Texte intégral
N° RG 23/02302 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM7X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00586
Ordonnance du juge de la mise en etat du tribunal judiciaire d'Evreux du 12 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'EURE postulant de Me Marion THERY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [O] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 11] (92)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 6 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 11 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 25 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d'huissier de justice en date du 7 février 2020, M. [S] et Mme [O] [K] ont fait assigner M. [U] [I] leur gendre ainsi que leur fille, Mme [G] [K] épouse [I], devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur payer la somme de 45 000 euros au titre du remboursement de sommes empruntées.
Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire d'Evreux à l'issue d'un arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] tirée de la prescription de la demande de remboursement du prêt du 20 juin 2014 pour un montant de 22 000 euros ;
Déclaré les consorts [K] recevables en leur action ;
Condamné M. [I] à payer aux consorts [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres prétentions et de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 28 septembre 2023 et signifiées le 26 octobre 2023, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1360, 2224 et 2233 du code civil, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de:
Prononcer l'irrecevabilité de la demande formée par les consorts [K] concernant le prétendu prêt réalisé le 20 juin 2014 au profit de leur fille et de M. [I] pour un montant de 22 000 euros ;
Débouter M. et Mme [K] de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que les dépens seront solidairement supportés par M. [S] [K] et Mme [O] [Y] épouse [K], lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Boyer.
Il soutient en substance que la créance de 22 000 euros invoquée par les consorts [K] n'est pas prouvée et qu'ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1360 du code civil relatives à l'impossibilité de prouver par écrit.
Les intimés n'ont pas conclu bien que constitués.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant conclut à la prescription des demandes, au motif de l'absence de terme précis susceptible de faire courir le délai de l'article 2224 du code civil, la preuve d'un prêt n'étant pas rapportée.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état statue sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes, sauf opposition éventuelle des parties.
Afin de statuer sur la prescription des demandes, il y a nécessairement lieu de statuer sur l'existence du prêt, question de fond, par des dispositions distinctes.
Le premier juge a relevé que le point de départ du délai quinquennal de l'action en remboursement se situait à la date d'exigibilité du prêt, qui devait être recherchée selon la commune intention des parties.
Aux termes de l'article 1360 du code civil, il est fait exception à l'exigence d'une preuve littérale en cas d'impossibilité de prouver par écrit, notion que le juge interprète souverainement. L'exception qu'institue le texte susvisé n'est pas subordonnée à l'existence d'un commencement de preuve par écrit.
S'agissant de prouver des prêts accordés par les intimés à leur fille et leur beau-fils pour des montants de 22 000 euros, 13 000 euros et 10 000 euros, à l'époque de leur vie maritale, afin de faciliter leur installation à l'étranger, M. et Mme [K] étaient, comme l'a retenu le premier juge, dans l'impossibilité morale de dresser un acte sous seing privé.
En revanche, l'existence des prêts doit être rapportée selon les modes de preuve régis par le code de procédure civile.
Or, les époux [K] n'ont pas conclu ni adressé aucune pièce. Le juge a retenu, à titre de preuve de l'existence du prêt, deux attestations produites par Mme [P] [K] et Mme [G] [K], qui ne sont pas versées devant la cour. M. [I] verse copie d'un relevé de virement en faveur de Mme [G] [K], son ex-épouse, pour 22 000 euros dont l'auteur est M. [S] [K], mais dont Mme [G] [K] est la seule bénéficiaire. Cette pièce ne démontre pas l'existence d'un prêt au profit de l'appelant ou de la communauté matrimoniale : le virement porte d'ailleurs l'intitulé 'aide à sa fille investissement USA'.
L'existence des prêts n'étant pas démontrée, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est sans objet.
La décision doit donc être infirmée et les consorts [K] condamnés aux dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il y lieu de fixer à 2 500 euros. Il n'y a pas lieu à condamnation solidaire à défaut de fondement à cette modalité de l'obligation.
Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Juge que la preuve de l'existence des prêts n'est pas rapportée ;
Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée afin de faire constater la prescription des demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] et Mme [O] [K] à payer à M. [U] [I] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [S] et Mme [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice de distraction aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre ;
Rappelle que l'autorité de chose jugée de la présente décision est régie par l'article 794 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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