Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 10pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07311 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3LK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/05230
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
né le 17 août 1975 à Alès (30), de nationalité française
8 Impasse du Romarin
84160 LOURMARIN
Madame [J] [R] épouse [B]
née [R] le 22 juillet 1979 à Les Lilas (93), de nationalité française
8 Impasse du Romarin
84160 LOURMARIN
Représentés par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
(venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE),
26/28 rue de Madrid
75008 PARIS
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Florence BUTIN, Conseillère
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offres de prêt acceptées le 30 juillet 2008, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, aux droits de laquelle vient la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, a consenti à monsieur [N] [B] et madame [J] [R] son épouse, deux prêts immobiliers :
- un premier prêt, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bien à usage de résidence principale, d'un montant de 300 810 euros, d'une durée de 360 mois précédée d'une période d'anticipation de 24 mois, remboursable au taux d'intérêt nominal initial de 4,95 % par an révisable sur la base de l'Euribor à 12 mois majoré d'une partie fixe de 1,50%. Le taux effectif global mentionné dans l'offre est de 5,059 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,4215833 % ;
- un second prêt, destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bien à usage locatif, d'un montant de 66 840 euros, d'une durée de 240 mois précédée d'une période d'anticipation de 24 mois, remboursable au taux d'intérêt nominal initial de 4,95 % par an pendant 85 mois à compter du point de départ de l'amortissement puis révisable sur la base de l'Euribor à 12 mois majoré d'une partie fixe de 1,90 %. Le taux effectif global mentionné dans l'offre est de 5,181 % l'an, et le taux de période mensuel, de 0,4317500 %. Monsieur et madame [B] ont procédé au remboursement anticipé du prêt le 21 août 2017.
Soutenant que ces contrats de prêt ne respecteraient pas certaines dispositions du code de la consommation monsieur et madame [B] ont fait assigner la banque à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier daté du 3 mai 2018.
- Aux termes de leurs dernières conclusions, et sur la foi, notamment, des rapports de la société AEQUALIA CONSULTANTS en date du 12 février 2018, rapports auxquels il conviendrait de différer le point de départ de la prescription quinquennale, monsieur et madame [B] poursuivaient à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts, à titre subsidiaire la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, et subséquemment dans l'un et l'autre cas, en particulier sollicitaient, le taux d'intérêt légal devant venir se substituer au taux d'intérêt conventionnel, le remboursement des intérêts indus, soit les sommes de 99 700 euros pour le premier prêt, et de 21 900 euros pour le second, ainsi que la production sous astreinte d'un nouveau tableau d'amortissement pour les contrats de prêt en cause. Monsieur et madame [B] réclamaient par ailleurs une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information, de loyauté et d'honnêteté, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- En réponse, pour l'essentiel la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demandait au tribunal de dire et juger que monsieur et madame [B] ne justifient pas d'un intérêt actuel à agir, le prêt de 66 840 euros ayant été remboursé dans son intégralité et sans réserve, et concluait à l'irrecevabilité des actions en nullité et en déchéance pour cause de prescription, et à l'irrecevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt, seule étant encourue la sanction spéciale de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels prévue par le code de la consommation (...).
Par jugement rendu le 22 mai 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la fin de non recevoir opposée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT tirée du défaut d'intérêt à agir s'agissant du prêt de 66 840 euros, de monsieur [N] [B] et madame [J] [R] épouse [B] ;
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes tendant à l'annulation des stipulations d'intérêts conventionnels et à la déchéance de l'établissement prêteur de son droit aux intérêts formées par monsieur [N] [B] et madame [J] [R] épouse [B] ;
- débouté monsieur [N] [B] et madame [J] [R] épouse [B] de leur demande en indemnisation ;
- condamné monsieur [N] [B] et madame [J] [R] épouse [B] in solidum aux dépens ;
- condamné monsieur [N] [B] et madame [J] [R] épouse [B] in solidum à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2020, monsieur et madame [B] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 5 avril 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 31 août 2020 monsieur et madame [B], appelants
demandent à la cour,
'Vu les articles L. 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens),
Vu les articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-4 (anciens) du code de la consommation,
Vu l'article L. 312-33 (ancien) du code de la consommation,
Vu l'article R. 313-1 (ancien) du code de la consommation,
Vu les articles 1304, 1907 et 2224 du code civil,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,'
de bien vouloir :
'- Déclarer monsieur [N] [B] et madame [J] [R] épouse [B] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que chacune des deux offres de prêts émises par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, acceptées par monsieur [N] [B] et madame [J] [R] épouse [B], ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 22 mai 2020 en l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence :
A titre principal,
- Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans les actes de prêts liant les parties en raison des erreurs de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dans la détermination du taux de période ;
- Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme totale de 121 600 euros (99 700 euros pour le prêt de 300 810 euros et 21 900 euros pour le prêt de 66 840 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2018, date de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt de 300 810 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 312-33 dernier alinéa (ancien) du code de la consommation ;
- Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme totale de 121 600 euros (99 700 euros pour le prêt de 300 810 euros et 21 900 euros pour le prêt de 66 840 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2018, date de la mise en demeure, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- Fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt de 300 810 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à monsieur [N] [B] et madame [J] [R] épouse [B], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
- Débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à monsieur [N] [B] et madame [J] [R] épouse [B], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 décembre 2021, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, intimé
demande à la cour,
'Vu les dispositions des articles 1134, 1304, 1338 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige,
Vu les articles 31, 122, 561, 562, 564 et 565 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L. 312-8, L. 312-10, L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 et son annexe du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige,
Vu les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige,
Vu l'adage selon lequel 'le spécial déroge au général',
Vu l'ordonnance n°2019-740 en date du 17 juillet 2019, publiée au JO le 18 juillet 2019,
Vu le jugement entrepris,'
de bien vouloir :
'- Juger que les prétentions des époux [B] en appel relatives à la prétendue
omission des frais de cotisations d'assurance déléguée dans les calculs du TEG et durant la
période de préfinancement sont irrecevables car elles sont nouvelles et privent le CIFD
d'un degré de juridiction ;
- Juger que, s'agissant de l'offre de 'prêt habitat +' de 66 840 euros, les époux [B] ne justifient pas d'un intérêt actuel à agir, le prêt litigieux ayant été remboursé en principal et intérêts sans réserve ;
- Juger que l'action en nullité de la clause d'intérêts contractuels des époux [B] est prescrite ;
-Juger que l'action en déchéance des époux [B] du droit du CIFD de percevoir les intérêts contractuels est prescrite ;
-Juger que les époux [B] ne rapportent pas la preuve d'une erreur supérieure à la décimale commise dans le calcul des taux de période et donc des TEG, en dehors de toute omission de frais, l'expertise adverse n'étant pas conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux stipulations contractuelles ;
-Juger que le coût de l'assurance décès PTIA ITT déléguée n'était pas déterminable au moment de l'émission des offres de prêt ;
-Juger que le CIFD a intégré dans les calculs des TEG, et donc des taux de période, le coût de l'ensemble des frais connus et déterminables effectivement supportés par l'emprunteur et ayant conditionné l'octroi du prêt ;
-Juger que les TEG et les taux de période mentionnés dans les offres de prêt des 16 et 17 juillet 2008 sont corrects ;
-Juger que les époux [B] exécutent le contrat de 'prêt habitat + new' de 300 810 euros de mauvaise foi et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice ;
En toute hypothèse,
- Juger que la seule sanction que pourrait encourir l'offre de prêt émise par le CIFD serait la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur qui est une sanction laissée à l'appréciation des juges du fond ;
- Juger que les époux [B] exécutent le contrat de prêt de mauvaise foi et ne démontrent pas l'existence d'un préjudice ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des époux [B] au titre de l'offre de prêt 'prêt habitat +' d'un montant de 66 840 euros ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Ce faisant,
Déclarer les époux [B] irrecevables à agir ;
Débouter les époux [B] de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions ;
Condamner solidairement les époux [B] à payer au CIFD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Si par impossible et par extraordinaire, votre tribunal devait faire droit aux demandes des époux [B] :
Juger que les échéances à venir du 'prêt habitat + new' de 300 810 euros seront assorties du taux d'intérêt légal applicable au jour de leur règlement et qu'une éventuelle compensation ne jouera qu'au jour du paiement de la dernière échéance de remboursement.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soutient qu'ayant remboursé leur prêt par anticipation, monsieur et madame [B] ne sont plus recevables à invoquer la nullité de la clause d'un contrat qu'ils ont exécuté volontairement et en totalité, et qui a pris fin, à défaut d'intérêt actuel à agir.
Le tribunal a écrit :
'Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou
combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Les demandeurs sollicitent à titre principal l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels, à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts, et en conséquence la restitution des intérêts versés selon eux à tort. Ainsi, ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement, la circonstance
que le prêt ait été remboursé par anticipation étant indifférente.'
En effet, la circonstance que les emprunteurs ont en totalité remboursé le prêt litigieux en soi n'emporte pas qu'ils auraient renoncé à se prévaloir des éventuelles irrégularités affectant l'offre de prêt qu'ils ont acceptée.
À la lumière de l'article 31 du code de procédure civile, monsieur et madame [B] apparaissent avoir un intérêt à solliciter, comme ils le font à présent, le remboursement des sommes qu'ils estiment avoir réglées à tort au cours de l'exécution de ce contrat, peu important, s'agissant d'examiner la recevabilité de l'action au regard de l'intérêt à agir, que leurs prétentions seraient, ou non, fondées.
Monsieur et madame [B] sont recevables en leur action. Le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par la banque.
Sur la prescription
En droit, qu'il soit engagé l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, comme entendent le faire monsieur et madame [B] à titre principal, ou l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels, telle qu'ils l'exercent mais à titre subsidiaire, la question de la prescription, désormais quinquennale dans chacune de ces hypothèses, est susceptible de se poser, mais au regard d'un fondement textuel qui n'est pas le même dans l'un et l'autre cas quand bien même au final le point de départ de la prescription sera fixé selon un raisonnement analogue.
Ainsi, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, en ce qu'elle viserait à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ de la prescription se situant au moment où l'emprunteur a connu ou aurait du connaître l'erreur relative au taux effectif global.
En l'espèce, les appelants insistent sur le fait qu'ils ne disposaient pas des compétences mathématiques et financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte de prêt les erreurs de calcul du taux effectif global, et ce n'est donc qu'à compter de l'analyse mathématique effectuée par la société AEQUALIA CONSULTANTS qu'ils ont pu prendre connaissance du caratère erroné des informations de base indispensables au calcul du taux effectif global, présentées par la banque.
Pourtant, l'offre de prêt comporte des mentions suffisamment précises et claires, sous une présentation accessible permettant à un lecteur même profane de comprendre ce qu'est un taux effectif global, et surtout, concrètement, de connaître quels frais et charges ont été effectivement pris en compte pour le calculer et donc, a contrario, quels sont ceux qui n'ont pas été inclus.
Si à hauteur de cour les appelants, modifiant leurs griefs, invoquent à présent l'omission des frais de cotisations d'assurance déléguée durant la période de préfinancement, contrairement à ce que soutient la société CREDIT FONCIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT il ne s'agit pas là d'une demande nouvelle, mais tout au plus d'un moyen nouvellement invoqué à l'appui des mêmes prétentions, parfaitement recevable, sa production étant autorisée aux termes de l'article 563 du code de procédure civile.
Cette omission, tout comme celles dont il était question en première instance, était décelable à la lecture de l'offre de prêt, les conditions générales comprenant un paragraphe rédigé ainsi :
'VI - Taux effectif global :
Le taux effectif global indiqué dans l'offre est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, en tenant compte des charges financières (intérêts avant tout effet de la révision le cas échéant, frais, commissions, cotisations et rémunérations de toute nature), des charges estimées liées à la constitution des garanties dont le montant n'est pas connu avec précision à la date d'émission de l'offre, des primes d'assurance décès invalidité exigées, en supposant le prêt débloqué en totalité en une seule fois.'
pour se poursuivre avec la phrase suivante :'Il ne tient pas compte des sommes dues pendant la période d'anticipation',
et les offres se présentant ainsi, en page 2 :
' quant au prêt de 300 810 euros
COUT TOTAL DU CREDIT
FRAIS DOSSIER FINANCES 1 250,00 EUR
Adhésion ass tiers+ act délégation 80,00 EUR
COUT ESTIME DES SURETES2 800,00 EUR
INTERETS HORS ANTICIPATION 315 197,16 EUR
TOTAL ASSURANCE EUR
COUT TOTAL DU CREDIT 319 327,16 EUR
' quant au prêt de 66 840 euros
COUT TOTAL DU CREDIT
FRAIS DOSSIER FINANCES 500,00 EUR
Adhésion ass tiers+ act délégation 80,00 EUR
COUT ESTIME DES SURETES1 340,00 EUR
INTERETS HORS ANTICIPATION 62 172,80 EUR
TOTAL ASSURANCEEUR
COUT TOTAL DU CREDIT 68 092,80 EUR
Ainsi les emprunteurs, au prix de la lecture attentive et exhaustive qu'il est légitime d'attendre de personnes s'engageant pour au moins 30 ans, sans avoir besoin d'aucune compétence en science mathématique ou financière - et nul n'étant censé ignorer la loi - étaient en mesure de se convaincre de l'éventualité d'une erreur relative au taux effectif global, qui résulte nécessairement des omissions telles qu'alléguées, à savoir en l'espèce (du moins en première instance) s'agissant du prêt de 300 810 euros, la non prise en compte des frais liés à l'hypothèque conventionnelle et au privilège de prêteur de deniers pourtant déterminables selon monsieur et madame [B] (le coût en étant simplement estimé), et s'agissant du prêt de 66 840 euros, l'omission de ces mêmes frais ainsi que ceux du nantissement du contrat d'assurance-vie, ou encore (à hauteur d'appel) l'omission des frais de cotisations d'assurance déléguée durant la période de préfinancement.
Or, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts ' dont il sera rappelé qu'il s'agit de la seule sanction applicable s'agissant d'un taux effectif global erroné dans une offre de prêt immobilier soumise aux dispositions du code de la consommation ' se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.
Dès lors, le point de départ de la prescription en l'espèce ne saurait être différé aux rapports de la société AEQUALIA CONSULTANTS en date du 12 février 2018, sur lesquels s'appuient monsieur et madame [B] pour postuler que les taux de période de leurs prêts sont erronés en ce qu'ils n'intègrent pas les frais d'assurance notamment ceux de la période de préfinancement, et pour affirmer sur cette base de taux de période recalculé que les taux effectifs globaux ne sont pas proportionnels.
Ainsi, à la date de l'assignation délivrée à la banque le 3 mai 2018, l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et l'action en déchéance du droit de la banque à se prévaloir des intérêts conventionnels, en ce qu'elles sont fondées sur l'inexactitude alléguée du taux effectif global, étaient donc l'une et l'autre déjà prescrites, depuis le 30 juillet 2013.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de monsieur et madame [B] en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur et madame [B] ne justifient pas, ni même n'allèguent, avoir subi un préjudice distinct de celui qu'ils auraient supporté du fait des manquements qu'ils reprochent à la banque dans la détermination du taux effectif global de leurs prêts.
Ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande indemnitaire et le jugement déféré sera confirmé également de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur et madame [B], qui échouent dans leurs prétentions, supporteront les entiers dépens, et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tenant à l'équité, il y a lieu de les condamner à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT qualifiant de nouvelles, les prétentions des appelants relatives à une omission des frais de cotisations d'assurance déléguée dans les calculs du taux effectif global et durant la période de préfinancement ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur et madame [B] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE monsieur et madame [B] de leur propre demande formée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur et madame [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT