Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° ,2 ages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10103 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXXB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03275
APPELANT
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
INTIMEES
SARL [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substitué par Me Alexandre DE PLATER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0395
CPAM DE [Localité 13]
[Localité 14]
[Localité 14]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par [U] [I] (l'assuré) d'un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre d'un litige l'opposant à la S.A.R.L. [8] (la société), en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 13] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que :
- L'assuré, salarié de la société depuis le 1er novembre 2015 en qualité de responsable de magasin senior à [Localité 12], a été victime d'un accident du travail le 9 mars 2016 à 15h30 ;
- La société a déclaré cet accident le 10 mars 2016 en mentionnant les informations suivantes : « [l'assuré] était en train de soulever un sac de 25 kg de sucre (ou noisette et amandes...), il a déclaré qu'en soulevant le sac, il aurait ressenti une puissante douleur dans le bas et le haut du dos, douleurs dans le dos (le salarié n'arrive pas à marcher correctement ni à poser le pied gauche sur le sol). Accident constaté par ses préposés, décrit par la victime, sans arrêt de travail, non inscrit au registre des accidents du travail bénins » ;
- Le certificat médical initial du 9 mars 2016 constatait des « scapulalgies bilatérales + dorsalgies + lombosciatique gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2016 ;
- L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse par décision du 21 mars 2016 ;
- L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 31 août 2016 sans séquelle indemnisable ;
- Cette décision ayant été contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, cette juridiction, par jugement du 29 mars 2017, a confirmé l'absence de séquelle indemnisable ;
- L'assuré a été déclaré « inapte définitif au poste de responsable de magasin » mais « apte à un poste sans manutention de charges ni station debout permanente et mouvements répétés du tronc et des bras » par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise le 26 septembre 2016 ;
- Le 13 décembre 2016, l'assuré a été licencié pour impossibilité de reclassement ;
- L'assuré a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes le
22 mars 2017 ;
- L'assuré s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 2 novembre 2016 ;
- Le 24 juillet 2018, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
- Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris en 2019.
Par jugement du 3 septembre 2019, ce tribunal a :
- Déclaré l'assuré recevable en son recours ;
- Rejeté la demande de sursis à statuer ;
- Débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société, faute de caractérisation d'une faute inexcusable de son employeur ;
- Rejeté toutes autres demandes des parties ;
- Déclaré le présent jugement opposable à la caisse ;
- Débouté l'assuré et la société de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 11 septembre 2019 à l'assuré, lequel en a interjeté appel le
9 octobre 2019.
Aux côtés de la société représentée par son gérant, sont intervenus volontairement à la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la S.C.P. Abitbol & Rousselet et la S.C.P. Thevenot Partners Administrateurs judiciaires, ès qualités de coadministrateurs judiciaires, et la S.E.L.A.R.L. [J] [H] et la S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités de co-mandataires judiciaires liquidateurs.
Par arrêt du 10 février 2023, la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats et enjoint la S.A.R.L. [8], intimée, ainsi qu'à la S.C.P. Abitbol & Rousselet, ès qualités d'administrateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. [J] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, la S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités de mandataire judiciaire, et la S.C.P. Thevenot Partners Administrateurs judiciaires, ès qualités d'administrateur judiciaire, intervenantes volontaires, de communiquer et de produire les décisions du tribunal de commerce de Paris relatives à la procédure collective ouverte à l'encontre de la S.A.R.L. [7] le 2 septembre 2020 et de donner toutes explications utiles sur les interventions volontaires et la représentation de la société par son gérant, et dit que
[U] [I] et la C.P.A.M. de [Localité 13] devront répliquer.
Le 29 mai 2023, les mandataires liquidateurs de la société ont communiqué le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris, 14e chambres, le
2 novembre 2020.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 novembre 2023.
Par conclusions n° 4 déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [V] [W], et la S.E.L.A.R.L. [J] [H], prise en la personne de maître [H], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
*Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
- Juger que l'accident du travail dont il a été victime le 9 mars 2016, résulte de la faute inexcusable commise par son employeur, la société, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, représentée par la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de [V] [W], et la S.E.L.A.R.L. [J] [H], prise en la personne de maître [H], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société ;
*Sur les conséquences de la faute inexcusable
*Réparation de ses préjudices personnels
- Juger qu'il a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
À titre principal, avant dire droit :
Sur l'expertise :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner pour y procéder un expert choisi dans le ressort de la cour d'appel de Paris avec faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
- Donner mission à l'expert de :
* Se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment du dossier médical de l'assuré ;
* Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de l'assuré ;
* Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé e réception ;
* Examiner l'assuré ;
* Entendre les parties ;
- Dire et juger que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ;
- Dire qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la caisse de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ;
- Dire que l'expert devra :
* Décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 9 mars 2016 ;
En retenant la date de consolidation au 31 août 2016 :
* Fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total ou partiel ;
* Fixer les souffrances endurées avant et après consolidation, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* Fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* Fixer le préjudice d'agrément compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;
* Fixer le préjudice sexuel ;
* Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
* Fournir tous éléments permettant d'apprécier l'existence d'une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
* Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondants à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
* Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
* Préciser si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
- Dire que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance ;
- Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
- Dire que l'expert devra de ses constatations rédiger un rapport qu'il adressera au greffe de la cour ainsi qu'aux parties dans les trois mois de sa saisine ;
- Renvoyer l'affaire à la prochaine audience utile de la cour ;
- Dire que la notification de la décision à intervenir vaudra convocation des parties à cette audience ;
Sur la consignation pour l'expertise :
- Fixer au passif de la société, représentée par la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [V] [W], et par la S.E.L.A.R.L. [J] [H], prise en la personne de maître [H], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société, la somme à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- Ordonner la consignation par la caisse dans les 30 jours de la notification de la décision à intervenir, de la somme à valoir sur la rémunération de l'expert, à charge pour elle de se retourner contre la société, représentée par la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [V] [W], et par la S.E.L.A.R.L. [J] [H], prise en la personne de maître [H], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société ;
Sur la provision :
- Fixer au passif de la société, représentée par la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [V] [W], et par la S.E.L.A.R.L. [J] [H], prise en la personne de maître [H], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société, à son bénéfice la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
- Juger que la caisse lui fera l'avance de la provision sur la réparation de ses préjudices, à charge pour elle de se retourner contre la société, représentée par la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [V] [W], et par la S.E.L.A.R.L. [J] [H], prise en la personne de maître [H], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à sa demande d'expertise :
- Fixer au passif de la société, représentée par la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [V] [W], et par la S.E.L.A.R.L. [J] [H], prise en la personne de maître [H], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société, à son bénéfice les sommes suivantes :
* La somme de 3 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* La somme de 9 000 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne ;
* La somme de 20 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
* La somme de 3 500 euros au titre des souffrances physiques et morales temporaires ;
* La somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* La somme de 7 500 euros au titre des souffrances physiques et morales après consolidation ;
* La somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* La somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* La somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et les dépens ;
En tout état de cause :
- Juger opposable l'arrêt à intervenir à la caisse ;
- Juger que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes qui lui seront allouées, à charge pour elle de les récupérer auprès de la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [V] [W], et par la S.E.L.A.R.L. [J] [H], prise en la personne de maître [H], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société ;
- Juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter de jour de la saisine de la juridiction en première instance ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de leurs conclusions n° 6 déposées à l'audience et développées oralement par leur avocat, la S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés (MJA), prise en la personne de maître [V] [W], et la S.E.L.A.R.L. [J] [H], prise en la personne de maître [J] [H], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société, demandent à la cour, au visa des articles 10 et 1353 du code civil, 9, 444 et 445 du code de procédure civile, L. 411-1, L. 452-2, L. 452-3 du code la sécurité sociale et du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris du 23 octobre 2018, de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 3 septembre 2019 en ce qu'il a « débout[é] [l'assuré] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de [la société], faute de caractérisation d'une faute inexcusable de son employeur » ;
- Débouter l'assuré et, en tant que de besoin, toute autre partie adverse, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner l'assuré à verser à la S.E.L.A.R.L. [H], prise en la personne de maître [J] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, la S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de maître [V] [W], ès qualités de mandataire judiciaire, de la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'assuré à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente instance jusqu'en cause d'appel ;
À titre infiniment subsidiaire,
Et si, par impossible, le principe de la faute inexcusable était retenu,
- Débouter l'assuré de sa demande de réparation de son préjudice corporel et moral ;
Si, par impossible, un préjudice corporel et moral était retenu,
- Ordonner une expertise médicale ;
- Limiter la mission de l'expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l'exclusion de :
* La fixation de la date de consolidation, laquelle a été fixée par le médecin-conseil de la caisse ;
* Le déficit fonctionnel permanent couvert par la rente AT ou l'indemnité en capital ;
* L'incidence professionnelle ;
* La perte de promotion professionnelle ;
* Les dépenses de santé futures ;
* Les frais de logement ;
* L'assistance par tierce personne post consolidation ;
* Le préjudice d'établissement ;
- Débouter l'assuré et en tant que de besoin toute autre partie adverse, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que la caisse fera l'avance de toute somme qui serait accordée à l'assuré en réparation de ses préjudices, y compris provisionnelle et les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices de l'article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- Débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions, toutes parties adverses.
Représentée par son conseil, la caisse a repris et développé oralement les conclusions qu'elle avait déposées à l'audience du 31 octobre 2022 et demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel quant au principe de la faute inexcusable ;
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute d'une excusable de l'employeur,
- Limiter la mission de l'expert qui sera éventuellement désigné aux postes de préjudices temporaires indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
L'arrêt du 10 février 2023 de la cour d'appel de Paris a été notifié à la S.A.R.L. [8] par lettre recommandée, faussement datée du 6 novembre 2023, dont l'accusé de réception a été retourné au greffe de la cour avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Intervenants volontaires à l'audience du 31 octobre 2022, la S.C.P. Abitbol & Rousselet et la S.C.P. Thevenot Partners Administrateurs judiciaires, ès qualités de coadministrateurs judiciaires de la société, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour un exposé complet des moyens et arguments développés par les parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites déposées à l'audience par leurs conseils et visées par le greffe à la date du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure
Au rappel de l'affaire, après la réouverture des débats, notamment pour permettre aux parties de s'expliquer sur la présence du gérant et sa possibilité de représenter la société à l'instance, même par le même conseil que les organes de la procédure collective, la cour constate que le gérant de la société et les administrateurs judiciaires désignés pour le redressement judiciaire de la société n'ont pas comparu et n'ont pas repris d'écritures.
Il ressort des décisions versées, que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, converti en liquidation judiciaire sans autorisation de la poursuite de l'activité par jugement de la même juridiction du 2 novembre 2020.
Il résulte de la décision du 2 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris que le gérant de la société n'a plus qualité pour la représenter en justice et que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, de sorte que seuls les mandataires liquidateurs sont habilités à représenter la société dans cette procédure.
Il s'ensuit que le gérant et les deux administrateurs judiciaires seront mis hors de cause.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
Sur la conscience du danger, l'assuré rappelle qu'il exerçait à la fois des tâches administratives et sur le terrain avec de la manutention quotidienne, plus de 50% de son activité étant dédiée à la manutention. Il explique notamment qu'il était chargé, tous les matins, de recevoir la marchandise à l'entrée du magasin puis de les entreposer au sous-sol ou de les distribuer dans les rayons, soit environ 2 tonnes de marchandises, outre des sacs en vrac de 25 kilos, des packs de boissons et des produits frais disposés sur des palettes s'élevant à une hauteur d'environ 2m. Or, il affirme qu'il ne disposait que d'un transpalette manuel, de petits chariots à roulettes manuels et d'un escabeau pour accomplir ces tâches. De ce fait, l'employeur ne pouvait pas ignorer que cette activité constituait un danger auquel étaient exposés les salariés. Il rappelle qu'un accident s'était produit trois semaines avant le sien et dans les mêmes conditions que le sien. Il affirme qu'il avait alors prévenu les services de ressources humaines que son adjointe, arrêtée à la suite d'une forte douleur ressentie à l'épaule lors de la gestion des stocks des fruits et des légumes, devait être absente pendant plusieurs semaines à compter du 12 février 2016. Il explique ainsi que son propre accident est survenu dans un contexte de surcharge de travail et de fatigue excessive dont l'employeur est responsable. Il rappelle que du 23 février au 9 mars 2016 il a travaillé 16 jours consécutifs sans repos, y compris le dimanche matin. Il soutient que les six plages de repos invoquées par l'employeur ne correspondent pas à des demi-journées de repos mais simplement à l'organisation du travail au sein du magasin. Il soutient qu'il a travaillé du 22 février au 28 février 2016 43h30 au lieu des 38 h contractuellement prévues, et du 29 février au 6 mars 2016 il a travaillé 51h50 au lieu des 38 h contractuelles. Il explique que son magasin fonctionnait normalement avec 4 salariés le matin et 5 salariés l'après-midi étant précisé que 2 salariés n'effectuent aucune manutention. Or à compter du 12 février 2016, le magasin a été en sous-effectif à la suite de l'accident de travail de son adjointe et il a demandé en vain à son employeur par courriel que des remplaçants lui soient affectés. En outre, à compter du 3 mars 2016, un second salarié a été absent, par courriels des 3, 4, 7 et 9 mars 2016, il a informé son employeur qu'il ne pouvait plus absorber le travail d'inventaire, d'établissement des plannings et de manutention et a demandé à nouveau des renforts sans succès. Il explique que le 3 mars 2016, on ne peut pas lui reprocher de s'être rendu à un cours de conduite pendant 2 h puisque ce jour-là il était censé être en repos. Il reproche à son employeur de lui avoir simplement répondu : « Je suis bien conscient des heures en plus et de votre investissement dans le magasin en l'absence (sic). Pour autant, nous essayons de trouver une solution pour vous 'alléger' en attendant le retour des ressources qu'il vous manque actuellement, mais le réseau est plus que tendu, ce qui rend les solutions difficiles à trouver ». Il observe par ailleurs que la semaine du 7 au 13 mars 2016 a été la semaine record de l'année en termes de chiffre d'affaires et donc de travail à effectuer. Il soutient que pendant près d'un mois le magasin est donc resté en sous-effectif avec 2 salariés en moins sur les 7 effectuant de la manutention. Il explique que le planning de la semaine du 7 au 13 mars 2016 a été établi de façon prévisionnelle le
24 février et ne correspond pas à la réalité. Il reproche à son employeur d'avoir plutôt cherché des salariés pour participer à une animation marketing dans un autre magasin le 7 mars 2016, que de chercher des salariés pour remplacer les absents. En outre le
9 mars 2016, à 08h21, il a informé son employeur de l'absence pour maladie d'un troisième salarié, lequel a été remplacé le jour même par [C] [Y], un employé débutant, ne connaissant ni le métier ni la manipulation des marchandises. C'est dans ces conditions qu'à 16h46 il a été victime de son accident du travail. Il soutient que si la société n'était pas en mesure de compenser le manque d'effectifs, il appartenait à elle seule de fermer le magasin une journée afin de permettre aux salariés de se reposer et que cette décision ne lui appartenait pas. Il reproche ainsi à l'employeur d'avoir volontairement mis en danger sa santé. Le tribunal lui a reproché de ne pas démontrer un lien de causalité, néanmoins il suffit de considérer la chronologie des événements (surcharge de travail et dépassement de la durée légale de travail pendant les 3 semaines précédant l'accident), le lieu et les circonstances de l'accident (manipulation d'un sac de 25 kilos dans le magasin) pour constater que les conditions dans lesquelles est survenu l'accident sont parfaitement circonstanciées et suffisamment précisées par la déclaration d'accident du travail.
Sur l'absence de mesure prises par la société, l'assuré soutient que le matériel de manutention était inadapté, de sorte qu'il était obligé de porter des charges lourdes, ce qui est la cause de l'accident par exécution de torsions du dos et des épaules avec des mouvements de haut en bas. Il explique que le transpalette manuel l'obligeait à le tirer à la force de ses bras pour le déplacer dans le magasin. Il lui fallait nécessairement porter les bacs pour les décharger sans aide mécanique alors qu'ils étaient empilés jusqu'à 2m de hauteur. Il ajoute que le monte-charge était trop petit pour être utilisé avec le transpalette et que les bacs devaient être transvasées à la main de la palette au chariot et que le transpalette n'était pas adapté au transport des bacs au sous-sol dans la réserve. Il explique en outre que les salariés devaient remplir les silos du rayon vrac en portant le sac depuis le sol jusqu'au-dessus de leurs épaules sans outils. Il soutient qu'aucune ceinture lombaire ne lui a été fournie et qu'il n'existait pas de système mécanique permettant de porter les bacs, le seul matériel mis à sa disposition étant des coques pour chaussures pour protéger les pieds, un transpalette et 2 ou 3 chariots manuels. Il relève que la société ne communique aucune information sur le matériel technique mis à sa disposition pour ne pas avoir à porter des charges lourdes. Il soutient qu'aucune mesure d'aide technique à la manutention n'avait été mise en place, ce que la société reconnaît indirectement dans ses conclusions. En outre, il fait valoir qu'aucune mesure de prévention adaptée n'avait été prise par la société, notamment d'information sur les risques ou de formation sur l'exécution des opérations de manutention. Il rappelle qu'il n'a jamais bénéficié d'aucune formation relative aux gestes et postures concernant la manutention, ni reçu aucune information concernant les risques liés au non-respect des protocoles observés pour le port des charges lourdes. Il relève aussi l'absence de prévention des risques notamment dorsolombaires liés à la manutention manuelle et des charges lourdes. Sur le document unique d'évaluation des risques au jour de l'accident, il relève que le document produit, ni daté ni signé mais qui aurait été établi en décembre 2015, prévoit des mesures de prévention sans qu'il soit démontré qu'elles ont été réalisées avant le jour de l'accident. Il soutient qu'en tout état de cause, ce document n'a jamais été porté à la connaissance des salariés et qu'en soutenant qu'elle avait un délai de 3 mois pour mettre en 'uvre les mesures préconisées par ce document, la société reconnaissait implicitement qu'elle n'avait rien fait le jour de l'accident. Il fait valoir qu'il n'a eu connaissance de ce document que dans le cadre de l'instance. Or, ce document prévoyait précisément qu'il devait bénéficier d'une formation sauveteur secouriste du travail et d'une formation à l'utilisation des transpalettes, se voir doté de coussinets plantaires, de semelles antichoc et de bas de contention, et recevoir un livret sur les bonnes postures à adopter et recevoir une formation sur ce sujet. Il soutient qu'il n'a pas été mis à sa disposition de ceinture lombaire ni un siège ergonomique et supports dorsaux, et que le livret de prévention ergonomie au bureau ne lui a pas été remis. Il est donc suffisamment établi que l'employeur n'a pris aucune mesure de sécurité pour préserver son salarié du danger.
Enfin sur une cause étrangère, il soutient que, contrairement à ce qu'affirme la société, il avait interrompu ses activités sportives avant l'accident car il commençait à avoir des douleurs. Il argue qu'il n'est pas sérieux pour la société de vouloir échapper à sa responsabilité en soutenant que l'accident serait en lien avec un état antérieur du salarié et non avec sa faute inexcusable.
Les mandataires liquidateurs de la société répliquent que l'assuré ne justifie pas l'ensemble de ses allégations par des éléments objectifs et probants le concernant directement. Ils soutiennent que la société, dès le 3 mars 2016, en réponse au courriel du même jour avait cherché toutes les solutions malgré de nombreux arrêts sur le réseau déjà gérés pour fournir à l'assuré un renfort en insistant auprès du magasin de [Localité 15] puis [Localité 10] et [Localité 9], et en lui dépêchant une vendeuse dès le lendemain de 09h20 à 20h20, soit plus longtemps que sa demande. Ils font valoir qu'ensuite, le 4 mars 2016 la société lui a envoyé [C] [Y], agent en formation, pour une grande partie des créneaux demandés de la semaine du 7 mars 2016, de sorte qu'il n'était pas seul en magasin. Le renfort de [C] [Y] le 9 mars de 08h00 à 14h00 correspondait donc à la demande formée le 4 mars à 14h54 et que de manière générale il n'était pas seul au magasin pour effectuer les tâches habituelles et inhérentes à l'activité de cet établissement. Ils soutiennent ainsi que l'assuré ne dit pas la vérité quand il affirme que c'est en vain qu'il avait demandé à son employeur qu'un salarié lui soit dépêché. Ils observent que l'assuré avait formulé une demande de renfort le
3 mars 2016 en invoquant non seulement l'absence de deux salariés de son équipe mais également le fait que de 14h00 à 16h00 il avait prévu des heures de conduite qu'il ne pouvait pas annuler et qu'il avait effectivement pris ces heures. Ils ajoutent que l'assuré a bénéficié d'au moins une journée et demie de repos les semaines du 22 février 2016,
29 février 2016 et 7 mars 2016, de sorte que le 9 mars il avait déjà bénéficié de
2 demi-journées de repos. Les jeudis 10 mars et 13 mars étaient également prévus en
demi-journée de repos. Ils observent que l'assuré n'avait jamais évoqué la solution d'une fermeture du magasin ni en tout état de cause d'un quelconque risque lié à ce contexte dans les courriels adressés au service des ressources humaines. Il n'avait jamais alerté la société sur des problématiques d'effectifs au sein du magasin mais uniquement fait état d'une situation ponctuellement compliquée du fait de plusieurs arrêts de travail auquel l'employeur avait répondu après les courriels des 3 et 4 mars 2016, étant observé qu'il n'y a plus d'absence jusqu'au 9 mars et que les deux salariés préalablement absents étaient revenus le 7 mars 2016.
Ensuite, ils font valoir qu'au moment de l'accident, un document unique d'évaluation des risques avait été établi par [11] en décembre 2015 pour le magasin et mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions applicables. Ce document fait apparaître qu'aucun accident du travail n'était survenu et que des mesures de prévention existantes pour les risques liés à l'activité physique s'agissant des douleurs dorsales à la suite du port de charge étaient prévues, notamment des équipements mécaniques permettant d'éviter le recours à la manutention manuelle de charge par les travailleurs. Ils soutiennent que le transpalette comportait un système de levée avec ressort évitant aux salariés non seulement d'avoir à porter les produits mais également précisément d'avoir à les soulever, ce que l'assuré a fini par reconnaître dans ses écritures. Ils soutiennent que le document unique démontre que les risques avaient été analysés et les mesures adéquates avaient été prises. En tout état de cause, l'assuré n'a jamais alerté l'employeur sur une prétendue inadéquation du matériel ou sur un contexte de surcharge de travail dans son courriel du 12 février 2016 concernant un autre accident du travail. C'est pourquoi le tribunal a conclu à bon droit que l'assuré n'établissait pas l'absence de matériel technique pour l'aide à la manutention de charges lourdes et ne démontrait pas en conséquence l'absence de moyens techniques et mesures de prévention adaptées au moment de l'accident. L'assuré ne rapporte pas davantage la preuve d'un lien causal entre ses horaires et jours de travail précédant et l'accident.
Ils reprochent également à l'assuré de passer sous silence le fait qu'il pratiquait avant l'accident différents sports tels que la course et la musculation ce qu'il aurait arrêté de faire avant l'accident du travail car il commençait à avoir des douleurs ainsi qu'il le déclarait sans précision au médecin qui l'avait examiné le 28 septembre 2016. D'ailleurs, il ressort du compte rendu d'hospitalisation de ce jour-là qu'il pratiquait effectivement la course et la musculation et qu'il avait arrêté ces activités en raison de douleurs avant l'accident. Ils ont conclu qu'on ne peut pas exclure que l'accident dont l'assuré a été la victime résulte non pas de la faute inexcusable de l'employeur mais plutôt de ses activités sportives et font valoir que les attestations versées par l'assuré ne sont pas probantes dans la mesure où elles sont contraires au compte rendu hospitalier et affirment que l'assuré a arrêté le sport en raison des douleurs apparues après l'accident. L'ensemble des éléments du dossier tend à démontrer que les lésions constatées avaient une tout autre cause que le travail et qu'elles étaient ignorées par la société lorsqu'elle a rempli la déclaration d'accident du travail, de même que par la caisse lorsqu'elle a conclu au caractère professionnel de l'accident. Lorsqu'il a saisi le compte tribunal du contentieux de l'incapacité, l'assuré a d'ailleurs été confronté à cette difficulté qui faisait état d'un important état antérieur de scoliose continuant d'évoluer pour son propre compte.
Réponse de la cour
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu'elle ne revêt pas le caractère d'une faute intentionnelle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
L'employeur peut se défendre dans le cadre d'une action en faute inexcusable en contestant
le caractère professionnel d'un accident.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait
ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient à celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et de son caractère professionnel.
En l'espèce, il est constant que l'accident du 9 mars 2016 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la société n'ayant formé aucune réserve et les circonstances de temps et de lieu du fait accidentel à l'origine d'une lésion médicalement constatée le jour-même n'ayant pas justifié de mise en 'uvre d'une mesure d'instruction. En effet, il est certain que l'accident s'est produit le 9 mars 2016 dans le magasin dont l'assuré était le responsable alors qu'il soulevait un sac de 25 kg, peu important qu'il s'agisse de sucre ou d'un autre produit, devant témoin, et que la lésion, initialement décrite comme une douleur dans le dos, a été médicalement constatée et prise en charge le jour de l'accident.
Il s'ensuit que si la société, représentée par ses mandataires liquidateurs, voulait remettre en cause le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de la recherche de sa faute inexcusable il lui appartiendrait de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine de l'accident ou l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte excluant tout lien de causalité du travail dans la réalisation de l'accident.
Au cas d'espèce, s'il n'est pas contesté par l'assuré qu'il pratiquait la course et la musculation avant l'accident, et peu important qu'il l'ait arrêté avant ou après l'accident, aucun lien de causalité exclusif entre ces pratiques sportives et l'accident n'est démontré. De même, au regard des éléments lapidaires et parcellaires de la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, l'existence d'une scoliose antérieure à l'accident, même si ce point était avéré, ne suffirait pas pour établir un lien exclusif entre cet état pathologique antérieur qui évoluerait pour son propre compte et l'accident lui-même, étant observé d'ailleurs que la simple évolution de cet état pathologique antérieur pourrait avoir seulement une incidence sur la durée de prise en charge au titre de l'accident du travail de la lésion apparue le jour de l'accident en raison du geste accompli à l'origine de cette dernière, à savoir une « scapulalgies bilatérales + dorsalgies + lombosciatique gauche », et étant rappelé que l'accident s'est produit le 9 mars 2016 et que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 31 août 2016 sans séquelles indemnisables.
Il convient donc d'examiner s'il existait un danger auquel était exposé l'assuré dans le cadre de son travail, si la société avait ou aurait dû en avoir conscience et si elle a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur le danger, il n'est pas contesté que l'assuré devait manipuler chaque jour près de deux tonnes de marchandises disposées dans des bacs empilés à raison de 2m de haut sur des palettes, outre des sacs en vrac de 25 kilos, des packs de boissons et divers produits frais. Il n'est pas non plus contesté que pour manipuler ces palettes et ses sacs, il ne disposait que d'un transpalette, de deux chariots à roulettes manuels et d'un monte-charge. Le travail de l'assuré sur ce point consistait à assurer la réception de la marchandise à l'entrée du magasin puis de transporter les palettes au sous-sol de l'établissement où se trouvaient les réserves, mais également de répartir ces produits dans les différents rayons, et notamment dans les silos du rayon de distribution en vrac. L'assuré indique d'ailleurs à ce propos qu'il disposait également d'un escabeau lui permettant d'accéder en haut des palettes pour aller chercher les bacs situés au sommet de la pile de 2 m ou bien de remplir les silos du rayon de distribution en vrac. Le caractère inadapté du monte-charge au transpalette n'est pas démontré, mais ce seul point n'est pas suffisant pour établir que les outils mis à la disposition de l'assuré pour assurer l'ensemble de ses tâches de manutention étaient suffisants pour lui éviter tout port de charges lourdes dans des conditions inadaptées dès lors que l'empilement des bacs de marchandises sur une hauteur de 2m sur les palettes induisait nécessairement la manipulation de ces bacs pour défaire ces piles, peu important que ce soit au niveau du rez-de-chaussée ou du sous-sol.
Si les mandataires liquidateurs de la société se prévalent de l'existence d'un document unique d'évaluation des risques réalisé par la société [11] pour le magasin concerné en décembre 2015, pour autant ils n'établissent pas que ce document a été effectivement approuvé à cette date par la société puis distribué aux salariés, et encore moins que les différentes préconisations contenues dans ce document avaient été mises en 'uvre ou même planifiées. En outre, en invoquant le délai de trois mois pour mettre en 'uvre les mesures préconisées par le document unique d'évaluation des risques, les mandataires liquidateurs de la société reconnaissent, a minima, qu'au mois de mars 2016 ces mesures n'avaient pas été mises en 'uvre. La société ne verse ainsi aucune pièce probante tendant à établir que l'assuré aurait reçu des équipements individuels de sécurité adaptés en matière de manipulation de charges lourdes, notamment une ceinture lombaire comme cela avait été envisagé dans le document unique d'évaluation des risques, outre le « livret sur les bonnes postures à adopter ». Au surplus, au regard de la disposition des palettes sur lesquelles étaient empilés des bacs de marchandises sur une hauteur de 2 m et auquel devait s'ajouter des sacs en vrac de 25 kilos au sol, il apparaît évident que le transpalette et les chariots à roulettes qui étaient nécessaires et utiles pour déplacer les palettes et les sacs livrés devant le magasin jusque dans la réserve située au sous-sol, étaient par ailleurs inadaptés, même avec un système de levée pour le transpalette, pour défaire les piles de 2 m de bacs en évitant à l'assuré d'avoir à porter des charges lourdes et en hauteur, étant observé qu'il n'est pas sérieux de prétendre que les bacs, situées
au-dessus de la pile de 2m, pouvaient être vidés sans qu'ils soient besoin de les manipuler.
Ces éléments seuls suffisent à établir que l'assuré était exposé à un risque et que la société n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Toutefois, s'ajoute à cette situation de danger dans le cadre ordinaire du travail, la situation particulière d'un contexte de surcharge de travail et de durée de travail en continu sans repos significatif au jour de l'accident.
En effet, les plannings des semaines 6 à 10 produits en pièce n° 25 par l'assuré suffisent pour se convaincre qu'il a été amené à travailler, entre le 23 février et le 9 mars 2016, seize jours sans repos significatifs dès lors qu'il a travaillé chaque jour, y compris le dimanche, les interruptions ne correspondant qu'à l'organisation du magasin en deux plages horaires matin-midi et après-midi-soir. Dès lors, si les 25, 26, 27 et 29 février et 1er mars, l'assuré n'a effectivement pas travaillé lors de l'une de ces deux plages horaires, il a pour autant effectué 6 heures de travail lors de l'autre plage horaire du même jour. Cette pièce n° 25, qui n'est pas contestée par la société, permet de vérifier que l'assuré a travaillé 43 heures 30 du 22 au 28 février 2016 puis 51 heures 50 du 29 février au 6 mars 2016, alors que son contrat de travail prévoir 38 heures hebdomadaires. Ce régime n'a donc pu que contribuer à une fatigabilité accrue de l'assuré et participer du processus accidentel qui est de nature musculosquelettique.
De plus, le manque d'effectif n'est pas utilement contesté par les mandataires liquidateurs de la société qui invoquent deux réponses positives ponctuelles aux demandes de l'assuré. Toutefois, il convient de relever que dès le 16 février 2016, l'adjointe de l'assuré a également eu un accident du travail en se faisant mal à l'épaule alors qu'elle travaillait au rayon des fruits et produits frais. L'absence de son adjointe a nécessairement eu un effet sur la propre charge de travail de l'assuré, ainsi que l'arrêt en maladie d'un second salarié rapprochée dans le temps, qui n'est pas contredit par les intimés, qui a donc porté l'effectif du magasin à un nombre insuffisant pour sa bonne marche selon les plages horaires d'ouverture. Si avec l'assuré et son adjointe, quatre salariés travaillaient le matin et 5 le soir en magasin, l'absence de deux salariés ne pouvait qu'avoir une incidence significative sur le travail de chaque salarié encore présent et en particulier sur le responsable du magasin. Le matin même de l'accident un autre salarié a été porté malade et remplacé cette fois-ci par un salarié en formation, [C] [Y], qui par ailleurs est le témoin de l'accident. La cour relève ainsi qu'entre le 16 février et le 9 mars 2016 sur un effectif de 7 salariés, en comptant le responsable du magasin 4 ont eu soit un accident soit un arrêt en maladie, ce qui démontre une situation anormale ou à tout le moins exceptionnelle.
La société ne conteste pas que l'assuré l'a avertie à plusieurs reprises par courriel des 3, 4, 7 et 9 mars 2016 (pièces n° 17, 18, 19 et 49 de l'assuré) de la situation, peu important que dans ces différents mails l'assuré n'ait pas proposé la fermeture du magasin en guise de solution ou qu'il n'ait pas particulièrement attiré l'attention de la société sur l'accroissement de ses propres charges du fait des absences concernées dans ses courriels, étant observé toutefois que dans les mails des 4 et 7 mars, l'intéressé a attiré l'attention des ressources humaines sur le fait qu'il n'avait toujours pas pris de jour de repos et a demandé expressément qu'une personne vienne le remplacer pour qu'il puisse prendre deux jours de repos consécutifs (pièce n° 19). À ce dernier mail, la cour relève que la société a répondu : « Je suis bien conscient des heures en plus et de votre investissement dans le magasin en l'absence (sic). Pour autant, nous essayons de trouver une solution pour vous 'alléger' en attendant le retour des ressources qu'il vous manque actuellement, mais le réseau est plus que tendu, ce qui rend les solutions difficiles à trouver. » (pièce n° 19). Enfin, contrairement à ce que soutiennent les mandataires liquidateurs de la société, ils n'établissent pas que l'adjointe de l'assuré était revenue au magasin à compter du
7 mars 2016.
Cette situation particulière du magasin ayant conduit à l'accroissement des tâches de l'assuré en continu sans repos significatif et en dépassant non seulement le nombre d'heures prévues contractuellement mais aussi le nombre d'heures maximal prévu pour une semaine de travail, à savoir 48 heures, par l'article L. 3121-35 du code du travail, n'a pu qu'accroître la fatigabilité de l'assuré et favoriser la réalisation de l'accident. Il est manifeste au vu de ces circonstances que la fatigue physique et mentale accumulée est une cause si ce n'est déterminante du moins nécessaire à l'accident et, à tout le moins, la société ne pouvait pas ignorer que son salarié était soumis à des horaires de travail contraires à la réglementation de la durée du travail et de nature à provoquer chez lui une fatigue excessive à l'origine d'une diminution de ses forces de travail.
Dans ces conditions la société ne pouvait méconnaître le danger accru auquel elle exposait son salarié dans l'accomplissement de ses fonctions.
Aucune faute ne pouvant être imputée à l'assuré, ni, comme on l'a déjà écrit, aucune cause étrangère ni aucun état pathologique indépendant de pouvant être retenus à l'origine exclusive de l'accident, il s'ensuit que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience est ainsi établi, tout comme le fait et qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver efficacement de ce danger.
La faute inexcusable de l'employeur participant à l'accident est ainsi caractérisée.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il y a lieu de rappeler que la date de consolidation est définitivement fixée par le service médical de la caisse et qu'aucune IPP n'a été fixée, le tribunal du contentieux de l'incapacité ayant rejeté le recours de l'assuré.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une mission d'expertise, dans les termes fixés comme suit au dispositif, à l'effet de permettre une appréciation des différents chefs de préjudice subis par l'assuré, tant énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Au regard des éléments connus de la cour, il n'y a pas lieu de fixer une provision à valoir sur les préjudice de l'assuré.
Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par les parties seront réservées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONSTATE que la S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés (MJA), prise en la personne de maître [V] [W], et la S.E.L.A.R.L. [J] [H], prise en la personne de maître [J] [H], interviennent volontairement à l'instance ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [8] ;
MET hors de cause le gérant de la S.A.R.L. [8], la S.C.P. Abitbol & Rousselet, ès qualités d'administrateur judiciaire, et la S.C.P. Thevenot Partners Administrateurs judiciaires, ès qualités d'administrateur judiciaire, intervenantes volontaires ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
JUGE que l'accident du travail dont [U] [I] a été victime le 9 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [8], représentée par la S.E.L.A.F.A. Mandataires Judiciaires Associés (MJA), prise en la personne de maître [V] [W], et la S.E.L.A.R.L. [J] [H], prise en la personne de maître [J] [H], ès qualités de mandataires liquidateurs ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de [U] [I] :
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le
Docteur [T] [K]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 16]
DONNE mission à l'expert de :
- Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de [U] [I] ;
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Examiner [U] [I] ;
- Entendre les parties ;
DIT qu'il appartient à [U] [I] de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;
DIT qu'il appartient au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ;
DIT qu'il appartient au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
RAPPELLE que [U] [I] devra répondre aux convocations de l'expert, et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l'expert devra :
- Décrire les lésions occasionnées par l'accident du 9 mars 2016 ;
- En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, sans séquelles indemnisables, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail, fixer :
* Les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
* Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
* Le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
* Le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident ;
* Le préjudice sexuel ;
- Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
- Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
- Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
DIT que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6.13 ;
ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] auprès du Régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie ou des parties qui succombent à moins que la cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;
REJETTE la demande de [U] [I] tendant à se voir allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
RÉSERVE les demandes des parties en indemnités pour frais irrépétibles, ainsi que les dépens d'appel ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6.13 en date du :
mardi 24 septembre 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président