Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/04410 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQI5
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[P] [R] [O]
C/
[N] [M] [T] épouse [R] [O]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 03 juin 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Septembre 2025
ENTRE :
[P] [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (SOMALIE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2306 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES
- 318
ET :
[N] [M] [T] épouse [R] [O]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (SOMALIE)
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 11] (KENYA)
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l’exception du régime matrimonial auquel la loi somalienne est applicable sous réserve des dispositions d'ordre public ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 le divorce de :
Monsieur [P] [R] [O], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (SOMALIE),
et de
Madame [N] [M] [T], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10] (SOMALIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 10] (SOMALIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [P] [R] [O] de sa demande de report des effets du divorce,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Monsieur [P] [R] [O] ne forme pas de demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE le demandeur du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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