Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2024
N° 2024/310
Rôle N° RG 23/05529 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEH2
[P] [G]
C/
SA MATMUT
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 03 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05677.
APPELANTE
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1982 au MAROC,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT de la SARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SA MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2022, entre 7 heures 15 et 7 heures 35, alors qu'elle se trouvait sur un passage pour piéton et entreprenait de traverser le [Adresse 6], à [Localité 2], madame [P] [G] a été renversée par un véhicule Fiat Panda de couleur blanche dont la conductrice a pris la fuite.
Prise en charge par marins pompiers, elle a été évacuée sur l'hôpital de [8] puis l'hôpital de la conception où ont été diagnostiqués un traumatisme cervical et une fracture non déplacée de la tête humérale droite.
Un témoin et le compagnon de la victime, qui l'a suivi avec sa propre automobile, ont identifié le véhicule en cause comme une Fiat Panda blanche immatriculée [Immatriculation 7], assurée auprès de la société anonyme (SA) Matmut.
Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2022, Mme [G] a fait assigner la SA Matmut et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [O] [A] pour y procéder ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [P] [G].
Il a notamment considéré que la demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses quant à l'imputabilité de l'accident au véhicule assuré par la Matmut, ne permettant pas d'y faire droit.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 avril 2023, Mme [P] [G] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises à l'exception de celle ayant fait droit à sa demande d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions transmises le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise dans les limites de la dévolution et, statuant à nouveau :
- condamne la société Matmut au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un
montant de 8 000 euros, à valoir sur l'indemnisalion de son préjudice corporel ;
- condamne la société Matmut au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Matmut sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, déboute l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à étude n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes (d'accidents de la circulation), y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
L'article 3 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestres à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l'espèce, il s'induit de l'attestation en date du 18 mai 2022, du vice-amiral [V] [K], commandant du bataillon des marins pompiers de [Localité 2], rapprochée du certificat médical établi par le docteur [M] [N], du service des urgences des Hopitaux de [8], que Mme [P] [G] a bien été victime, le 26 avril 2022, d'un accident de la voie publique, immédiatement déclaré aux secours comme un 'accident de la circulation VL contre piéton', à l'occasion duquel elle a été sérieusement blessée.
Ses déclarations selon lesquelles elle aurait été renversée, sur un passage pour piéton, par un véhicule Fiat Panda blanc conduit par une femme passablement énervée par l'arrêt de la voiture de son compagnon dont elle venait de descendre et qui s'est subitement déportée sur la gauche pour doubler la Mercedès Classe B noire de M. [F] [I], sont corroborées par :
- l'attestation de ce dernier qui a pu relever le numéro d'immatriculation, [Immatriculation 7] du véhicule adverse et même en prendre une photographie après l'avoir brièvement suivi ;
- l'attestation de Mme [Z] [D], qui arrivant en sens inverse à vu le véhicule Fiat Panda blanc, immatriculé [Immatriculation 7], se déporter sur la gauche, à vive allure, lui laissant apercevoir, une fois (sa) voie de circulation libérée ... une dame au sol ;
- les investigations menées par les policiers du commissariat du [Localité 2] qui, ayant pu visionner les images enregistrées par une caméra de surveillance, ont constaté qu'entre 7 h 31 et 7 h 32, au niveau du boulevard Merle et de l'avenue Louis Armand, un véhicule Fiat Panda, de couleur blanche, immatriculé [Immatriculation 7] prenait 'la fuite' ;
- la déclaration faite à son assureur, la SA Matmut, par la propriétaire dudit véhicule, Mme [L] [B] qui, tout en contestant tout heurt de Mme [G], confirme qu'elle se trouvait sur les lieux à l'heure susmentionnée, au volant de sa Fiat Panda, qu'elle avait bien klaxonné suite à l'arrêt intempestif de la Mercedes de M. [I], comme indiqué par ce dernier et la victime, et que cette dernière lui avait fait un bras d'honneur avant de s'engager sur le passage pour piétons.
Tout ces éléments, mis en persepctives les uns avec les autres, ne laissent subsister aucun doute sur l'implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 7] dans l'accident dont Mme [G] a été victime et ce, d'autant que, loin de la disculper, la 'déclaration de non accident' de Mme [B] laisse à penser que sa manoeuvre intempestive et maladroite de dépassement s'explique par son agacement, manifesté par son coup de klaxon, énervement généré par l'arrêt de la Mercedes qui la précédait et potentiellement majoré par le geste que Mme [G] lui aurait adressé.
Le fait que Mme [D] n'aurait pas vu le choc n'enlève rien à la pertinence de sa déclaration qui, conforme à celle de la victime et de son compagnon, fait un lien direct entre la manoeuvre, quelque peu véloce, de dépassement réalisée par la Fiat Panda et l'apparition, dans son sillage, de la victime allongée au sol. L'absence de mention du coup de klaxon, mentionné par tous les autres protagonistes, n'est pas davantage de nature à modérer ou altérer le caractère probant de ce témoignage, s'agissant d'un simple détail qui n'invalide en rien sa cohérence avec tous les autres éléments versés au dossier.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Eu égard à l'importance des blessures subies par Mme [G], à savoir une fracture non déplacée de la tête humérale droite ayant justifié un incapacité temporaire totale de 42 jours, sa créance indemnitaire ne paraît pas sérieusement contestable à hauteur de 6 000 euros. La SA Matmut sera donc condamnée à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de Mme [P] [G] et dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article précité.
La SA Matmut supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Matmut à verser à Mme [P] [G] une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA Matmut à payer à Mme [P] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Matmut aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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