Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00939 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHLS
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2023, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Anne Bouchet, avocat général,
2°) LE PRÉFET de L'ESSONNE,
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [P] [G]
né le 06 Décembre 1993 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Ricardo Galindo Soto, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2023, à 11h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 mars 2023 à 15h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 mars 2015 à 20h15 , par le préfet de l'Essonne ;
- Vu l'ordonnance du 10 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [P] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention administrative dès lors que, comme déjà retenu par notre cour dans sa décision du 24 février 2023 : 'les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez passer par le consulat, document, pour lequel, l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant, si ce n'est acquise, du moins en bonne voie comme le retient le premier juge au regard des pièces produites notamment la nouvelle demande de transmission d'empreintes faites par les autorités algériennes, alors qu'une première transmission avait déjà été effectuée fin décembre', en l'espèce, il y a lieu de constater que les diligences n souffrent d'aucune critique, la dernière relance datant du 6 mars 2023 ; étant au surplus rappelé, que l'Etat de nationalité présumé de l'intéressé ne peut, sans contestation de reconnaissance de sa part, prétendre se soustraire à ses obligations telles qu'elles découlent de l'article 12-4 du PIDCP (Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques) que l'Etat Algérien a ratifié le 12 septembre 1989 ; qu'ainsi, il doit être retenu que, conformément aux dispositions de l'article L 742-5 susvisé qui retient pour le cas d'espèce : '3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.', y ajoutatn encore, que dans les dispositions de l'article précité, le terme 'doit' s'impose à l'Etat saisi en vue de la reconnaissance et non à l'administration ; dans la présente procédure, l'administration justifie bien, au regard des obligations sus mentionnées, que la délivrance du document attendu doit intervenir à bref délai ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2023 à 14h15
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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