte d'anomalies comptables au sein des sociétés du 'Groupe [D]' par le commissaire aux comptes et la mise en oeuvre de la garantie de passif assortissant la cession par M. [I], M. [C] la société Calypso et la société Myrdhin sont convenus d'une réduction du prix de cession.
Les sociétes Myrdhin et les sociétés du Groupe [D] ont été placées en redressement puis en liquidation judiciaire.
La société Grave Randoux, liquidateur de la société Myrdhin et M. [I] ont assigné la société Calypso, M. [M] [C], son épouse et ses enfants ainsi que Mme [J] et [T] notamment en annulation de la cession des actions pour dol.
Suivant arrêt du 17 janvier 2019, statuant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais du 21 avril 2016, la cour d'appel d'Amiens, dans le litige opposant, le Crédit du Nord, d'une part, à :
M. [N] [I] ès qualités de président et associé la société Myrdin,
La Selarl Grave Randoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Myrdhin,
M. [M] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[O] [C],
M. [E] [C] agissant en qualité d'ayant droit d'[O] [C],
Mme [S] [C] agissant en qualité d'ayant droit d'[O] [C],
M. [L] [C] agissant en qualité d'ayant droit d'[O] [C],
M. [Y] [C] agissant en qualité d'ayant droit d'[O] [C],
la société Calypso,
Mme [Z] [J] née [D],
M. [G] [T],
La société HSBC France, d'autre part, a :
- annulé le jugement dont appel en ce qu'il a condamné le Crédit du Nord à payer à M. [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à annulation pour le surplus,
- infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
*déclaré les consorts [C] recevables en leurs conclusions,
*rejetté les exceptions tenant à la péremption d'instance, à la litispendance et à la connexité,
*déclaré la société Myrdhin recevable en ses demandes indemnitaires dirigées contre le Crédit du Nord,
*déclaré M. [I] prescrit et irrecevable en ses demandes indemnitaires contre le Crédit du Nord,
*annulé les cessions de titre des 9 sociétés du groupe [D] conclues le 27 décembre 2007 selon tableau figurant au dispositif de l'arrêt,
*ordonné la restitution des titres aux cédants,
- condamné :
*M [M] [C] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur la somme de 1 919 592 euros et à M. [I] la somme de 100 euros,
*la société Calypso à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 394 470 euros,
*Mme [J] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur la somme de 3700 euros,
*M [T] à payer à la société Myrdin pris en la personne de son liquidateur, la somme de 3700 euros,
*Mme [S] [C] et MM [Y], [L], [E] et [M] [C], ayants droit de [O] [C] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur la somme de 34 600 eruos,
*Mme [S] [C], MM [Y], [L] et [E] [C] à payer chacun à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur la somme de 28 400 euros,
outre les intérêts,
- condamné in solidum, M [M] [C], la société Calypso, Mme [J] et M. [T], ces deux derniers dans la seule limite de 50 000 euros chacun, à payer à M [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- fixé la créance de la société HSBC au passif de la liquidation judiciaire de la société Myrdhin à la somme de 1 151 568,92 euros à titre privilégié,
- condamné la société Crédit du Nord à payer à la société Myrdhin en la personne de son liquidateur la somme de 120 000 euros,
- après compensation entre cette condamnation et la somme déclarée par la banque au passif de la société Myrdhin, fixé la créance du Crédit du Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société Myrdhin à la somme de 1 080 000 euros à titre privilégié et gagiste,
- débouté M [M] [C] et la société Calypso de leurs demandes,
- débouté les autres parties de leurs demandes plus amples,
- statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Suivant arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation a :
- Cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens mais seulement en ce qu'il condamne :
M [M] [C] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur la somme de 1 919 592 euros et à M. [I] la somme de 100 euros,
la société Calypso à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur la somme de 394 470 euros,
Mme [J] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur la somme de 3700 euros,
M [T] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur, la somme de 3700 euros,
Mme [S] [C] et MM [Y], [L], [E] et [M] [C], ayants droit de [O] [C] à payer à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur la somme de 34 600 euros,
Mme [S] [C], MM. [Y], [L] et [E] [C] à payer chacun à la société Myrdhin prise en la personne de son liquidateur, la somme de 28 400 euros,
en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Douai,
- Mis hors de cause la société Crédit du Nord,
- Statué sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 20 juillet 2021, M. [I] et la Selarl Grave Randoux, ès qualités de liquidateur de la société Myrdhin ont saisi la cour d'appel de Douai, désignée cour de renvoi, les consorts [C], Mme [D] épouse [J], M. [G] [T] et la société Calypso étant intimés.
Suivant ultimes conclusions d'incident signifiées le 2 mai 2022, les consorts [C] et la Sarl Calypso demandent au président de cette chambre de :
- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] n'a pas qualité à agir en tant que représentant de la société MYRDHIN et en qualité d'associé de ladite société en application de l'article 122 du Code de procédure civile ;
- DÉCLARER nulle la signification de la déclaration de saisine en date du 27 septembre 2021 en ce qu'elle est délivrée par monsieur [I] en sa qualité de président de la société MYRDHIN, et en qualité d'associé de ladite société,
- CONSTATER la caducité de la déclaration de saisine de la Cour en date du 20 juillet 2021 en application de l'article 1037-1 du Code de procédure civile ;
- PRONONCER l'extinction de l'instance ;
- CONDAMNER Monsieur [I] et SELARL GRAVE RANDOUX et ASSOCIES conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens.
Suivants conclusions sur incident signifiées le 28 janvier 2022, M. [N] [I] et la Selarl Grave Randoux és qualités demandent à la cour de :
A titre principal,
Vu l'article 1037-1 du du code de procédure civile au terme duquel seul le non-respect du délai de 10 jours est sanctionné par la caducité,
Vu la déclaration de saisine qui a été signifiée aux consorts [C] et à la société Calypso le 27 septembre 2021, soit dans le délai de 10 jours imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile,
JUGER qu'aucune caducité de la déclaration de saisine n'est encourue,
Vu l'article 112 du code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond des consorts [C] et de la société Calypso en date du 29 novembre 202,
Vu l'article L 641-9 du code de commerce,
Vu la règle selon laquelle les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais uniquement d'inopposabilité à la procédure collective du débiteur, ce dont seul le liquidateur peut se prévaloir,
JUGER que la nullité alléguée de l'acte de signification de la déclaration de saisine, doit être présentée in limine litis, alors que des conclusions au fond ont été déposées,
JUGER que les consorts [C] et la société CALYPSO sont irrecevables à se prévaloir de la règle du dessaisissement,
JUGER dès lors irrecevables les consorts [C] et la société CALYPSO en leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification de la déclaration de saisine et partant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine invoquée de ce chef,
En conséquence
DÉBOUTER les consorts [C] et la société CALYPSO de leurs demandes tendant à «dire et juger nulle la déclaration de saisine formée par Monsieur [I], ès qualités de Président de la société MYRDHIN et d'associé de ladite société, par exploit d'huissier du 27 septembre 2021» et tendant «à voir constater la caducité de la déclaration de saisine et l'extinction d'instance.»
Subsidiairement
JUGER que le moyen tiré de la nullité de la signification de la déclaration de saisine est inopérant,
JUGER que Monsieur [I], auteur de la déclaration de saisine, avait qualité et intérêt pour la signifier par application de l'article 1037-1 du Code de procédure civile,
Vu l'article 114 du CPC, 74 et 112 du CPC,
Vu la remise par l'acte de signification aux consorts [C] et la société CALYPSO de :
*La déclaration de saisine -actée par la Cour- comportant l'ensemble des éléments d'identifications des auteurs de l'acte,
*Le calendrier de fixation -reprenant les auteurs de la déclaration de saisine- les conclusions, comportant l'ensemble des éléments d'identifications des auteurs de la déclaration de saisine,
Vu les conclusions déposées et signifiées le 29 novembre 2021 dans lesquelles les consorts [C] et la société Calypso ont apporté une défense au fond,
JUGER que l'absence de mention du mandataire liquidateur judiciaire dans l'acte de signification constituerait, tout au plus, un vice de forme,
JUGER que l'ensemble des mentions requises quant à l'identification des auteurs de la déclaration de saisine permettaient d'exclure toute ambiguïté quant à l'auteur de la signification,
JUGER que l'éventuelle nullité de la signification de l'acte -qui ne pourrait entrainer caducité de la déclaration de saisine- est couverte alors qu'en tout état de cause, aucun grief n'est démontré,
En conséquence,
DÉBOUTER les consorts [C] et la société CALYPSO de leurs demandes aux fins de nullité et de caducité de la déclaration de saisine,
Vu l'arrêt dit [H] au terme duquel le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel,
Vu la qualité de partie à la procédure de Monsieur [N] [I], en qualité d'associé et de président de la Société MYRDHIN depuis l'exploit introductif d'instance sans que cette qualité ne lui ait jamais été contestée ni en première instance, ni devant la Cour d'appel d'Amiens, ni devant la Cour de cassation,
Vu l'arrêt de Cassation du 12 mai 2021 qui a reconnu la recevabilité à agir de Monsieur [I], mentionné comme agissant en qualité d'associé et de président de la Société MYRDHIN,
JUGER que cet arrêt a purgé toutes les éventuelles irrecevabilités et irrégularité de procédure,
JUGER que le moyen d'irrecevabilité, tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur [I] est tardif, et en toute hypothèse mal fondé,
JUGER que la recevabilité à agir de Monsieur [N] [I] a été reconnue et a autorité de la chose jugée,
DÉBOUTER les consorts [C] et la société CALYPSO de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Mme [D] épouse [J] indique qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident par message du 2 mai 2022.
M. [G] [T] indique qu'il s'en rapporte à justice sur l'incident par message du 3 mai 2022.
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Suivant message adressé sur le RPVA, le président de cette chambre a invité les conseils des parties à faire valoir leurs observations sur l'existence d'une indivisibilité entre les appelants et les conséquences à en tirer quant à l'incident soulevé.
Les consorts [C] et la Sarl Calypso, soutiennent dans une note en délibéré du 16 juin 2022, que l'indivisibilité ne permet pas de passer outre le fait que la caducité est bien encourue.
Les demandeurs à la saisine de la cour soutiennent dans une note en délibéré du 17 juin 2022, que l'instance entre M. [I], ès qualités de président et associé de la société Myrdhin, et son liquidateur, est indivisible de sorte que l'acte de signification délivré à la requête de M. [I], ès qualités, profite nécessairement à la Selarl Grave Randoux agissant en qualité de liquidateur de la société Myrdhin, une seconde déclaration de saisine étant en tout état de cause venue régulariser la situation.
Madame [D] [J] a indiqué par message du 21 juin 2022 s'en rapporter en justice sur ce point.
SUR CE,
- Sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Douai
Aux termes de l'article 1037-1 du Code de procédure civile :
'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'
Il résulte par ailleurs de l'article 552 du Code de procédure civile qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres.
L'article 553 du Code de procédure civile, prévoit pour sa part qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'un produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce la déclaration d'appel a été effectuée par M. [I] pris en sa qualité de président et associé de la société Myrdhin et la Selarl Grave Randoux agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Cette déclaration d'appel est régulière, ce qui n'est nullement contesté par les parties.
La signification de la déclaration de saisine, des conclusions déposées au greffe de la cour et du calendrier de fixation en date du 20 septembre 2021, a été effectuée par actes d'huissier du mois de septembre 2021, dans les dix jours de la notification par le greffe du calendrier de fixation, à la requête de M. [I] pris en sa qualité de président et associé de la société Myrdhin, et lui seul.
Toutefois ladite signification a été effectuée dans le délai prévu à l'article 1037-1 du Code de procédure civile, et il convient de dire que compte-tenu de l'indivisibilité existant entre la société sous procédure collective et son liquidateur, l'effet de ladite signification effectuée dans le délai par M. [I] en qualité de dirigeant de la société Myrdhin a produit effet à l'égard de la Selarl Grave Randoux ès qualités.
Par ailleurs, la signification de la déclaration de saisine, des conclusions des appelants, et de l'avis de redistribution à la deuxième section de la deuxième chambre, a été ultérieurement de nouveau effectuée à la requête de M. [I] en sa qualité de président et associé de la société Myrdhin et de la Selarl Grave Randoux ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société.
Au vu des textes qui précèdent, compte-tenu de l'indivisibilité existant entre la société Myrdhin et son liquidateur et dès lors que la déclaration de saisine, l'avis de fixation et des conclusions de l'appelante ont été effectuée dans le délai prévu, aucun caducité n'est encourue.
Les demandeurs à l'incident sont condamnés aux dépens dudit incident.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration de saisine de la cour d'appel de Douai en date du 20 juillet 2021 n'est pas caduque ;
Condamne les consorts [C] et la société Calypso aux dépens du présent incident.
Le greffierLe président de chambre
Valérie RoelofsLaurent Bedouet