Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 24 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04669 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales de SENS - RG n° 15/00830
APPELANTE
Madame [A] [C] divorcée [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (94)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1669
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004675 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [E] [O] [M]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ- CROCI-RLNDC, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [M] et Mme [A] [C] se sont mariés le [Date mariage 9] 2004 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (89), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 19 octobre 2004 par Maître [I] [G], notaire à [Localité 16] (89), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Antérieurement à leur mariage, et aux termes d'un acte reçu le 29 mars 2002 par Maître [I] [G], ils ont acquis en indivision (90/10 %) un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] (89), moyennant le prix de 192 085 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 27 septembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] à [Localité 10], à charge pour lui de régler le crédit immobilier y afférent, fixé la pension alimentaire due à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de 900 euros par mois et fixé la résidence des enfants à son domicile.
Par ordonnance du 16 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens a modifié les mesures provisoires et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux et fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2008.
Par jugement du 19 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et commis pour y procéder le Président de la chambre des notaires du département de l'Yonne.
Cette décision a été confirmée sur ces points par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er février 2012.
Le pourvoi formé par Mme [A] [C] contre cet arrêt a été déclaré non admis par un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2013.
Maître [S] [J], notaire à [Localité 17] (89), a été désignée pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Le 14 mai 2014, elle a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2015, M. [E] [M] a assigné Mme [A] [C] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens.
Par jugement du 15 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sens a notamment :
-rejeté la demande de Mme [A] [C] de sursis au partage,
-rejeté la demande de Mme [A] [C] tendant à ce que le juge ordonne avant dire droit une mesure d'expertise pour évaluer l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] et l'indemnité d'occupation,
-fixé à la date de jouissance divise le 14 mai 2014 la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10], acquis en indivision à hauteur de 90 % par M. [E] [M] et à hauteur de 10 % par Mme [A] [C], à la somme totale de 210 000 euros à intégrer dans la masse active de l'indivision,
-dit que la quote-part de M. [E] [M] dans l'ensemble immobilier litigieux situé [Adresse 6] à [Localité 10] est de 90 % et que la quote-part de Mme [A] [C] dans ce même ensemble immobilier est de 10 %,
-fixé à hauteur de 6 250,50 euros la créance personnelle dont M. [E] [M] bénéficie à l'égard de Mme [A] [C] au titre des fonds personnels qu'il a apportés seul lors de l'acquisition en indivision de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10],
-fixé la créance de M. [E] [M] à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier contracté par ce dernier auprès du [13] afférent à l'acquisition en indivision par les parties de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10], à 10 % du montant des échéances réglées par M. [E] [M] et renvoyé les parties devant le notaire pour le calcul de cette créance,
-fixé à la somme de 750 euros par mois l'indemnité de jouissance privative du bien indivis due par Mme [A] [C] à l'indivision à compter du 16 mai 2007 et jusqu'à la réalisation du partage soit amiable, soit judiciaire,
-attribué préférentiellement à M. [E] [M] le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10],
-condamné Mme [A] [C], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à remettre à M. [E] [M] les meubles suivants :
*la trentaine d'aquarelles, sous cadres, réalisées par M. [E] [M],
*la table de dessin « Disney Pro »,
*le tabouret de dessin,
-rejeté la demande de M. [E] [M] de restitution par Mme [A] [C] sous astreinte des autres meubles.
Maître [S] [J] a établi un projet d'acte de liquidation du régime matrimonial de séparation des biens et de l'indivision ayant existé entre les parties ainsi que de partage des biens.
Le 10 septembre 2018, elle a dressé un procès-verbal de carence.
Par arrêt du 12 février 2020, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement et a :
-fixé à 170 000 euros à la date de cet arrêt la valeur vénale de l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10],
-fixé à 600 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [A] [C] à l'indivision depuis le 16 mai 2007 jusqu'à la libération des lieux et/ou la réalisation du partage,
-dit que M. [E] [M] est titulaire d'une créance d'un montant de 14 003,50 euros à l'encontre de Mme [A] [C] pour la prise en charge totale de 97 échéances du prêt immobilier souscrit en 2002 auprès du [13],
-débouté Mme [A] [C] de sa demande d'une reconnaissance de créance pour une surconsommation d'eau en 2018/2019,
-assorti l'obligation de restitution de Mme [A] [C] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans la restitution à M. [M] d'une trentaine d'aquarelles sous cadres, d'une table de dessin Disney Pro et d'un tabouret de dessin depuis l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de cet arrêt,
-condamné Mme [C] à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le notaire commis a établi un nouveau projet d'acte de partage que les ex-époux ont été régulièrement invités à examiner lors d'un rendez-vous fixé au 16 juillet 2020, auquel Mme [C] ne s'est pas présentée. Un nouveau procès-verbal de carence a été établi le 20 juillet 2020 par le notaire commis.
Par acte du 20 juillet 2021, Mme [C] s'est pourvue en cassation à l'encontre de certaines dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 février 2020, l'instance étant en cours.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Sens a statué dans les termes suivants :
-homologue l'acte annexé au procès-verbal de carence du 16 juillet 2020 par lequel le notaire établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, ainsi que les droits des parties dans le régime matrimonial de séparation de biens et dans l'indivision, et notamment en ce qu'il fixe ces droits comme suit :
*droits de M. [E] [M] :
>90 % du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] : 145 890 euros,
>créances sur Mme [A] [C] (fonds personnels apportés lors de l'acquisition du bien indivis, prise en charge totale du remboursement de 97 échéances du prêt immobilier souscrit en 2002 auprès du [13], part d'indemnité d'occupation, moitié des frais résultants du compte d'administration du notaire, dommages et intérêts fixés par l'arrêt d'appel du 12 février 2020) : 107 205,83 euros,
>attribution de la totalité du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] estimé à 170 000 euros,
*droits de Mme [A] [C] :
>10% du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] : 16 210 euros,
sous déduction de la créance de M. [E] [M] soit la somme de 107 205,83 euros,
de sorte que ses droits s'établissent à un solde négatif de - 90 995,83 euros,
-dit que l'acte homologué, auquel il est ici expressément renvoyé, fait partie intégrante du présent jugement, qui vaut partage entre les parties,
-condamne Mme [A] [C] à payer la somme sus-mentionnée de 90 995,83 euros à M. [E] [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-dit que par suite de l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] à M. [E] [M], qui en est devenu propriétaire exclusif, Mme [A] [C] est dépourvue de tout droit et/ou titre à occuper ledit bien,
-ordonne l'expulsion de Mme [A] [C] de ce bien,
-laisse à Mme [A] [C] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux dont elle est évincée,
-dit qu'à défaut pour la défenderesse d'avoir libéré totalement le bien dans le délai qui lui est imparti, M. [E] [M] pourra, au besoin, l'y contraindre avec le concours de la force publique,
-dit que M. [E] [M] est propriétaire exclusif des objets mobiliers suivants restés dans la maison située [Adresse 6] à [Localité 10], biens qu'il est en droit de récupérer et que Mme [A] [C] a l'obligation de lui restituer, (')
-dit que M. [E] [M] fera son affaire de convenir avec la défenderesse des modalités matérielles de la restitution tant des objets ci-dessus que de ceux visés dans les précédentes décisions judiciaires, sans préjudice toutefois de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2020,
-déboute M. [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts du chef de non-restitution et détérioration de ses objets personnels,
-se déclare incompétent pour statuer sur la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 février 2020 et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir sur ce point.
Mme [A] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2022.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a débouté Mme [C] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondée Mme [A] [C] divorcée [M] en son appel,
-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Sens en ce que Mme [C] est condamnée à payer la somme de 90 995,83 euros à M. [E] [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Sens en ce que :
*est homologué le procès-verbal de carence du 16 juillet 2020 par lequel le notaire établit les comptes entre les copartageants et en ce qu'il fixe les droits comme suit :
> droits de M. [E] [M] :
90 % du bien situé au [Adresse 6] à [Localité 10] soit 145 890 euros,
Créances sur [A] [C] (fonds personnels apportés lors de la liquidation du bien indivis, prise en charge totale du remboursement de 97 échéances du prêt immobilier souscrit en 2002 auprès du [13], part d'indemnité d'occupation, moitié des frais résultant du compte d'administration du notaire, et dommages et intérêts fixés par l'arrêt d'appel du 12 février 2020) 107 205,83 euros,
> attribution de la totalité du bien sis [Adresse 6] à [Localité 10] (Yonne) à M. [M]
> droits de Mme [A] [C] :
10 % du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Yonne) soit 16 210 euros
sous déduction de la créance de M. [E] [M], soit la somme de 107 205,83 euros, de sorte que ses droits s'établissent à un solde négatif de ' 90 995,83 euros,
-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Sens en ce que l'attribution préférentielle du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Yonne) est conférée à M. [E] [M], son estimation étant fixée à 170 000 euros,
-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Sens en ce qu'il est mentionné que l'acte homologué auquel il est ici expressément renvoyé fait partie intégrante du présent jugement qui vaut partage entre les parties et en ce que Mme [A] [C] est condamnée à payer la somme de 90 995,83 euros à M. [E] [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Sens en ce qu'il est dit que :
*par suite de l'attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10] (Yonne), M. [E] [M] est devenu le propriétaire exclusif, Mme [A] [C] est dépourvue de tout droit et/ou titre à occuper ledit bien et en ce que l'expulsion de Mme [A] [C] est ordonnée de ce bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10] (Yonne),
* faute pour Mme [C] d'avoir libéré totalement le bien dans le délai qui lui est imparti, M. [E] [M] pourra au besoin l'y contraindre avec le concours de la force publique,
-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Sens en ce qu'il est dit que M. [E] [M] est propriétaire exclusif des objets mobiliers suivants restés dans la maison située [Adresse 6] à [Localité 10] (Yonne), biens qu'il est en droit de récupérer et que Mme [A] [C] a l'obligation de lui restituer :
*une commode trois tiroirs blanche,
* une commode six tiroirs blanche,
* un petit bureau secrétaire blanc,
* un lit une personne blanc,
* huit modules IKEA formant deux étagères,
* un tabouret de piano en cuir,
* un meuble en escalier comportant des tiroirs ;
-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Sens en ce qu'il est dit que M. [E] [M] fera son affaire de convenir avec la défenderesse des modalités matérielles de la restitution tant des objets ci-dessus que de ceux visés dans les précédentes décisions judiciaires, sans préjudice toutefois de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Paris du 12 février 2020,
-infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Sens en ce que Mme [C] est condamnée à payer la somme de 500 euros à M. [E] [M], en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et en ce que l'exécution provisoire de la décision est ordonnée,
-débouter M. [E] [O] [M] de son appel incident,
-confirmer partiellement le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de judiciaire de Sens en ce que M. [E] [O] [M] est débouté de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [A] [C] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, de sa demande au titre de la liquidation de l'astreinte du chef de non-restitution et détérioration de ses objets personnels et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
-condamner M. [E] [O] [M] à payer à Mme [A] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-fixer la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 10] à la somme de 140 000 euros,
-conférer à Mme [A] [C] l'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 10] cadastré section AE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], à charge pour elle de régler en plusieurs mensualités d'un montant de 600 euros la soulte due à M. [M],
-fixer et attribuer au profit de Mme [A] [C] la propriété des biens mobiliers ci-après mentionnés :
* une commode trois tiroirs blanche,
*une commode six tiroirs blanche,
* un petit bureau secrétaire blanc,
* un lit une personne blanc,
* huit modules IKEA formant deux étagères,
*un tabouret de piano en cuir,
* un meuble en escalier comportant des tiroirs,
-ordonner à M. [E] [O] [M] de récupérer les biens mentionnés ci-après à ses frais, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
* une table de dessinateur de Disney,
* des tableaux, aquarelles,
* la chaise à roulettes de dessinateur,
-prescrire à la charge de M. [M] les frais de notaire liés au partage et à la liquidation des droits indivis,
à titre subsidiaire :
dans le cas d'une attribution préférentielle au profit de M. [M]
-condamner M. [E] [O] [M] à payer à Mme [A] [C] la somme de 17 000 euros,
-débouter M. [E] [M] de ses plus amples demandes fins et conclusions,
-condamner M. [E] [M] aux dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 24 juin 2022, M. [E] [M], intimé, demande à la cour de :
-déclarer Mme [A] [C] irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel et l'en débouter purement et simplement,
par conséquent,
-confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Sens du 17 décembre 2021 en ce qu'il a :
*homologué l'acte annexé au procès-verbal de carence du 16 juillet 2020 par lequel le notaire établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable ainsi que les droits des parties dans le régime matrimonial de séparation des biens et l'indivision et notamment en ce qu'il fixe ces droits comme suit :
>droits de M. [E] [M] :
-90 % du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Yonne), soit 145 890 euros
-créances sur Mme [A] [C] (fonds personnels apportés lors de l'acquisition du bien indivis, prise en charge totale du remboursement de 97 échéances du prêt immobilier souscrit en 2002 auprès du [13], part d'indemnité d'occupation, moitié des frais résultant du compte d'administration du notaire, dommages et intérêts fixés par l'arrêt d'appel du 12 février 2020), soit 107 205,83 euros,
-attribution de la totalité du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Yonne) estimé à 170 000 euros,
>droits de Mme [A] [W] :
-10 % du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Yonne), soit 16 210 euros
sous déduction de la créance de M. [E] [M], soit la somme de 107 205,83 euros
de sorte que ses droits s'établissent à un solde négatif de ' 90 995,83 euros,
* dit que l'acte homologué auquel il est ici expressément renvoyé fait partie intégrante du présent jugement qui vaut partage entre les parties,
*condamné Mme [A] [C] à payer la somme mentionnée de 90 995,83 euros à M. [E] [M] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*dit que par suite de l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Yonne) à M. [E] [M], qui en est devenu le propriétaire exclusif, Mme [A] [C] est dépourvue de tout droit et/ou titre à occuper ledit bien.
*ordonné l'expulsion de Mme [A] [C] de ce bien,
*laissé à Mme [A] [C] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux dont elle est évincée,
*dit qu'à défaut pour la demanderesse d'avoir libéré totalement le bien dans le délai imparti, M. [E] [M] pourra, au besoin, l'y contraindre avec le concours de la force publique,
*dit que M. [E] [M] est propriétaire exclusif des objets mobiliers suivants restés dans la maison située [Adresse 5] à [Localité 10] (Yonne), biens qu'il est en droit de récupérer et que Mme [A] [C] a l'obligation de lui restituer :
> une commode trois tiroirs blanches,
> une commode six tiroirs blanches,
> un petit bureau-secrétaire blanc,
> un lit une personne blanc,
> huit modules IKEA formant deux étagères,
> un tabouret de piano en cuir,
> un meuble en escalier comportant des tiroirs,
> une toile réalisée par le père de M. [M], M. [K] [M],
*dit que M. [E] [M] fera son affaire de convenir avec la défenderesse des modalités matérielles de la restitution tant des objets ci-dessus que de ceux visés dans les précédentes décisions judiciaires, sans préjudice toutefois de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris le 12 février 2020,
*condamné Mme [A] [C] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle,
*ordonné l'exécution provisoire du jugement,
recevant M. [E] [M] en son appel incident,
-infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Sens du 17 décembre 2021 en ce qu'il a :
* débouté M. [E] [M] de sa demande en dommages et intérêts du chef de non-restitution et détérioration de ses objets personnels,
*condamné Mme [A] [C] à payer à M. [E] [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
-condamner Mme [A] [C] à payer à M. [E] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la non-restitution et de la détérioration de ses objets personnels,
-condamner Mme [A] [C] à payer à M. [E] [M] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et en tout état de cause,
-condamner Mme [A] [C] à payer à M. [E] [M] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [A] [C] aux entiers dépens et dire qu'ils seront recouvrés par Maître Patricia Croci, avocat associé de la SCP Inter-Barreaux Revest - Lequin - Nogaret - de Metz ' Croci, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel principal :
Sur la demande de fixer la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 10] à la somme de 140 000 euros :
Le premier juge a homologué l'état liquidatif établi par Me [J], notaire, laquelle a fixé, aux termes de ce dernier, à la somme de 170 000 euros la valeur du bien immobilier indivis de [Localité 10] (89), appliquant strictement le dispositif de l'arrêt rendu par la cour de céans le 12 février 2020.
Aux termes du présent appel, Mme [C] demande à la cour de modifier à nouveau la valeur du bien immobilier en le fixant à un montant de 140 000 euros.
Elle estime que le montant de 170 000 euros est surévalué, alors que la maison est ancienne, que d'importants travaux doivent y être réalisés, notamment de toiture, d'électricité, de plomberie et d'étanchéité des huisseries, et que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 du code civil et 455 du code de procédure civile, en n'examinant pas, même sommairement, les photographies du bien qu'elle a produites.
M. [M] sollicite le rejet de cette demande, aux motifs que l'évaluation de 170 000 euros résulte de l'arrêt du 12 février 2020, que ce dernier est passé en force de chose jugée, que le jugement dont appel était assorti de l'exécution provisoire, que le pourvoi en cassation n'est pas suspensif et qu'en conséquence, la cour d'appel ne peut revenir sur ces chefs du dispositif dans le cadre de la présente instance.
Subsidiairement, il ajoute que sur le fond, les critiques de Mme [C] ne sont pas fondées, puisque la cour d'appel a parfaitement pris en compte l'état réel de l'immeuble et la nature des travaux à réaliser, et a en conséquence diminué la valeur du bien par rapport à la fixation initiale en première instance.
Il résulte de l'article 500 du code de procédure civile qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
L'article 501 du même code précise que le jugement est exécutoire sous les conditions qui suivent à partir du moment où il passe en force de chose jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
Enfin, conformément à l'article 579 du même code, le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
En l'espèce, il est constant que l'évaluation du bien à la somme de 170 000 euros pour les besoins du partage à intervenir résulte d'une décision rendue par la cour d'appel de Paris ayant force de chose jugée au sens de l'article 500 précité, en dépit du pourvoi en cassation portant notamment sur ce chef.
Il convient au surplus de considérer, conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, que la date d'évaluation ainsi retenue est la plus favorable à la réalisation de l'égalité du partage, compte tenu du comportement des parties et de l'allongement de la procédure en raison des nombreux recours successifs.
Dès lors, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur ce chef déjà jugé en appel et la demande de Mme [C] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 10] :
Le premier juge a homologué le projet de partage de l'indivision établi par Me [J], laquelle a prévu, aux termes de ce dernier, l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis de [Localité 10] (89) au profit de M. [M], appliquant strictement le dispositif de l'arrêt rendu par la cour de céans le 12 février 2020, qui a confirmé le jugement de première instance ayant attribué préférentiellement le bien indivis au profit de ce dernier.
En appel, Mme [C] demande à la cour d'infirmer cette attribution préférentielle et de lui attribuer préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10] cadastré section AE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], à charge pour elle de régler la soulte due à M. [M] en plusieurs mensualités d'un montant de 600 euros.
Elle estime que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 831-2 et 1542 du code civil, puisque M. [M] ne résidait plus dans le domicile conjugal puisqu'il l'a définitivement quitté depuis mai 2006, mais qu'elle a en revanche bénéficié de la jouissance du bien accordée par décision judiciaire du 16 mai 2007, qu'elle s'est maintenue dans les lieux depuis et remplit donc la condition d'occupation du domicile conjugal.
Elle ajoute que la fixation de la valeur du bien à 140 000 euros et le travail qu'elle a retrouvé en qualité d'enseignante à domicile lui permettraient de régler la soulte sous la forme de plusieurs mensualités de 600 euros.
M. [M] demande la confirmation du jugement en estimant qu'il est bien fondé à avoir sollicité et obtenu l'attribution préférentielle du bien dans la mesure où son absence d'habitation de ce dernier au moment de sa demande résultait non d'une renonciation de sa part, mais d'une décision de justice ayant attribué à titre provisoire la jouissance des biens à Mme [C].
En l'espèce, l'attribution préférentielle du domicile conjugal à M. [M] dans le cadre du partage à intervenir résulte d'une décision de confirmation rendue par la cour d'appel de Paris ayant force de chose jugée au sens de l'article 500 précité.
Dès lors, sur le fondement des mêmes articles 500, 501 et 579 précités, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur ce chef déjà jugé en appel ; la demande de Mme [C] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de fixation d'une créance de 17 000 euros en conséquence de l'attribution préférentielle à M. [M] :
Dans le cas où la cour n'accorderait pas l'attribution préférentielle du bien immobilier à Mme [C], celle-ci demande à la cour qu'une créance de 17 000 euros soit fixée à son profit.
Elle motive cette demande sur le fait que le bien étant évalué 170 000 euros, et étant elle-même indivisaire à hauteur de 10 % du bien, M. [M] est en conséquence redevable à son égard d'une créance de 10 % de la valeur du bien, soit 17 000 euros.
M. [M] ne formule aucune observation sur ce point.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
En l'espèce, la demande subsidiaire formulée par Mme [C] est nouvelle en cause d'appel et n'a pas été présentée en première instance. Toutefois, s'inscrivant directement dans le cadre des demandes du partage, elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond de la demande, il convient de rappeler que, s'agissant d'un partage judiciaire, l'article 1368 du même code prévoit notamment que (') le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Or, en l'espèce, les éventuelles créances de Mme [C] ou de M. [M] doivent résulter des comptes entre les parties, puis des droits des parties, mais en aucun cas du calcul de sa seule part de 1/10e de l'immeuble indivis, qui ne rend pas compte des opérations de liquidation de l'indivision.
En conséquence, Mme [C] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur la contestation de la créance de M. [M] au titre du remboursement des 97 échéances du prêt immobilier :
Le premier juge a homologué le projet de partage de l'indivision établi par Me [J], laquelle a prévu, aux termes de ce dernier, d'ajouter aux droits de M. [M] dans l'indivision une créance d'un montant de 14 003,50 euros représentant la quote-part de 10 % du montant des 97 échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition du bien immobilier indivis et remboursées par M. [M] seul à partir de la date de séparation des époux.
S'agissant du montant de la créance de M. [M], Me [J] a appliqué le dispositif de l'arrêt rendu par la cour de céans le 12 février 2020, qui a confirmé également sur ce point le jugement de première instance.
Mme [C] conteste cette créance en totalité, en considérant qu'il était convenu entre les époux que M. [M], qui bénéficiait de revenus réguliers et conséquents, contribue ainsi aux charges du mariage, et que pour la partie la plus importante des versements postérieurs à la séparation du couple, M. [M] lui en a néanmoins fait donation sur le fondement d'une intention libérale qui « se déduit de la relation familiale et la disparité dans les conditions de ressources lors de l'acquisition du bien immobilier et au-delà de la date de la séparation du couple ».
M. [M] répond que contrairement aux indications de Mme [C], la cour a bien tenu compte de son obligation à contribuer aux charges du mariage au cours de ce dernier pour estimer que sur cette partie, il ne pouvait solliciter remboursement et que pour les échéances ultérieures, elle ne peut prétendre qu'il lui aurait fait donation du montant des échéances qu'elle aurait dû acquitter.
Il estime en tout état de cause que cette demande, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée, est de même irrecevable.
En l'espèce, la fixation du montant de la créance de M. [M] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier après leur séparation résulte de la décision confirmative rendue par la cour d'appel de Paris, laquelle a acquis force de chose jugée au sens de l'article 500 précité.
Dès lors, sur le fondement des mêmes articles 500, 501 et 579 précités, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur ce chef déjà jugé en appel ; la demande de Mme [C] concernant le montant de la créance au titre du remboursement du prêt doit être déclarée irrecevable.
Sur la contestation du montant et de la période d'exigibilité de l'indemnité d'occupation :
Le premier juge a homologué le projet de partage de l'indivision établi par Me [J], laquelle a prévu, aux termes de ce dernier, la prise en compte d'une indemnité d'occupation du bien indivis d'un montant de 600 euros par mois à compter du 16 mai 2007 jusqu'au 30 juin 2020, date de la libération des lieux, soit 94 200 euros.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C], Me [J] a appliqué le dispositif de l'arrêt rendu par la cour de céans le 12 février 2020, qui a infirmé sur ce point le jugement de première instance.
Mme [C] demande à la cour d'infirmer sur ce point le jugement d'homologation, aux motifs :
-qu'en application de l'article 2224 du code civil, les sommes dues au titre de cette indemnité ne peuvent être réclamée pour la période antérieure à cinq ans à partir du jour où le titulaire du droit à indemnité a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
-qu'il n'a pas été recherché si l'occupation gratuite du bien indivis par Mme [C] et des trois enfants communs, dont elle a alors assuré l'éducation, n'était pas une modalité de l'exercice du devoir de secours, vu la disparité de la situation des conjoints ; que ce devoir de secours a en l'espèce subsisté jusqu'à l'acquisition du caractère définitif de la décision de divorce, lequel n'est intervenu qu'après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 1er février 2012, soit plusieurs années après le 16 mai 2016 ;
-que s'agissant de la répartition des droits lors de l'acquisition du bien, à hauteur de 90 % pour M. [M] et de 10 % pour elle-même, l'indemnité d'occupation qu'elle devrait verser à Monsieur « ne peut excéder 10 % du montant de la valeur locative ».
M. [M] répond qu'est notamment passé en force de chose jugée le dispositif de l'arrêt fixant l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros à compter du 16 mai 2007 jusqu'à la date de libération des lieux ; et que par le même arrêt, la cour a retenu que le juge du divorce ayant fixé une contribution alimentaire uniquement en numéraire pour l'entretien et l'éducation des enfants et pour l'exécution du devoir de secours, l'occupation privative par Mme [C] ne pouvait être analysée en une contribution en nature faisant obstacle à la fixation d'une indemnité d'occupation ;
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] à l'encontre de l'indivision, sa fixation résulte de la décision infirmative rendue par la cour d'appel de Paris, laquelle a acquis force de chose jugée au sens de l'article 500 précité.
Dès lors, sur le fondement des mêmes articles 500, 501 et 579 précités, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur ce chef déjà jugé en appel ; la demande de Mme [C] concernant le montant et la période d'exigibilité de l'indemnité d'occupation doit être déclarée irrecevable.
Sur la contestation de l'expulsion ordonnée du logement indivis :
Considérant que la poursuite de l'occupation du bien indivis par Mme [C] constituait en l'espèce un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin, le premier juge a ordonné l'expulsion de celle-ci du bien indivis, avec un délai de deux mois pour libérer les lieux.
Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu'il ordonne son expulsion du logement indivis, aux motifs que dans l'hypothèse où la décision de la Cour de cassation lui accorderait l'attribution préférentielle, il n'y aurait pas lieu de procéder à son expulsion et de lui faire supporter des frais de déménagement, que les conséquences découlant d'une expulsion seraient d'une extrême gravité, notamment du fait de la présence en fin de semaine des trois enfants dont l'un est mineur, qu'elle ne peut bénéficier de l'attribution d'un logement social, que sa résidence est également le lieu d'exercice de son activité professionnelle et que M. [M] ne lui a proposé aucune solution de relogement ou de garantie à la location alors qu'il dispose d'un patrimoine et de revenus conséquents.
M. [M] répond que cela fait près de cinq années que Mme [C] aurait dû quitter l'immeuble indivis, qu'elle a organisé son insolvabilité, que la prestation compensatoire de 45 000 euros qui lui a été allouée doit lui permettre de faire face à ses frais de relogement, que rien ne l'empêche de dispenser ses cours de violon ou de soutien scolaire dans un autre logement, qu'elle ne reçoit plus en réalité que leur fils âgé de 16 ans, et que l'expulsion de Mme [C] est donc totalement justifiée.
Il résulte du premier alinéa de l'article 834 du code civil que « le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif ».
Par ailleurs, il est acquis que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, quelle qu'en soit la durée.
En l'espèce, le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [M] et Mme [C] n'étant pas encore définitivement intervenu, le bénéfice de l'attribution préférentielle accordée à M. [M] sur le bien immobilier indivis n'en fait pas à ce jour le seul propriétaire, ainsi que le précise l'article 834 précité.
Or le premier juge a considéré que par l'effet de l'attribution préférentielle au profit de M. [M], Mme [C] est dépourvue de tout droit ou titre à demeurer dans les lieux et que, conformément à la jurisprudence, sa poursuite de l'occupation constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin par son expulsion.
En réalité, la jurisprudence sur laquelle se fonde le premier juge vise l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui, ce qui, pour les raisons qui viennent d'être exposées, n'est pas le cas de Mme [C], laquelle reste co-indivisaire du bien jusqu'au partage, peu important la proportion dans ladite indivision, et en conséquence débitrice d'une indemnité d'occupation ainsi que le prévoit l'article 815-9 du code civil.
En conséquence, la mesure d'expulsion n'étant pas applicable à un co-indivisaire, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que par suite de l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 10] à M. [M], qui en est devenu le propriétaire exclusif, Mme [C] est dépourvue de tout droit et/ou titre à occuper ledit bien, ordonne l'expulsion de Mme [C] de ce bien, lui laisse un délai de deux mois à compter de la signification du jugement pour libérer les lieux et dit qu'à défaut pour la défenderesse d'avoir libéré le bien dans le délai qui lui est imparti, M. [M] pourra au besoin, l'y contraindre avec le concours de la force publique.
Sur la contestation de la créance de M. [M] au titre des fonds personnels apportés pour l'acquisition du bien immobilier :
Aux termes du jugement du 15 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment fixé à hauteur de 6 250,50 euros la créance personnelle de M. [M] à l'égard de Mme [C] au titre des fonds personnels qu'il a seul apportés lors de l'acquisition en indivision de la maison de [Localité 10].
La cour d'appel a, aux termes de l'arrêt du 12 février 2020, considéré que Mme [C], ayant la qualité d'acquéreur pour 10 %, ne démontre pas et ne prétend pas qu'elle aurait elle-même versé des fonds lors de l'achat, et que M. [M] a payé pour son compte les fonds correspondant à sa part dans le bien immobilier (10 %), ce qui justifie sa créance de 6 250,50 euros représentant 10 % de la somme de 62 505 euros dont il est prouvé qu'elle provient de ses fonds personnels.
Cette créance de M. [M] figure en conséquence dans le projet de liquidation établi par le notaire commis et homologué par le jugement dont appel.
Mme [C] demande à la cour d'infirmer la prise en compte de cette créance de 6 250,50 euros.
Elle motive sa demande par le fait que les apports personnels de M. [M] n'ont pas été justifiés, que la qualification du surplus de financement au titre de son apport s'analyse comme une donation qui ne peut donc être remboursée, que l'intention libérale se présume (sic) et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'absence d'intention libérale.
M. [M] répond que sa créance personnelle à l'égard de Mme [C] quant à la somme de 6 250,50 euros au titre des apports personnels pour l'acquisition du bien fait partie des dispositions de l'arrêt du 12 février 2020 passées en force de chose jugée et que Mme [C] ne peut donc plus prétendre qu'il y aurait eu donation d'un pareil montant, alors qu'il s'agissait d'une avance ou d'un prêt justifiant une demande de remboursement.
Force est à nouveau de constater que le principe de la créance personnelle de 6 250,50 euros de M. [M] à l'égard de Mme [C] a fait l'objet d'une confirmation aux termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, lequel a acquis force de chose jugée au sens de l'article 500 précité.
Dès lors, sur le fondement des mêmes articles 500, 501 et 579 précités, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur ce chef déjà jugé en appel ; la demande de Mme [C] concernant le bien-fondé de la créance personnelle de 6 250,50 euros doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande d'infirmer l'homologation du procès-verbal de carence, état liquidatif et projet de partage du 16 juillet 2020 :
Aux termes du jugement du 17 décembre 2021, le premier juge a entièrement homologué l'état des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [M] et Mme [C].
Outre les diverses demandes concernant l'évaluation et les montants des créances et indemnités diverses et dont il a été fait état ci-dessus, Mme [C] demande à la cour d'infirmer l'homologation desdites opérations, en remettant en cause « les comptes effectués » aboutissant à sa condamnation « à payer la somme de 90 995,83 euros à M. [M] », ainsi que la fixation des droits de ce dernier à la somme de 145 890 euros.
M. [M] conteste les dires de Mme [C] et demande à la cour de confirmer l'homologation de l'acte liquidatif du 16 juillet 2020 qui, selon lui, respecte parfaitement les modalités fixées par le jugement du 15 décembre 2017 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2020.
Indépendamment des demandes de Mme [C] relatives au bien-fondé ou au montant des diverses créances ou indemnités et dont la cour a constaté l'irrecevabilité, celle-ci est également saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, d'une demande d'infirmation de l'homologation des comptes, état liquidatif et projet de partage établis par Me [J] sur lesquels elle doit donc se prononcer, puisque la force de chose jugée de l'arrêt du 12 février 2020 ne s'y attache pas.
A la lecture du projet d'acte, il convient de constater :
- Au paragraphe « CREANCES » (page 10), les créances éventuelles bénéficiant à Mme [C] à l'encontre de M. [M] sont improprement dénommées « par Mme [A] [C] à M. [E] [M] », et inversement ;
-sous le même paragraphe, la créance de 14 003,50 euros de M. [M] au titre de la prise en charge des remboursements du prêt immobilier est comptabilisée à tort comme une créance personnelle à l'encontre de Mme [C], alors qu'il s'agit, comme l'avait pertinemment indiqué le premier juge, d'une créance à l'encontre de l'indivision ;
-sous le même paragraphe, la créance de 85 058,71 euros au titre de la jouissance privative du bien indivis par Mme [C] est comptabilisée à tort comme une créance personnelle de M. [M], alors qu'il s'agit d'une créance de l'indivision à l'égard de celle-ci ;
-sous le même paragraphe figure la somme de 1 000 euros, représentant la condamnation par la cour d'appel de Mme [C] au profit de M. [M] à titre de dommages et intérêts, alors que cette somme, relative à une condamnation judiciaire, n'a pas à figurer dans les comptes de liquidation de l'indivision ;
-sous les paragraphes « MASSE ACTIVE » et « MASSE PASSIVE » de l'indivision ne figurent pas les créances et les dettes de celle-ci à l'égard des indivisaires, en particulier l'indemnité d'occupation et le remboursement du prêt ;
Ces anomalies nécessitent d'être rectifiées par l'établissement par le notaire commis d'une nouvelle liquidation, qui aura nécessairement des conséquences sur les droits des parties et les propositions d'attribution.
En conséquence, le projet de compte, liquidation et partage établi le 16 juillet 2020 ne peut en l'état être homologué. Le jugement du 17 décembre 2021 sera donc infirmé en ce qu'il homologue l'acte annexé au procès-verbal de carence du 16 juillet 2020 par lequel le notaire établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, ainsi que les droits des parties dans le régime matrimonial de séparation de biens et dans l'indivision.
Il convient également d'enjoindre Me [J] à établir un nouvel état des opérations de compte liquidation et partage, en prenant en compte les observations ci-dessus formulées et en actualisant le projet d'acte pour tenir compte de la date la plus proche du partage, afin de soumettre ce nouveau projet à la signature des parties ou, à défaut, à la procédure de l'homologation judiciaire.
Sur la demande de mise à la charge de M. [M] des frais de notaire liés au partage et à la liquidation des droits indivis :
Mme [C] demande à la cour, pour la première fois en appel, de « prescrire à la charge de M. [M] les frais de notaire liés au partage et à la liquidation des droits indivis », ce qui peut être plus clairement exprimé par la demande de mettre à la charge exclusive de M. [M] les frais de notaire de la liquidation des droits et du partage des biens.
Elle motive cette demande par son statut de femme au foyer et par son impossibilité à régler les frais notariés, « comme cela a été mentionné au notaire dès 2014 ».
M. [M] ne répond pas à cette demande de l'appelante.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, les prétentions principales soumises au premier juge comme en appel concernent la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision. Dès lors, il y a lieu de considérer que la charge des frais de notaire inhérents à ces opérations constitue une demande accessoire des prétentions principales et doit être déclarée recevable.
Sur le fond, il est acquis que les frais de partage doivent être supportés par l'ensemble des indivisaires co-partageants, à proportion des droits de chacun dans celle-ci.
Par ailleurs, la loi ne prévoit aucune considération d'équité qui permettrait de déroger à l'application de cette règle de répartition.
En l'espèce, ce principe doit recevoir application et les frais de partage, évalués 7 900 euros par Me [J], doivent être acquittés par M. [M] et Mme [C] dans la proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision, peu important la situation financière de chacun.
Mme [C] sera donc déboutée de sa demande de faire supporter les frais de liquidation et de partage uniquement par M. [M].
Sur la demande d'attribution à Mme [C] de certains meubles meublants :
Le premier juge, saisi par M. [M] d'une demande de restitution de nombreux objets mobiliers restés en possession de Mme [C], a notamment constaté, d'une part, que celle-ci n'a pas contesté les dires de M. [M] sur ces objets, d'autre part, que les photographies de certains de ces meubles figuraient en annexe du procès-verbal de carence, enfin, que certains des meubles figurent sur un bon de commande à son seul nom du 7 novembre 2003. Il en a déduit que Mme [C] a l'obligation de restituer à M. [M] :
* une commode trois tiroirs blanche
* une commode six tiroirs blanche
* un petit bureau secrétaire blanc
* un lit une personne blanc
* huit modules IKEA formant deux étagères
* un tabouret de piano en cuir
* un meuble en escalier comportant des tiroirs.
Observation étant faite que cette liste s'ajoute à celle fixée sous astreinte par la cour d'appel de Paris le 12 février 2020, et qui concerne l'obligation de Mme [C] de restituer une trentaine d'aquarelles sous cadre, une table de dessin Disney Pro et un tabouret de dessin.
En cause d'appel, Mme [C] demande à la cour de fixer et lui attribuer la propriété des biens mobiliers ci-après mentionnés et l'infirmation du jugement qui a ordonné la remise de ces meubles sous astreinte à M. [M]. Il s'agit de :
* une commode trois tiroirs blanche
* une commode six tiroirs blanche
* un petit bureau secrétaire blanc
* un lit une personne blanc
* huit modules IKEA formant deux étagères
* un tabouret de piano en cuir
* un meuble en escalier comportant des tiroirs.
Pour expliquer sa demande, elle considère que M. [M] les lui a offerts et ne les a pas réclamés dans la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 12 février 2020.
M. [M] répond que le tribunal, pour ordonner la restitution par Mme [C], a vérifié les justificatifs qu'il a produit pour prouver la propriété personnelle de ces meubles, à savoir une facture et une attestation concernant le piano familial et une toile réalisée par le père de M. [M].
En l'espèce, Mme [C] n'apporte aucun élément de preuve sur ces meubles de nature à combattre les présomptions de propriété fournies par M. [M]. Le don que lui en aurait fait ce dernier, qui ne se présume pas, ne repose sur aucune preuve.
En revanche, si les photographies de certains meubles ne constituent pas en elles-mêmes une preuve de propriété, M. [M] produit un bon de commande auprès de la société [12] acquitté à son seul nom, daté du 7 novembre 2003 et comportant plusieurs des meubles litigieux (pièce 27).
En conséquence, la preuve de la propriété personnelle des meubles est suffisamment rapportée par M. [M] et Mme [C] doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'ordonner sous astreinte à M. [M] de récupérer certains biens mobiliers :
Saisi par M. [M] d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résiderait dans le refus par Mme [C] de restituer et la détérioration de certains objets personnels, dont sa grande table à dessin Disney et ses aquarelles, le premier juge l'a rejetée comme étant insuffisamment étayée.
Mme [C] forme devant la cour une demande nouvelle, mais en lien avec celle qui précède, d'ordonner à M. [E] [O] [M] de récupérer les biens mentionnés ci-après à ses frais, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à savoir :
* une table de dessinateur de Disney
* des tableaux et aquarelles
* la chaise à roulettes de dessinateur ;
Elle prétend que M. [M] a toujours refusé de récupérer les meubles ci-dessus désignés avec l'aide d'un déménageur, et qu'il y a lieu de l'y contraindre dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. [M] déclare avoir au contraire vainement tenté depuis plusieurs années de récupérer ces outils de travail et objets personnels, mais que Mme [C] lui a interdit l'accès de l'ancien domicile conjugal. Il précise qu'en dépit de la présence d'un huissier de justice qui en a dressé procès-verbal, l'accès au domicile pour récupérer lesdits objets lui a été refusé en 2007, puis en avril 2011.
Il souligne le fait que la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 12 février 2020, a notamment confirmé le jugement du 15 décembre 2017 en ce qu'il a condamné Mme [C] à lui remettre la table et le tabouret de dessin ainsi qu'une trentaine d'aquarelles.
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la prétention soumise au premier juge visait notamment la non-restitution par Mme [C] desdits objets mobiliers à M. [M], et son dédommagement. Or la demande de l'appelante vise à ordonner la récupération des mêmes objets par M. [M], ce qui s'analyse en une conséquence de la demande initiale. Sa demande doit donc être déclarée recevable.
Sur le fond, il est établi par les éléments du dossier :
-que M. [M], accompagné d'un huissier de justice le 30 novembre 2007, s'est vu refuser par Mme [C] l'accès au bien indivis et la restitution de la table à dessin et de divers objets ;
-qu'il a essuyé le même refus pour la récupération des mêmes objets mobiliers le 4 avril 2011, ainsi qu'il est de même constaté par acte extra-judiciaire ;
-que Mme [C] a été condamnée par jugement du 15 décembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 février 2020, à remettre à M. [M] lesdits objets mobiliers dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, ce qu'elle n'a donc pas exécuté ;
En conséquence, Mme [C] est particulièrement mal fondée d'exiger à présent de M. [M] la récupération desdits objets mobiliers, alors qu'elle a refusé à plusieurs reprises cette récupération et qu'elle n'exécute pas l'obligation de remise des objets qui lui incombe. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de condamnation de M. [M] à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts :
Mme [C] demande en appel, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu'elle a subi un préjudice moral à la suite du jugement ayant ordonné son expulsion du logement et du préjudice résultant d'un acharnement judiciaire de M. [M] depuis 15 ans.
M. [M], qui sollicite pour sa part également des dommages et intérêts, ne répond pas à cette demande.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de ce texte nécessite que soient établis une faute, l'existence d'un préjudice et un lien de causalité entre la première et la seconde.
En l'espèce, Mme [C] allègue deux motifs qu'elle considère comme constitutifs de fautes de M. [M], à savoir le jugement ordonnant son expulsion et l'acharnement judiciaire de longue date.
En premier lieu, le jugement ordonnant son expulsion ne saurait être constitutif d'une faute de M. [M] puisqu'il émane non de lui-même, mais de l'autorité judiciaire. Si néanmoins la motivation de l'appelante doit être interprétée comme signifiant que la faute consisterait pour M. [M] d'avoir demandé son expulsion, alors que celle-ci est infirmée aux termes du présent arrêt, force est de constater, d'une part, que la simple erreur de droit commise par M. [M] et que le tribunal a fait sienne ne revêt jamais un caractère fautif, et d'autre part, que Mme [C] ne peut invoquer un préjudice dès lors qu'elle n'a jamais exécuté cette décision judiciaire.
S'agissant en second lieu de l'allégation d'acharnement judiciaire reproché à M. [M], aucun élément du dossier ne met en évidence, dans le cadre de la procédure globale de divorce et de partage des biens indivis, un tel comportement de la part de M. [M], qui n'était pas à l'origine de la requête initiale et a diligenté, fort logiquement, l'assignation en divorce et la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, alors que Mme [C] est à l'origine d'au moins 4 appels et de 2 pourvois en cassation.
Aucun acharnement judiciaire n'étant établi à l'encontre de M. [M], Mme [C] sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur l'appel incident :
Sur la demande de condamnation de Mme [C] en dommages et intérêts pour non-restitution et détérioration de ses objets personnels :
Le premier juge, saisi par M. [M] d'une demande de condamnation de Mme [C] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au refus de restitution et à la détérioration de certains objets personnels, notamment sa grande table à dessin Disney, l'a rejetée aux motifs, d'une part, que la sanction de la non-restitution des objets avait déjà été fixée dans l'astreinte fixée par les décisions antérieures, et d'autre part, que les allégations de détérioration ne sont confortées par aucun élément de preuve, et que la demande en réparation est donc insuffisamment étayée.
En appel, M. [M] sollicite l'infirmation du rejet de sa demande, aux motifs que sa grande table à dessin se trouve en plusieurs morceaux, en mauvais état, dans le logement indivis, que ses aquarelles ont été stockées dans de mauvaises conditions de conservation, que les détériorations ont bien été constatées pour la table à dessin et les aquarelles, et que c'est à tort que le juge a motivé son rejet en estimant que le refus de Mme [C] de restituer les objets personnels trouve déjà sa sanction dans l'astreinte fixée par les décisions antérieures, puisque l'astreinte est destinée à permettre l'exécution de l'obligation fixée par le juge, et non à réparer le préjudice causé par le refus d'exécution ou par les dégradations.
Il demande en conséquence à la cour de condamner Mme [A] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la non-restitution et de la détérioration de ses objets personnels,
Mme [C], qui sollicite pour sa part également des dommages et intérêts, ne répond pas à cette demande.
Il y a lieu de rappeler que la mise en 'uvre de l'article 1240 du code civil susvisé nécessite que soient établis une faute, l'existence d'un préjudice et un lien de causalité entre la première et la seconde.
Par ailleurs, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts, ainsi que le précise l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, le refus qu'oppose Mme [C] depuis plusieurs années à la remise des objets personnels litigieux est avéré, notamment par les procès-verbaux d'huissier de justice précités.
En outre, cette dernière n'a fourni aucune explication de nature à retirer le caractère fautif d'un tel comportement.
Par ailleurs, le préjudice matériel et moral de M. [M], qui résulte notamment de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de pouvoir utiliser sa table à dessin dans le cadre de son activité professionnelle, est indéniable, indépendamment de l'astreinte à laquelle a été condamnée Mme [C] dans le but de permettre une exécution plus rapide.
Enfin, le lien de causalité est établi puisque l'impossibilité d'utiliser librement sa table de dessin est bien la conséquence directe de sa rétention irrégulière par Mme [C].
En revanche, M. [M] allègue par ailleurs, également sur le fondement du même article 1240, un préjudice résultant de la détérioration de ses objets personnels conservés par Mme [C]. Il déclare que sa table de dessinateur Disney a été « mise en plusieurs morceaux » et se trouve en mauvais état, et que les aquarelles auraient été mal conservées.
Cependant, il ne produit devant la cour aucune photographie, ni aucune preuve précise permettant de caractériser la réalité et l'ampleur des dégradations éventuelles, évoquant seulement un « mauvais état » et « ne sachant pas si le mauvais état (des aquarelles) est « récupérable » au moins en partie ».
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation de Mme [C] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la seule non-restitution des objets personnels.
Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [C] sera condamnée au paiement d'une somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de la non-restitution desdits objets.
Sur la demande d'infirmation au titre des frais irrépétibles de première instance :
Ayant sollicité en première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, M. [M] s'est vu allouer par le premier juge la somme de 500 euros à ce titre.
En appel, M. [M] demande la réformation de cette disposition lui ayant accordé « une somme fort modique », pour se voir allouer la somme de 1 000 euros. Il considère qu'il doit être jugé en équité, que les procédures ne coûtent rien à Mme [C] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle et qu'il est légitime que celle-ci contribue de manière plus importante à l'indemnisation de ses frais de justice.
Mme [C] ne répond pas précisément à cette demande incidente de M. [M], puisqu'elle conteste même devoir payer la somme de 500 euros au titre de M. [M], en raison de la précarité de sa situation financière.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (')
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision de condamner Mme [C] à supporter à hauteur de 500 euros les frais non compris dans les dépens exposés par M. [M] pour les besoins de l'instance, et a précisé à cette fin que « la défenderesse, dont le refus obstiné et non justifié de se rendre aux nombreux rendez-vous fixés par le notaire en vue de la lecture et de la signature de l'acte de partage a contraint à poursuivre les opérations par voie judiciaire ».
Ce faisant, le premier juge a parfaitement motivé, au regard des exigences de l'article 700 susvisé, tant le principe de la condamnation de Mme [C] que le montant de celle-ci et a souverainement apprécié, pour ce faire, les considérations tirées de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En conséquence, M. [M] sera débouté de sa demande incidente et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que Mme [A] [C] échoue pour l'essentiel en ses prétentions ; elle supportera en conséquence la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à la condamnation aux dépens et pour les raisons d'équité et de situation économique de la partie condamnée, Mme [A] [C] sera condamnée à payer à M. [E] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel et en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [C] de fixer la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 10] à la somme de 140 000 euros ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [C] d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 10] ;
Déclare recevable la demande subsidiaire de Mme [A] [C] de fixer sa créance à 17 000 euros en conséquence de l'attribution préférentielle à M. [M] ;
La déboute de cette demande ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [C] de contestation de la créance de M. [M] au titre du remboursement des 97 échéances du prêt immobilier ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [C] relative au montant et à la période d'exigibilité de l'indemnité d'occupation des biens indivis ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [C] de contestation de la créance de M. [M] au titre des fonds personnels apportés pour l'acquisition du bien immobilier ;
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sens le 17 décembre 2021 en ce qu'il a homologué l'acte annexé au procès-verbal de carence du 16 juillet 2020 par lequel le notaire établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, ainsi que les droits des parties dans le régime matrimonial de séparation de biens et dans l'indivision, et notamment en ce qu'il fixe ces droits comme suit :
*droits de M. [E] [M] :
>90 % du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] : 145 890 euros,
>créances sur Mme [A] [C] (fonds personnels apportés lors de l'acquisition du bien indivis, prise en charge totale du remboursement de 97 échéances du prêt immobilier souscrit en 2002 auprès du [13], part d'indemnité d'occupation, moitié des frais résultants du compte d'administration du notaire, dommages et intérêts fixés par l'arrêt d'appel du 12 février 2020) : 107 205,83 euros,
>attribution de la totalité du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] estimé à 170 000 euros,
*droits de Mme [A] [C] :
>10% du bien situé [Adresse 6] à [Localité 10] : 16 210 euros,
sous déduction de la créance de M. [E] [M] soit la somme de 107 205,83 euros,
de sorte que ses droits s'établissent à un solde négatif de - 90 995,83 euros,
-dit que l'acte homologué, auquel il est ici expressément renvoyé, fait intégralement partie intégrante du présent jugement, qui vaut partage entre les parties,
-condamne Mme [A] [C] à payer la somme sus-mentionnée de 90 995,83 euros à M. [E] [M], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau :
Enjoint Me [S] [J], notaire à [Localité 17] (89), d'établir un nouvel état actualisé des opérations de compte, liquidation et partage sur la base du précédent projet et du présent arrêt, de le soumettre à la signature des parties et, à défaut, à la procédure d'homologation judiciaire ;
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sens le 17 décembre 2021 en ce qu'il a :
-dit que par suite de l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] à M. [E] [M], qui en est devenu propriétaire exclusif, Mme [A] [C] est dépourvue de tout droit et/ou titre à occuper ledit bien,
-ordonne l'expulsion de Mme [A] [C] de ce bien,
-laisse à Mme [A] [C] un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer les lieux dont elle est évincée,
-dit qu'à défaut pour la défenderesse d'avoir libéré totalement le bien dans le délai qui lui est imparti, M. [E] [M] pourra, au besoin, l'y contraindre avec le concours de la force publique ;
Déclare recevable la demande de Mme [A] [C] de mettre à la charge exclusive de M. [M] les frais de notaire liés au partage et à la liquidation des droits indivis ;
La déboute de cette demande ;
Déclare recevable la demande de Mme [A] [C] d'ordonner sous astreinte à M. [M] de récupérer certains biens mobiliers ;
La déboute de cette demande ;
Déclare recevable la demande de Mme [A] [C] de condamnation de M. [E] [M] au paiement de dommages et intérêts ;
La déboute de cette demande ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-débouté M. [E] [M] de sa demande en dommages et intérêts du chef de non-restitution et détérioration de ses objets personnels ;
Statuant de nouveau :
Condamne Mme [A] [C] à payer à M. [E] [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non-restitution de ses objets personnels ;
Le déboute du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement en ses autres chefs dévolus à la cour ;
Condamne Mme [A] [C] à payer à M. [E] [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [A] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,