Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80762 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XK7
N° MINUTE :
CCC à la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD par LRAR INTERNATIONALE
CCC à Me Eric LEPINE par la toque
CE à la SCI 40 NOTRE [Adresse 6] DES VICTOIRES par LRAR
CE à Me Charles-Edouard BRAULT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSE
LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE
[Adresse 2]
[Localité 8] (YORK)
ANGLETERRE
représentée par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #E1833
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-édouard BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0082
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE lors des débats, Madame Mathilde LAVOCAT lors de la mise à disposition ;
DÉBATS : à l’audience du 18 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 01/04/2025, sur la base d’une ordonnance de référé du 19/12/2023 signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 687-1 du code de procédure civile applicable en matière de notifications internationales, la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES a fait signifier à la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD, société de droit anglais, un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 4] à PARIS.
Le 10/04/2025, toujours sur la base de l’ordonnance de référé susvisée, la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES a fait signifier à la requérante un procès-verbal de saisie vente.
Le 24/04/2025, la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD a fait assigner la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé susvisée ainsi que la nullité et la mainlevée des actes d’exécution forcée subséquents.
A l’audience du 18/09/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
- constater que l’ordonnance de référé rendue le 19/12/2023 n’a pas été régulièrement signifiée à la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE ;
- déclarer nulle et de nul effet la signification de l’ordonnance de référé rendue le 19/12/2023 à la demande de la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES à l’adresse de son ancien siège, en date du 18/11/2024, ainsi que tous actes d’exécution forcée subséquents ;
- en particulier, déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 01/04/2025 à l’adresse de son ancien siège à la demande de la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES ;
- donner mainlevée de la saisie-vente signifiée suivant procès-verbal en date du 10/04/2025 à la demande de la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES ;
- condamner la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES aux entiers dépens de l’instance ;
- condamner enfin la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES à payer à la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD la somme de 3.600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
JUGER la Société SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence, :
- CONFIRMER la validité de la signification de l’ordonnance de référé à la Société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD à son siège social au Royaume-Uni le 7 mars 2024 conformément à l’alinéa 3 de l’article 687-2 du code de procédure civile,
- CONFIRMER la validité de la signification de l’ordonnance de référé à la Société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD à l’adresse de lieux loués le 18 novembre 2024 conformément à l’article 687-1 du code de procédure civile ainsi que tous les actes subséquents,
- CONFIRMER que la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD a valablement été mise en demeure d’avoir à respecter les termes de l’ordonnance par courrier LRAR international distribué le 17 mai 2024 à son siège social au ROYAUME-UNI,
- DECLARER valables l’ensemble des actes d’exécution qui découlent et sont la suite de la signification de l’ordonnance le 7 mars 2024,
- CONDAMNER la Société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD à verser à la Société SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 18/09/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La nécessité, s’agissant de la demande de nullité ayant pour objet la signification du 18/11/2024 de l’ordonnance de référé du 19/12/2023, de justifier d’un grief a été soulevée d’office à l’audience, sans que les parties n’aient formulé d’observations à ce sujet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD
Sur la nullité de la signification en date du 18/11/2024 de l’ordonnance de référé du 19/12/2023
L’article 694 du code de procédure civile, relevant des « dispositions diverses » du chapitre III relatif à la forme des notifications, et applicable en tant que tel aux significations internationales, dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du même code, le prononcé de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme, suppose, d’une part, que cette nullité soit expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et d’autre part, et dans tous les cas, que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité.
Au cas particulier, l’article 693 du code de procédure civile, prévoit que doivent être observées à peine de nullité, s’agissant des règles particulières aux notifications internationales, prévues aux articles 683 à 688, les dispositions prévues par les articles 683 à 684-1, 686 et 688 alinéa 1.
Il se déduit de ces dispositions que les formalités prescrites par l’article 687-1 critiquées ne sont pas prévues à peine de nullité.
En tout état de cause, à supposer que les diligences de l’huissier ou de l’autorité requise aux fins de recherche du destinataire de l’acte soient constitutives de formalités substantielles, la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD ne justifie ni n’allègue avoir subi aucun grief en lien avec le défaut de diligence complémentaire critiquée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité de la signification de l’ordonnance du 19/12/2023 entreprise (sans qu’il y ait lieu de confirmer au surplus sa validité aux termes du dispositif comme sollicité pourtant en défense).
Sur la nullité et la mainlevée des actes d’exécution subséquents
Les demandes de nullité et de mainlevée des actes subséquents, en particulier du commandement de quitter les lieux du 01/04/2025 et du commandement aux fins de saisie-vente du 10/04/2025, qui reposent uniquement sur la demande en nullité de la signification susvisée, seront également rejetées (sans qu’il y ait lieu au surplus de confirmer la validité desdits actes aux termes du dispositif, comme sollicité pourtant en défense).
Sur les autres demandes formées par la SCI [Adresse 3]
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, il n’y a pas lieu non plus de confirmer la validité de la signification opérée le 7/03/2024 ni de « l’ensemble des actes d’exécution » découlant de l’ordonnance querellée, en l’absence de contestation formulée précisément par la requérante à leur sujet ou de se prononcer sur la validité de la mise en demeure du 17 mai 2024, qui ne constitue pas une mesure d’exécution forcée et qui n’a été au surplus contestée qu’en tant qu’elle reposait sur un titre dont la signification devait, selon la débitrice, être annulée, prétention qui a été rejetée ci-dessus. Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES les frais exposés dans le cadre de la présente instance. La société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD sera ainsi condamnée à payer à la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’annulation de la signification en date du 18/11/2024 de l’ordonnance du 19/12/2023 ;
REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée du commandement de quitter les lieux du 01/04/2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-vente signifiée suivant procès-verbal du 10/04/2025 ;
DECLARE IRRECEVABLES les prétentions de la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES relatives au procès-verbal de signification du 7/03/2024 et à la mise en demeure du 17 mai 2024 ainsi que la prétention visant à déclarer valables l’ensemble des actes d’exécution qui découlent et sont la suite de la signification de l’ordonnance du 7 mars 2024 ;
CONDAMNE la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD à payer à la SCI 40 NOTRE DAME DES VICTOIRES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 16 octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment