Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 132
N° RG 21/07956 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKGJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 OCTOBRE 2022
Le onze Octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept Septembre deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(INTIME)
Madame [V] [B] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(INTIMEE)
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurance Incendie Accident et Risque Divers (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, assureur de la SARL OPI) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTE
S.A.S. MAISONS DEMEURANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER-MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.S. INNOVERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.R.L. OPI prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [X], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël GUEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2021, la société Aviva Assurances a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo en date du 8 novembre 2021 qui l'a notamment condamnée à garantir son assurée, la société OPI, des condamnations prononcées à son encontre et et qui a fixé la part de responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres subis par M. et Mme [U] à 15%. Elle a intimé, outre ces derniers et la société OPI, la société Maisons Demeurance et la société Innovert.
Par conclusions d'incident en date du 15 juin 2022 complétées le 23 septembre, au visa des articles 71, 122, 550, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile, les époux [U] ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, de déclarer irrecevable l'appel incident de la société Maisons Demeurance, de constater l'absence de saisine de la cour et, par suite, l'extinction de l'instance et de condamner in solidum l'appelante et la société Maisons Demeurance à leur payer 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils considèrent que l'appelante, si elle a bien sollicité la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, n'a formé aucune prétention puisque la formule 'dire et juger' ne constitue pas une prétention. Le délai de trois mois étant expiré, la situation n'est pas régularisable. Ils en déduisent qu'elle n'a pas soutenu son appel et que l'appel incident est irrecevable.
Par conclusions en réponse du 20 septembre 2022, la société Maisons Demeurance a conclu au débouté des demandes des époux [U] et qu'ils soient condamnés à lui payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle réplique que l'appelante a sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du jugement en les précisant, que ces conclusions déterminent l'objet du litige et ont été remises dans le délai de l'article 908 de sorte que les époux [U] doivent être déboutés de leur demande.
Par conclusions en réponse du 26 septembre 2022, la société Abeille Iard & Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, a conclu au rejet de l'exception de caducité et réclamé une indemnité de procédure de 1 500 €.
Elle soutient que le dispositif de ses conclusions d'appelante ne se contente pas de reprendre des moyens mais qu'il en tire les conséquences, à savoir la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assurée au titre des non conformités et désordres invoqués qui ne sont pas couverts par la police responsabilité civile d'exploitation et en ce qu'il a retenu une moins value de 45 000 € au titre du défaut de conformité.
La société OPI a déclaré s'en rapporter par note du 26 septembre 2022.
A l'audience, la société Innovert a déclaré s'en rapporter.
MOTIFS
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent 'un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqué, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions', la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est de jurisprudence constante que l'appelant ne peut se contenter de solliciter l'infirmation de la décision déférée mais doit formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement faute de quoi la cour n'est saisie d'aucune prétention.
La formulation 'dire et juger' ne constitue pas une prétention mais un rappel des moyens de droit invoqués au soutien des prétentions. Toutefois, la société Maisons Demeurance objecte justement que l'emploi de ces termes peut résulter d'une maladresse rédactionnelle et constituer une prétention, par exemple en matière d'irrecevabilité.
Le dispositif des conclusions de la société Abeille Iard & Santé du 16 mars 2022 est rédigé comme suit :
' A titre principal,
- dire et juger que les non conformités et désordres invoqués ne sauraient être couverts au titre du contrat de responsabilité civile exploitation souscrite auprès d'elle,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à garantir la société OPI,
A titre subsidiaire,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Saint Malo en ce qu'il retient une moins-value de 45 000 € résultant du défaut de conformité,
- dire et juger que la perte de volume rapportée au prix de la maison emporte une moins-value maximale de 3 540 €,
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombant, in solidum, à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens'.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Abeille et Maisons Demeurance, ce dispositif ne contient pas de prétentions tendant à voir débouter la société Maisons Demeurance et la société OPI de leurs demandes tendant à la voir condamner à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre et à fixer la moins-value au titre de l'insuffisance de hauteur de sous-plafond à la somme maximale de 3 540 € et dire que sa garantie ne pourra excéder cette somme, demandes qui étaient celles qu'elle avait présentées en première instance ainsi que cela résulte de l'exposé des prétentions des parties en page 9 du jugement.
En l'absence de conclusions comportant des prétentions déterminant l'objet du litige dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions contenant appel incident de la société Maisons Demeurance.
La société Abeille Iard & Santé est condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 € aux époux [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Maisons Demeurance est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société Abeille Iard & Santé,
Déclarons irrecevables les conclusions contenant appel incident de la société Maisons Demeurance,
Condamnons la société Abeille Iard & Santé à payer à M. et Mme [U] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Abeille Iard & Santé aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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