Texte intégral
C5
N° RG 21/00126
N° Portalis DBVM-V-B7F-KV6Y
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
la CPAM DE [Localité 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 16/00163)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 14 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2021
APPELANTE :
La SASU [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Caisse CPAM DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [S] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 14 août 2014, M. [H] [Z] (salarié de la société [2]) a glissé puis est tombé sur le dos le 12 août 2014, sa tête heurtant le montant d'une camionnette. Un certificat médical initial du jour de l'accident a constaté des cervicalgies et un traumatisme crânien, et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 août 2014 ensuite prolongé jusqu'au 31 mars 2016.
Les certificats de prolongation mentionnent des vertiges et des nausées, un traumatisme craniorachidien cervical, des douleurs et céphalées, un syndrome post-traumatique sévère avec décompensation, puis avec composante neuro-dépressive, des troubles cognitifs et dépressifs suite à un traumatisme crânien, un syndrome anxio-dépressif associé à un syndrome post-traumatique, une asthénie, des tremblements, pour mentionner dans le certificat final du 31 mars 2016 des céphalées et des vertiges. Plusieurs certificats font mention d'avis spécialisés et l'un d'entre eux fait mention d'un suivi en centre antidouleur.
La CPAM de la [Localité 3] a notifié le 31 août 2016 un taux d'incapacité permanente de 10 % pour les séquelles d'un traumatisme crânien à type de syndrome post-traumatique d'intensité modérée. Le 19 juin 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne, saisi par l'employeur, a réduit le taux à 5 % en suivant l'avis sur dossier du consultant désigné à l'audience dont la fiche de conclusions médicales révèle un examen neurologique normal, une absence de traitement, de suivi psychiatrique ou psychologique, et d'hospitalisation.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement en date du 14 décembre 2020, statué sur le recours engagé par la société [2] contre la CPAM de [Localité 3] en décidant de :
- déclarer le recours recevable,
- débouter la société de sa demande d'expertise,
- déclarer la prise en charge des conséquences de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle opposable à la société,
- condamner la société aux dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2021, la société [2] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 2 juin 2021, reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [2] demande :
- que soit ordonnée une expertise médicale sur les arrêts de travail ayant une origine exclusive dans l'accident du travail, avec communication d'un prérapport aux parties,
- le rejet de la demande de condamnation à des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 3] demande :
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de l'appelante à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur ce fondement et en se prévalant de la jurisprudence, la société appelante fait valoir qu'il n'y a pas de présomption d'imputabilité concernant M. [Z] car il n'y a pas eu de continuité des symptômes et soins : le certificat médical initial n'a visé que des cervicalgies et un traumatisme crânien alors que six lésions différentes sont mentionnées par la suite (décompensation le 1er décembre 2014, composante neurodépressive le 14 janvier 2015, troubles cognitifs et dépressifs le 1er avril 2015, céphalées et asthénie le 29 janvier 2016, tremblements le 1er mars 2016).
La société se fonde également sur l'avis médicolégal de son médecin-conseil, le docteur [E] [V], en date du 24 mars 2020, qui retient un traumatisme crânien sans perte de connaissance accompagné de cervicalgies et d'un syndrome vertigineux, mais écarte comme n'étant pas imputable à l'accident le syndrome anxiodépressif sévère, en l'absence de traitement psychotrope, d'avis spécialisé et au regard de la diminution du taux d'IPP par le TCI de Villeurbanne, la durée des arrêts de travail étant donc disproportionnée. La société estime qu'une expertise médicale est nécessaire pour déterminer les arrêts de travail imputables à des lésions extérieures apparues postérieurement et sans rapport avec le fait accidentel.
Pour sa part, la caisse considère que l'employeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation et commencer à prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne que toutes les pièces médicales se rapportent à l'accident du 12 août 2014, et ajoute que le service médical s'est prononcé trois fois pour la poursuite de la prise en charge.
En l'espèce, il convient de considérer que la société appelante n'apporte pas d'élément qui permettrait de contredire l'imputabilité des lésions prises en charge à l'accident du travail, jusqu'à la date de consolidation, au regard du siège des lésions, de leur nature et du rattachement toujours explicite au traumatisme crânien initial et à l'accident du travail dans l'ensemble des certificats médicaux. Par ailleurs, des avis spécialisés et un suivi en centre antidouleur ont été mentionnés par les médecins prescripteurs. Enfin, l'avis médical de l'appelante ne permet pas de commencer à prouver l'existence d'une cause étrangère au travail ou de lésions apparues postérieurement au traumatisme qui seraient indépendantes de celui-ci.
Le jugement sera donc confirmé en son entier, et l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que la CPAM ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l'appelante sera condamnée à lui payer une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société [2] à payer à la CPAM de la [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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