Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02095 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUCT
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21600183
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
Chez Mme [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me RICHAUD avocat pour la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me CARRIERE avocat de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [F] [G] a été immatriculé au régime social des indépendants en qualité de gérant des sociétés suivantes :
' SARL [10] du 1er octobre 2004 au 10 septembre 2007 ;
' SARL [6] du 1er octobre 2004 au 7 mai 2012 ;
' SARL [15] du 18 octobre 2006 au 26 janvier 2011 ;
' SARL [17] du 1er septembre 2007 au 22 mars 2010 ;
' SARL [18] du 15 octobre 2007 au 5 septembre 2012 ;
' SARL [11] du 1er octobre 2008 au 14 janvier 2011 ;
' SARL [7] du 1er avril 2007 au 7 mai 2012 ;
' SARL [16] ;
' société civile [12].
[2] La caisse du RSI de Languedoc-Roussillon a émis une contrainte le 6 janvier 2016 à l'endroit de M. [F] [G], laquelle a été signifiée le 2 février 2016, pour obtenir le paiement de la somme de 29 253,74 € représentant des cotisations et majorations de retard. Cette contrainte visait quatre mises en demeure :
' du 11 septembre 2009 concernant l'année 2008 et le 1er trimestre 2009 adressée au cotisant, gérant de la SARL [15], [19], [Adresse 4] ;
' du 14 novembre 2011 concernant les 1er trimestre 2009, 2e trimestre 2009, 2e trimestre 2011 et 3e trimestre 2011, adressée au cotisant SC [12], [Adresse 4] ;
' du 12 mars 2012 concernant les 3e trimestre 2010, 4e trimestre 2010 et l'année 2010, adressée au cotisant SC [12], [Adresse 4] ;
' du 12 mars 2012 concernant les 1er trimestre 2011, 4e trimestre 2011 et 1er trimestre 2012, adressée au cotisant SC [12], [Adresse 4].
[3] Formant opposition, M. [F] [G] a saisi le 15 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, lequel, par jugement rendu le 10 avril 2018, a :
rejeté l'opposition formée par M. [F] [G] à l'encontre de la contrainte du 6 janvier 2016, signi'ée à la requête de la caisse du RSI de Languedoc-Roussillon, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, le 2 février 2016 ;
validé cette contrainte pour la somme de 29 253,74 € ;
condamné M. [F] [G] au paiement de cette somme de 29 253,74 € augmentée des majorations de retard complémentaires restant à courir et des frais de signification de la contrainte ;
débouté M. [F] [G] de sa demande tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande des parties plus ample ou contraire ;
ordonné d'office l'exécution provisoire du jugement.
[4] Cette décision a été notifiée le 13 avril 2018 à M. [F] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 avril 2018.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [F] [G] demande à la cour de :
dire l'appel recevable ;
débouter l'URSSAF de ses demandes ;
à titre principal,
dire que le tribunal a jugé ultra petita ;
constater que la signature portée sur la contrainte est scannée ;
dire que la signature scannée ne permet pas au destinataire de connaître l'identité véritable de l'auteur de la contrainte, dire que cela occasionne un grief ;
dire la contrainte nulle et sans effet ;
dire que la signature des accusés de réception des mises en demeure n'est pas la sienne, dire que les mises en demeure n'ont pas été adressées à son domicile ;
dire nulle et de nul effet la contrainte ;
infirmer le jugement entrepris et dire la procédure de recouvrement nulle et de nul effet ;
à titre subsidiaire,
dire que le tribunal a jugé infra petita concernant la prescription ;
dire prescrites à compter du 25 octobre 2014 toutes les sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 11 septembre 2009 ;
dire prescrites les majorations des 1er et 2e trimestres 2009 comptabilisées dans la mise en demeure du 14 novembre 2011 ;
dire que somme de 664 € sollicité au titre des majorations des 1er et 2e trimestres 2009 n'est pas due ;
dire que le RSI s'est contredit à son détriment au sujet des cotisations 2011 ;
dire que la créance du RSI n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
reconventionnellement,
constater qu'il a réglé à la caisse du RSI, qui n'en a pas tenu compte, la somme de 31 837,34 € et déduire des sommes réclamées par l'URSSAF celle de 664 € car prescrite ;
fixer à 28 590 € le montant de la créance de l'URSSAF et ordonner la compensation des créances réciproques ;
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 077,34 € indûment perçue par la caisse du RSI ;
en toute hypothèse,
condamner le RSI à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le RSI aux entiers dépens.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF, [8] sise à [Localité 13], demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter M. [F] [G] de ses demandes ;
condamner M. [F] [G] à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [F] [G] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les mises en demeure
[7] Le cotisant soutient ne pas avoir signé les accusés de réception des mises en demeure lesquelles lui ont été adressées au [Adresse 4], alors que les contraintes concernaient pour la première sa gérance de la SARL [15] et pour les trois autres sa gérance de société [12] et aucune la société [7] qui était seule à être domiciliée à l'adresse précitée.
[8] L'URSSAF répond que les mises en demeure ont été adressées à la dernière adresse connue du cotisant et qu'elles sont revenues signées. Elle soutient que le cotisant a plusieurs signatures afin de tromper ses interlocuteurs comme l'établissent les documents qu'elle produit en pièce n° 7.
[9] La cour retient que les mises en demeure ont bien été adressées au cotisant domicilié au siège de la société [7] alors que ce dernier ne justifie pas avoir déclaré un changement d'adresse au RSI. Ces mises en demeure ont bien été réceptionnées au siège de la société pour le compte du cotisant. Dès lors peu importe la signature portée sur les accusés de réception, le cotisant ne justifiant pas de ce le signataire n'avait pas qualité pour recevoir les mises en demeure. En conséquence, les mises en demeure apparaissent valables.
2/ Sur la signature de la contrainte
[10] Le cotisant fait grief à la contrainte de comporter une signature scannée. L'URSSAF répond que la signature du directeur a été déposée pour certification auprès de l'étude d'huissier SCP [14] à [Localité 13] suivant procès-verbal produit et qu'ainsi la signature de M. [M], directeur de la caisse du RSI de Languedoc-Roussillon, est établie, l'identité de ce dernier étant certaine, et le caractère scanné de la signature ne faisant pas grief au cotisant.
[11] La cour retient qu'une signature manuscrite scannée n'est pas une signature électronique mais que dès lors que la signature scannée est bien celle du directeur, qu'elle permet d'identifier son auteur et que celui-ci est habilité à signer la contrainte, son apposition ne vaut pas absence de signature et que la contrainte doit être tenue pour régulière (Civ., 2e, 12 mai 2021, n° 20-10.826).
3/ Sur la prescription
[12] Le cotisant fait valoir que la mise en demeure du 11 septembre 2009 réceptionnée le 24 septembre 2009 s'est trouvée prescrite par 5 ans antérieurement à la contrainte du 6 janvier 2016, en application des dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, en sorte que les sommes dues au titre de l'année 2008 et du 1er trimestre 2009 sont prescrites. Il en déduit que le RSI ne pouvait affecter les sommes reçues jusqu'au 4 janvier 2016 à ces créances prescrites. L'URSSAF répond que les cotisations visées à la mise en demeure ont été réglées et qu'ainsi il n'y a pas lieu d'examiner leur prescription.
[13] La cour retient que le cotisant soutient que le RSI a affecté ses paiements à des créances prescrites, mais qu'il ne précise nullement les dates ni les montants des paiements incriminés alors que la charge de la preuve de prescription qu'il invoque lui incombe. Dès lors la contrainte n'encourt pas la critique de ce chef.
[14] Le cotisant soutient encore que la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard doit être adressée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations et qu'ainsi la mise en demeure réceptionnée le 28 novembre 2011 portant notamment sur des majorations des 1er et 2e trimestres 2009 pour un montant total de 664 € se trouve prescrite.
[15] Mais, comme précédemment, le cotisant n'indique pas la date du paiement des cotisations des 1er et 2e trimestre 2009 et dès lors il n'établit pas que la mise en demeure réceptionnée le 28 novembre 2011 soit postérieure de plus de deux ans à ces paiements. En conséquence, la prescription biennale des majorations n'apparaît pas acquise de ce chef.
4/ Sur la prise en compte des paiements du cotisant
[16] Le cotisant reproche en substance au RSI de s'être contredit à son détriment dans le calcul de sa dette, de ne pas avoir pris en compte la somme réglée de 31 837,34 € et de ne pas établir de manière pertinente que sa créance est bien certaines, liquide et exigible.
[17] L'URSSAF répond que le cotisant fait état d'une correspondance du 22 mars 2012 intitulée « Demande de remise » mais que cette lettre lui rappelle le montant de la dette (décompte arrêté au 20 mars 2012) dont la période « année 2010 » relative à la régularisation des cotisations de l'année 2010 ne doit pas être confondue avec la période du 4e trimestre 2010, étant précisé qu'avec les cotisations 2010, il est réclamé la régularisation 2009 ajoutée à la dernière échéance soit le 4e trimestre 2010 et que si le cotisant a effectué des versements et a obtenu une aide du Fonds d'Action, il reste néanmoins dû sur cette période la somme de 13 007,74 €.
L'URSSAF ajoute concernant les cotisations de l'année 2011 que le cotisant a sollicité que les cotisations provisionnelles soient calculées sur un revenu estimé, que la somme de 17 301 € correspond aux cotisations provisionnelles réclamées alors qu'il n'a pas versé cette somme et qu'à la connaissance du revenu réel, il s'est dégagé une régularisation créditrice de 9 081 €, déduite du montant provisionnel (17 301 € ' 9 081 € = 8 220 € « cotisations définitives »). L'URSSAF ajoute qu'au montant dû, s'additionne la régularisation des cotisations de l'année N-1 (2010), que cette régularisation est mixte (à la fois créditrice et débitrice selon les risques) et se décompose comme suit :
' régularisation créditrice de 126 € au titre cotisations maladie et retraite de base ;
' régularisation débitrice de 3 138 € au titre des cotisations indemnités journalières ' allocations familiales ' retraite complémentaire ' invalidité décès ' CSG/CRDS ;
soit un montant de cotisations réclamées de 8 220 € + (3 264 € ' 126 €) = 11 610 € pour 2011.
Concernant les cotisations de l'année 2012, en prenant en compte la cessation d'activité du cotisant au 7 mai 2012, l'URSSAF indique que le cotisant a sollicité que les cotisations soient calculées sur un revenu estimé soit 18 000 €, qu'à la connaissance de la cessation d'activité au 7 mai 2012 et du revenu réel, l'assiette de calcul a été proratisée, en fonction du nombre de jours travaillés et que le nouveau montant des cotisations à régler s'est trouvé diminué, qu'il s'est dégagé une régularisation débitrice de 1 004 € laquelle s'ajoute aux cotisations provisionnelles, soit 3 143 € + 1 004 € = 4 148 €.
Récapitulant les versements effectués par le cotisant en un tableau figurant en page 11 de ses conclusions, l'URSSAF soutient que le cotisant reste redevable au titre de la contrainte en cause de la somme de 29 253,74 € après prise en compte des sommes versées.
[18] La cour retient que l'URSSAF se livre à un calcul, risque par risque et trimestre par trimestre, conforme aux règles d'établissement tant des provisions trimestrielles que des régularisations annuelles, calcul qui apparaît fondé alors que le cotisant ne rapporte pas la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en compte par le RSI et ne critique pas les comptes précis de l'URSSAF de manière pertinente. En conséquence, la contrainte sera validée.
5/ Sur les autres demandes
[19] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [F] [G] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [G] à payer à l'URSSAF, caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants sise à [Localité 13], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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