Texte intégral
N° RG 23/02872 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4X5
Nom du ressortissant :
[U] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 27 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Adresse 3] 1
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE substituant Maître Nicolas BONNET, avocats au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [W] [C], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
Mme la PREFETE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 5 mars 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 3 avril 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2023 notifiée à 12h50, a fait droit à cette requête.
[U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 5 avril 2023 à 10h09 en faisant valoir pour la première fois en cause d'appel que la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant la première période de prolongation et en raison de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2023 à 10 heures 30.
[U] [P] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [P] été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de L'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
La demande de prolongation se fonde sur l'absence de délivrance d'un laissez-passer, en l'absence de documents de voyage de [U] [P].
La préfète justifie avoir adressé une fiche dactyloscopique et un jeu de photographies au consul d'Algérie le 8 mars 2023 et l'avoir relancé le 28 mars 2023.
La réalité de ces diligences, qui sont suffisantes au regard de l'obligation de moyens auquel est soumis le préfet, n'est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences n'est pas établi.
A ce stade de la procédure et au vu, comme le relève la préfète, de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il existe une perspective raisonnable d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [P] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Jihan TAHIRI Marie SALORD
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