Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/03133
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZTM
AFFAIRE :
[B] [E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 19/00055
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume GUERRIEN
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [E]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANT
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [E] (l'allocataire) a déposé plusieurs demandes de prestations auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Par décision du 16 juillet 2015, le renouvellement de la carte priorité pour personnes handicapées lui a été accordé pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2020.
Par décision du 3 juillet 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH, reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et considérant que l'allocataire ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
L'allocataire a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, qui, par jugement du 23 février 2015, après avis d'un médecin consultant, a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'AAH et a rejeté sa demande.
L'allocataire a formé un recours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT).
Le médecin expert désigné par la CNITAAT a conclu que le taux d'incapacité de l'allocataire était compris entre 50 et 79 % et que son handicap n'entraînait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par arrêt du 26 septembre 2017, la CNITAAT n'a pas adopté les conclusions du médecin expert, et, considérant que la pathologie de l'allocataire entraînait un lourd retentissement, notamment au niveau moteur, rendant les déplacements difficiles, justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80%, et par conséquent, que l'allocataire avait droit au renouvellement de l'AAH à compter du 1er juin 2014, pour une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
Parallèlement, l'allocataire a à nouveau saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en contestation du refus d'AAH, qui, par jugement du 13 juillet 2017, a dit qu'à la date du 19 janvier 2015, l'allocataire présentait un taux d'incapacité de 85 % et remplissait les conditions médicales pour prétendre à l'AAH à compter du 1er février 2015 pour une période de 10 ans.
La MDPH n'a pas relevé appel de ce jugement qui est donc définitif.
Le 29 novembre 2017, l'allocataire a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité auprès de CDAPH de la MDPH, qui, par décision du 18 janvier 2018, a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %.
L'allocataire a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles.
Par décision du 11 septembre 2019, l'allocataire s'est vu attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité pour la période du 1er novembre 2017 au 18 janvier 2024.
Par jugement du 15 novembre 2019 (RG n°19/00055), le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a :
- reçu le recours de l'allocataire ;
- écarté les conclusions et pièces des 26 septembre, 30 septembre, 10 octobre, 11 octobre, 14 octobre et 21 octobre 2019 versées par l'allocataire après la clôture des débats ;
- constaté que le litige relatif à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité est devenu sans objet ;
- condamné la MDPH à verser à l'allocataire la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rappelé que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné la MDPH aux dépens.
Contestant le quantum des dommages et intérêts octroyé, l'allocataire a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2021.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d'appel de céans a ordonné la radiation de l'affaire.
Par conclusions aux fins de réinscription du 7 mai 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2022, date à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire, représenté par son avocat, demande à la cour :
- d'infirmer la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles du 15 novembre 2019 en ce qu'elle a condamné la MDPH à lui verser la somme de 800 euros ;
Et statuant à nouveau, :
- condamner la MDPH à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice physique ;
- débouter la MDPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la MDPH aux dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de son représentant, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles accordant 800 euros au titre du préjudice subi par l'allocataire ;
- de constater que l'allocataire n'a subi aucun préjudice ;
- de condamner l'allocataire à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation de son comportement insultant et menaçant et au motif que son attitude conduit à une iniquité de traitement pour les autres dossiers.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocataire demande à ce que soit versé à Maître [X] [R] la somme de 2 000 euros conformément à l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. La MDPH ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments transmis à la cour après la clôture des débats
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre à la demande du président.
En l'espèce, l'allocataire a adressé à la cour plusieurs mails, après la clôture des débats, sans avoir respecté le principe du contradictoire, et sans qu'il n'y ait été autorisé par la cour.
Par conséquent, ces pièces seront écartées des débats.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Il convient de préciser que le litige soumis à la cour porte uniquement sur le montant des dommages et intérêts alloué par le premier juge, en réparation du préjudice moral subi par l'allocataire en raison du retard de la MDPH à appliquer les décisions du TCI et de la CNITAAT lui reconnaissant un taux d'incapacité de 80 %, lui permettant de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des éléments soumis à la cour et des observations des parties que la MDPH a reconnu avoir commis une faute et a finalement accordé à l'allocataire la carte mobilité inclusion mention invalidité par décision du 11 septembre 2019 pour la période du 1er novembre 2017 au 18 janvier 2024.
C'est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a considéré que le retard pris par la MDPH dans la mise en oeuvre de la carte mobilité inclusion mention invalidité auquel avait droit l'allocataire, compte tenu du taux d'incapacité de 80 % retenu par la CNITAAT et le TCI avait causé un préjudice moral à l'allocataire qu'il convenait de réparer par le versement de la somme de 800 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'allocataire soutient qu'ayant été privé de la carte mobilité inclusion mention invalidité, il aurait subi un préjudice physique à défaut de pouvoir avoir accès en priorité aux places assises notamment dans les transports en commun ou dans les salles d'attente.
Cet argument est inopérant dans la mesure où il résulte des éléments soumis à la cour que l'allocataire bénéficiait d'une carte mobilité inclusion mention priorité sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2020, lui permettant ainsi d'obtenir une priorité d'accès aux places assises, notamment dans les transports en commun et les salles d'attente et une priorité dans les files d'attente.
L'allocataire ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice physique en lien avec la faute commise par la MDPH, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice physique.
Enfin, la demande en dommages et intérêts formée par la MDPH pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'allocataire sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe :
Ecarte des débats les pièces transmises à la cour postérieurement à la clôture des débats ;
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2019 (RG 19/00055) par le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'il a condamné la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à verser la somme de 800 euros à M. [H] [U] [E] à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par la maison des personnes handicapées des Yvelines ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en cause d'appel ;
Déboute M. [H] [U] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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