Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR4S
N° de Minute : 1057
Ordonnance du mardi 28 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [Y]
né le 26 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [C] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mai 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 28 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 25 mai 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y], né le 26 Septembre 1992 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 mai 2024 notifié à 12h50 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 7 septembre 2023, délivrée par la même autorité, exécutoire depuis la décision rendue par le tribunal administratif de Lille le 10 novembre 2023, qui a annulé uniquement l'interdiction de retour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 mai 2023 notifié à 16h13, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [Y] pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [Y] du 27 mai 2024 à 15h44 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, le rejet de la prolongation sollicitée par M. le préfet du Nord et demandant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative,
erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation,
irrecevabilité de la requête pour défaut de production d'une pièce justificative à savoir les réquisitions du procureur sur lesquelles sont fondées le contrôle d'identité,
irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention : absence du nom de l'agent notifiant, ce qui est une formalité substantielle et cause nécessairement un grief,
diligences préfectorales insuffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative, énonce les considération de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et relève quant aux critères de la rétention qu'aucun dossier de demande de titre de séjour n'est à l'étude par les services de la préfecture, que l'intéressé déclare refuser de quitter le territoire national, qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement exécutoire ; qu'il déclare être sans domicile fixe en France, que son passeport a été renvoyé à ses autorités consulaires par les services de la préfecture, qu'il ne présente pas d'état de handicap ou de vulnérabilité.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition devant les services de police en date du 23 mai 2024 à 11h33, qu'il était " sans domicile fixe ", que son passeport avait été remis à la police, qu'il ne voulait pas retourner en Algérie qu'il attendait son dossier, que son dossier de demande de séjour était à la préfecture, qu'il attendait la réponse, qu'il n'était pas marié et n'avait pas d'enfant, qu'il ne voulait pas quitter la France.
Or il ressort des pièces versées par M. [U] [Y] qu'il justifie au [Adresse 1] à [Localité 5], adresse qui a été mentionnée dans l'audition de garde à vue du 23 mai 2024 à 8h50, qui a précédé l'audition administratif, il ressort de cette même audition de garde à vue, qu'il stockerait ses affaires chez sa copine à [Localité 4], dont il a refusé de donner l'adresse, qu'il dormait de temps chez elle, qu'il la connaissait depuis un mois, que chez son cousin il n'y avait rien, qu'il ne dormait plus chez lui, mais de temps en temps chez sa copine. Pour autant, il a parfaitement mentionné son adresse [Adresse 1] à [Localité 5], adresse à laquelle il a été interpellé, et à laquelle il a été placé en assignation à résidence en septembre 2023 par l'administration, pendant plus de 90 jours, il n'a pas été mentionnée qu'il s'était soustrait à ses obligations de pointage. Cette adresse est toujours d'actualité, il y a été interpellé le 22 mai 2024, il y a fixé le siège de son entreprise. L'administration ne pouvait ignorer qu'il avait une résidence effective et permanente au [Adresse 1] à [Localité 5]. Elle a donc commis une erreur en mentionnant qu'il déclarait être sans domicile fixe, et en ne considérant pas qu'il justifiait d'une résidence effective, qu'il n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il a indiqué certes qu'il souhaitait rester en France, mais n'a pas manifester son intention de ne pas se conformer à l'acte d'éloignement. En outre, il n'a pu refaire de passeport, son ancien passeport périmé ayant été conservé par la préfecture et renvoyé par ses services au consulat d'Algérie. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir refait de document d'identité.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant.
En conséquence, il convient de considérer que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier et qu'il doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [U] [Z]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THERY,
Greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR4S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1057 DU 28 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 mai 2024 :
- M. [U] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [Y]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [Y] le mardi 28 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 28 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 mai 2024
N° RG 24/01082 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR4S
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