Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 91, 99, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Et attendu qu'ayant été rendu en matière d'appel, l'arrêt, qui s'est borné à statuer sur une exception de procédure, en la déclarant irrecevable, sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'établissement La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement La Poste ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
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