Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 339
N° RG 21/00097
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFHQ
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
AVANT DIRE-DROIT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 novembre 2020 rendue par la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par courrier du 24 février 2022
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Mme [C] [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 juillet 2019, la société de travail intérimaire, SAS [6], a établi - comme suit - une déclaration d'accident au titre d'un accident survenu le jour même à Monsieur [S] [N], mis à la disposition de la société [8] :
' - Horaire de travail : de 8h00 à 12h et de 13h00 à 17h30,
- date et heure de l'accident : 2 juillet 2019 à 10h30,
- Lieu : [Adresse 4],
- Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de l'intérimaire, la victime était en train de décharger un chassis du camion avec un collègue. Elle marchait à reculons et a ressenti une vive douleur dans son genou gauche,
- Siège des lésions : genou gauche,
- Nature des lésions : douleurs,
- Accident connu le : 2 juillet 2019 à 17h30 par l'employeur,
- Conséquences : arrêt de travail.'
Le certificat médical initial a été établi le 2 juillet 2019 par le Docteur [F] de la clinique de [5] à [Localité 7].
Le 15 juillet 2019, l'organisme social a pris en charge sans instruction préalable l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 16 septembre 2019, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 11 octobre 2019,
- le 18 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, la présidente du pôle social a déclaré irrecevable le recours formé par la SAS [6] et a condamné ladite société aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 24 décembre 2020, la société [6] en a régulièrement interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 1er mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 24 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- infirmer l'ordonnance critiquée,
- vu les articles R 142-10-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- constater que sa requête mentionnait bien un exposé sommaire de ses demandes et comportait en pièce jointe le rejet CRA mentionnant de façon détaillée les demandes de la concluante,
- dire et juger que sa requête auprès du tribunal de Limoges aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l'accident de Monsieur [N] est parfaitement recevable.
Par conclusions en date du 15 mars 2021 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société [6] aux dépens.
SUR QUOI,
En application des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Cette obligation s'applique au relevé d'office des moyens de droit procédural ou substantiel ainsi qu'au relevé d'office des moyens de fait.
En l'espèce, la lecture de l'ordonnance prononcée le 20 novembre 2020 établit - à défaut de toute mention particulière - que le premier juge a soulevé d'office l'irrecevabilité de la requête présentée par la société [6] ' aux fins de saisine du pôle social au visa des articles des articles R142-10-1 du code de la sécurité sociale et 57 du code de procédure civile ' sans avoir invité au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur ce point de droit.
Il en résulte que la décision ainsi rendue encourt la nullité.
Il convient en conséquence de rouvrir les débats - comme il sera dit au dispositif - afin que les parties concluent :
- sur la nullité encourue par l'ordonnance du 20 novembre 2020 pour défaut de respect du principe du contradictoire,
- sur la possible évocation par la cour d'appel du fond du litige si la saisine du pôle social était jugée recevable,
- sur le fond de l'affaire dans l'hypothèse d'une évocation par la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour l'audience du :
Lundi 26 septembre 2022 à 14 heures
afin que les parties concluent :
- sur la nullité encourue par l'ordonnance du 20 novembre 2020 pour défaut de respect du principe du contradictoire,
- sur la possible évocation par la cour d'appel du fond du litige si la saisine du pôle social était jugée recevable,
- sur le fond de l'affaire dans l'hypothèse d'une évocation par la cour d'appel,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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