Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNX
N° de Minute : 2135/2022
Ordonnance du samedi 26 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [F] [W] [E]
né le 13 Février 1985 à [Localité 3] - CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre d erétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 26 novembre 2022 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 26 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] [W] [E] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [F] [W] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [F] [W] [E], né le 13 février 1985 à [Localité 3] (Cameroun) ressortissant Camerounais a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcé le 9 décembre 2021 par M. Le Préfet de la Seine Saint Denis et d'un arrêté de placement en rétention administrative, prononcé le 22 novembre 2022 par M. le Préfet du Nord.
· Vu l'article 455 du code de procédure civile
· Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 25 novembre 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
· Vu la déclaration d'appel de M. [G] [F] [W] [E] du 25 novembre 2022 à 18h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Aucun recours en annulation n'a été déposé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.
Au titre des moyens nouveau soutenus en appel l'étranger soulève :
. n°1 la violation de l'article 3 de la CEDH au motif qu'il a du porté des menottes du poste de police de [Localité 5] jusqu'au centre de rétention de [Localité 2],
. n°2 du droit d'être examiné par un médecin pendant la garde à vue,
. n°3du droit de faire prévenir une personne de son choix pendant la garde à vue.
Il sollicite une assignation à résidence.
MOTIVATION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Exception de procédure article 74 code de procédure civile
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Les moyens nouveaux numéro 2 et 3, soulevés en cause d'appel sont donc irrecevables, au visa de l'article 74 du code de procédure civile
Sur le moyen nouveau tiré de la violation de l'article 3 de la CEDEH
M. [G] [F] [W] [E] soutien qu'il a été menotté sans raison lors de son transfert du poste de police de [Localité 5] jusqu'au centre de rétention de [Localité 2] et qu'il s'agit d'une atteinte à sa dignité.
L'article'3'de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3'ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint «'le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant'».
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3'de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence'; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux du 21/11/2022, que M. [L] [K], [H] [I], [V] [C], fonctionnaires de Police, ayant procédé à l'interpellation de M. [G] [F] [W] [E] était très énervé,et qu'il a fait preuve d'un comportement violent à l'égard des forces de l'ordre, nécessitant d'être menotté. Dès lors, il n'est pas acquis que le fait d'avoir été menotté durant son trajet jusqu'au centre de rétention, qui a duré dès lors qu'il s'agit d'une mesure de sécurité prise par les forces de police, contenu du contexte de de son interpellation, constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article'3'de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose d'un hébergement chez sa compagne [Adresse 1], à supposer que ce soit sa résidence stable et régulière, il ne dispose pas de passeport ou de document d'identité en cours de validité, dès lors il ne peut prétendre à être assigné à résidence.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence d'autre moyen de contestation, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de de M. [O] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Sur la notification de la décision à M. [G] [F] [W] [E]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [G] [F] [W] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [F] [W] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 26 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. LE PREFET DU NORD
Le greffier
N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [F] [W] [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [F] [W] [E] le samedi 26 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 26 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 26 novembre 2022
N° RG 22/02122 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNX
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