Texte intégral
N° RG 20/00943 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KL5O
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP ALPAZUR AVOCATS
Me Pierre lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-160) rendu par le Tribunal d'Instance de GAP en date du 19 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 24 Février 2020
APPELANTE :
Mme [E] [X]
née le 13 Septembre 1954 à [Localité 7] (05)
de nationalité Française
Lieudit [Localité 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me VALLEE
INTIMÉES :
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON
SELARL JEROME [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « AGENCE DES ENERGIES DURABLES », dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 mars 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [E] [X], a conclu avec la SAS Agence des énergies durables un contrat portant sur l'isolation de sa toiture pour un montant de 19 900 euros. Un crédit du même montant lui a été consenti ce même jour par la société Sofinco pour financer cette opération, remboursable en 144 mensualités de 205,56 euros au TEG de 4,9 %, la première échéance étant reportée de 6 mois.
Le 22 mars 2017, Mme [X] signait une « attestation de fin de travaux », et la facture de la SAS Agence des énergies durables était émise à hauteur de 19 900 euros.
Le 27 mars 2017, la société Sofinco débloquait les fonds.
Le 2 janvier 2018, Mme [X] demandait à la société Sofinco l'annulation du contrat de crédit et le remboursement des sommes versées au motif que les fonds avaient été débloqués pendant le délai légal de rétractation.
Le 23 février 2018, elle faisait valoir son droit de rétractation auprès de l'Agence des énergies durables, se plaignant de la taille des caractères du contrat et de l'imprécision, l'ayant empêché d'y procéder avant.
Après vaines mises en demeure, la déchéance du terme a été prononcée le 8 novembre 2018 par la société Consumer Finance, venant aux droits de la société Sofinco.
Par acte en date des 8 et 26 mars 2019, Mme [E] [X] a assigné la SAS Agence des énergies durables (à étude) et la société Consumer Finance pour demander au tribunal d'instance de Gap, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- prononcer la nullité et l'inopposabilité du contrat de vente du 3 mars 2017 entre Mme [X] et la SAS Agence des énergies durables, et l'annulation du contrat de prêt affecté subséquent ;
- subsidiairement la résolution de ces contrats, et dire la société Consumer Finance responsable contractuellement ;
- condamner la SAS Agence des énergies durables à désinstaller le matériel ;
- condamner la société Consumer Finance à restituer les sommes reçues de Mme [X], soit 2 784,90 euros au 31 décembre 2018, et dire qu'elle ne sera pas tenue du solde du remboursement ;
- condamner la SAS Agence des énergies durables et la société Consumer Finance au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, outre 10 000 euros pour violation de ses obligations contractuelles par la société Consumer Finance ;
- les condamner in solidum aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Agence des énergies durables n'a pas comparu ni n'était représentée en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2019, le tribunal d'instance de Gap a :
- prononcé l'annulation du contrat de vente conclue le 3 mars 2017 entre la SAS Agence des énergies durables et Mme [E] [X] ;
- prononcé en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre la SA CA Consumer Finance et Mme [E] [X] ;
- condamné la SAS Agence des énergies durables à restituer à Mme [X] la somme de 19 900 euros ;
- condamné la SAS Agence des énergies durables à récupérer le matériel installé chez Mme [X] et à remettre en état dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement après l'avoir prévenue 15 jours à l'avance ;
- dit qu'à défaut la SAS Agence des énergies durables sera réputée avoir abandonné le matériel ;
- condamné Mme [X] à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19 077,76 euros ;
- condamné la SAS Agence des énergies durables à garantir Mme [X] du remboursement de cette somme ;
- condamné solidairement la SAS Agence des énergies durables de la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [X] la somme globale de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la SAS Agence des énergies durables la SA CA Consumer Finance aux dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 février 2020, Mme [E] [X] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, Mme [E] [X] demande à la cour de :
- rejeter pour infondées les demandes fins et prétentions de la SA CA Consumer Finance ;
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - condamné Mme [X] à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19 077,76 euros ;
- Rejeté le surplus des demandes de Mme [X] » ;
Statuant à nouveau, réformant le jugement de première instance,
- constater que la SAS Agence des énergies durables a usé de man'uvres dolosives afin de tromper le consentement de Mme [E] [X] ;
- constater que la SA CA Consumer Finance a violé ses obligations contractuelles de mise en garde et de conseil à l'égard de Mme [E] [X] ;
- constater que la SA CA Consumer Finance a appliqué un système de crédit à la consommation pour une durée anormale de 149 mensualités ;
- constater les manquements de la SAS Agence des énergies durables dans le contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation ;
En conséquence de l'annulation du contrat de vente et corrélativement du contrat de crédit affecté, ainsi que de l'existence d'une faute de la SA CA Consumer Finance dans l'octroi du crédit affecté, qui seront nécessairement confirmées par la cour de céans,
- condamner la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [X], la totalité des mensualités du crédit déjà réglées à ce jour, soit 2 784,90 euros au 31 décembre 2018, outre les intérêts légaux, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- priver la SA CA Consumer Finance de sa créance de restitution envers Mme [X] au titre du contrat de crédit affecté, soit la somme au principal de 19 077,76 euros au 30 octobre 2019, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- dire à tout le moins que la SA CA Consumer Finance garantira in solidum avec la SAS Agence des énergies durables, Mme [X] de la restitution de ces sommes ;
- priver en conséquence la SA CA Consumer Finance de toute créance de restitution de ces sommes en l'état de la mise en liquidation judiciaire de la SAS Agence des énergies durables ;
En tant que de besoin et en l'état de la mise en liquidation judiciaire de la SAS Agence des énergies durables ,
- fixer la créance de Mme [X] à hauteur de 19 000 euros au titre de l'annulation du contrat de vente au passif de la SAS Agence des énergies durables ;
- fixer la créance de Mme [X] au passif de la SAS Agence des énergies durables à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice économique subi lié à la précarité de la situation ;
- condamner in solidum la SA CA Consumer Finance et la SAS Agence des énergies durables à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner in solidum la SA CA Consumer Finance et la SAS Agence des énergies durables à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle est née en 1954, et estime qu'il y a eu vice du consentement ;
- l'objet de la vente ne correspondait ni à ses besoins ni à ses capacités financières ;
- elle n'aurait jamais consenti à l'acte, si elle avait eu connaissance de l'endettement que cette opération allait lui causer ;
- en toute hypothèse, la demande d'annulation pour erreur sur les qualités substantielles du produit est parfaitement justifiée, Mme [X] n'ayant pas une connaissance exacte de ce sur quoi elle s'engageait contractuellement ;
- il y a aussi violation des dispositions des articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation ;
- il fallait une désignation plus précise du produit ;
- le bordereau de rétraction n'est pas conforme ;
- une fois le bon de commande signé par Mme [X], le matériel a été sorti du camion et directement installé sans respecter le délai de rétractation d'usage en cas de démarchage à domicile de l'article L. 221-18 du code de la consommation ;
- le contrat de prêt est un accessoire du contrat de vente ;
- l'annulation de la vente doit se répercuter sur le prêt ;
- de récents développements jurisprudentiels viennent renforcer la responsabilité des établissements bancaires octroyant des crédits affectés en matière de vérification préalable des éléments contractuels (bons de commande, procès-verbal de livraison, etc.) présentés par les entreprises prestataires
- en acceptant de débloquer les fonds sans s'assurer du sérieux de son partenaire, ni de la validité du contrat principal au regard des textes régissant le démarchage à domicile, la société Sofinco a commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté ;
- elle détaille ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
- réformer la décision rendue le 19 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Gap en ce qu'elle a :
« - prononcé l'annulation du contrat de vente conclue le 3 mars 2017 entre la SAS Agence des énergies durables et Mme [E] [X] ;
- prononcé en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre la SA CA Consumer Finance et Mme [E] [X] ;
- condamné la SAS Agence des énergies durables à restituer à Mme [X] la somme de 19 900 euros ;
- condamné la SAS Agence des énergies durables à récupérer le matériel installé chez Mme [X] et à remettre en état dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement après l'avoir prévenue 15 jours à l'avance ;
- dit qu'à défaut la SAS Agence des énergies développement sera réputée avoir abandonné le matériel ;
- condamné solidairement la SAS Agence des énergies durables de la SA CA Consumer Finance à payer à Mme [X] la somme globale de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral » ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
- dire et juger que Mme [E] [X] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil ;
- dire et juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;
- constater que la SA CA Consumer Finance n'a commis aucune faute ;
En conséquence,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
- dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
- condamner Mme [E] [X] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19 077,76 euros ;
- fixer au passif de la liquidation du vendeur la condamnation de la la SAS Agence des énergies durables, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital ;
A titre reconventionnel
- condamner Mme [E] [X] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 22 342,43 euros, outre intérêts au taux contractuel, au titre du solde du contrat de crédit du 3 mars 2017 ;
A titre subsidiaire, si la confirmation du jugement était prononcée,
- confirmer la décision en ce qu'elle condamne Mme [X] à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19 077,76 euros ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [E] [X] payer à la SA CA Consumer Finance une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Pierre Lyonel Lévêque, avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle réfute la demande de nullité du contrat principal (entre Mme [X] et la SAS Agence des énergies durables) au motif de l'absence de preuve d'un vice du consentement ;
- le bon de commande est valable ;
- il n'y a aucun vice du consentement ;
- Mme [X] n'établit aucune manoeuvre dolosive, aucune intention de tromper ;
- elle demande de constater qu'en tout état de cause, l'éventue1le nullité est couverte par l'exécution volontaire des contrats en application de l'article 1338 du code civil ;
- elle demande également le rejet des demandes de Mme [X] au titre de la résolution du contrat en raison de l'absence de contestation préalable de la bonne exécution des travaux ;
- Mme [X] a signé une attestation de fin de travaux ;
- à titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution, elle demande la condamnation de Mme [X] à lui rembourser les sommes prêtées (au titre des restitutions réciproques), en l'absence de faute exclusive de ce remboursement, soit 19 077,76 euros, avec demande de garantie de la SAS Agence des énergies durables ;
- sur le déblocage des fonds, Mme [X] a signé de sa main une attestation de fins de travaux sans aucune réserve.
La déclaration d'appel a été signifiée le 24 septembre 2020 par l'appelante à Me [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Agence des énergies durables, par remise à Mme [C] [K], assistante, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.
Me [P] [O], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 2 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat principal de vente et d'installation :
1) Le devoir d'information du client :
L'article L. 111-1 du code de la consommation met expressément une obligation d'information précise à la charge du professionnel en énonçant que tout professionnel vendeur de biens ou fournisseur de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître « les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
Il appartient en conséquence au professionnel de rapporter la preuve qu'il a parfaitement rempli cette obligation légale figurant dans le premier article législatif du code de la consommation.
L'article L. 221-7 du même code en fait un rappel exprès.
Il convient également de rappeler que pour les contrats conclus sous la forme du démarchage à domicile, comme dans le présent dossier (contrat conclu au domicile de Mme [X]), l'article L. 221-5 du code de la consommation complète les informations précontractuelles, et notamment les règles relatives aux modalités de rétractation (formes et délais).
En l'espèce, le bon de commande du 3 mars 2017 se contente de mentionner une isolation de « 80 m² de toiture pour l'extérieur » à titre « d'isolation du toit », sans préciser si l'intégralité du toit était couvert, ni la nature du matériau, ni la date de livraison.
Ce n'est que le jour de la livraison, que le matériau a été précisé « polyuréthane », ainsi que le coefficient d'isolation R4, selon facture du 22 mars 2017.
Au regard du prix, 19 900 euros, de l'engagement de crédit subséquent, pour un montant de 29 600 euros, une désignation plus précise de la nature et des caractéristiques du produit s'imposait au vendeur.
2) L'information relative à la rétractation :
Si, en l'espèce, le délai de 14 jours est bien mentionné, il apparaît que le bordereau de rétractation n'est pas conforme aux exigences légales en ce qu'il figure au verso du bon de commande, et implique, en cas d'utilisation, de faire disparaître la date et le lieu de réalisation du contrat, ainsi que les signatures, dont celle du « conseiller », vendeur, toutes ces mentions figurant au recto.
Dès lors, en application des articles L. 242-1 et suivants du code de la consommation, le contrat principal est nul pour non-respect des dispositions des articles L. 111-1 et L. 22l-5 du code de la consommation.
3) l'exécution volontaire du contrat :
La SA CA Consumer Finance soutient que Mme [X] a confirmé la nullité relative du contrat en exécutant volontairement ce contrat.
L'article 1338 ancien du code civil (devenu 1181 et 1182 nouveaux du même code) subordonne la confirmation d'une obligation entachée de nullité à la réalisation d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et que son intention était précisément de le réparer.
En l'espèce, l'acceptation de la livraison, le paiement de 4 mensualités et la reproduction de certains articles du code de la consommation dans les conditions générales ne sauraient caractériser ni cette connaissance précise de la nullité ni l'intention non équivoque de Mme [X] de la réparer.
Force est de constater que, dès qu'elle a été informée des défauts affectant le contrat, Mme [X] a envoyé des courriers pour demander tout à la fois la rétractation, la nullité ou la résolution de l'acte. Il a ainsi témoigné de sa volonté de contester la régularité de l'opération commerciale.
En conséquence de l'ensemble des développements sui précèdent, il convient de prononcer l'annulation du contrat principal conclu le 3 mars 2017 entre Mme [E] [X] et la SAS Agence des énergies durables.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences quant au contrat affecté de crédit à la consommation :
Selon l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Des lors, en raison de l'indivisibilité des contrats, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de crédit.
En conséquence, le contrat de crédit souscrit entre Mme [E] [X] et la SA CA Consumer Finance sera annulé.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les restitutions suite aux annulations :
L'effet normal de l'annulation d'un contrat est la remise des parties dans leur état antérieur, ce qui devrait se traduire, dans le présent dossier, par la restitution réciproque des prestations (matériel restitué au vendeur et prix versé restitué à Mme [X] ; capital emprunté par Mme [X] à l'organisme de crédit).
1) Le contrat principal :
Ainsi, la SAS Agence des énergies durables devra restituer à Mme [X] les fonds reçus, soit la somme de 19 900 euros.
Il appartiendra à cette dernière d'une part de reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de Mme [X] dans les 2 mois suivant la signification de la présente décision, après avoir prévenu Mme [X] 15 jours à l'avance, et d'autre part de remettre sa maison en état.
Dans l'hypothèse où la SAS Agence des énergies durables ne procéderait pas ainsi dans le délai précité, Mme [X] pourra disposer des matériels comme bon lui semblera.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) Le contrat de crédit :
S'agissant du contrat de crédit affecté à l'opération d'isolation, le principe est que l'annulation du contrat principal implique la remise des parties dans leur état antérieur, et donc la restitution au prêteur par l'emprunteur, des sommes prêtées.
Il existe néanmoins deux hypothèses dans lesquelles le consommateur peut être exempté de son obligation de restitution des fonds, d'une part en cas de faute du préteur dans la remise des fonds, et d'autre part en cas d'absence de livraison du bien, objet du crédit affecté.
Mme [X] ayant reconnu que les travaux avaient été exécutés le 22 mars 2017, il ne peut pas être retenu aucune faute de la banque de ce chef, en ce qu'il y a bien eu une livraison effective.
En revanche, la banque a financé une opération d'achat par démarchage à domicile dont la nullité était aisée à constater pour une société de crédit spécialisée dans le crédit à la consommation.
La SA CA Consumer Finance aurait pu très facilement se convaincre du risque majeur d'annulation à la lecture du bon de commande.
N'ayant pas pris cette précaution élémentaire pour un professionnel du crédit, elle a mis à disposition du vendeur des fonds de manière fautive.
Mme [X] demande à être exonérée envers le prêteur de son obligation de remboursement des sommes prêtées et elle sollicite en sus le remboursement des échéances versées et la condamnation du prêteur à lui payer des dommages-intérêts en raison de la violation des obligations contractuelles.
En vertu du principe général de la responsabilité, une faute (en l'espèce celle de la banque qui a prêté les fonds) ne peut être sanctionnée que si cette faute a généré un préjudice réel et quantifiable.
S'agissant précisément d'un prêteur de fonds, il peut parfois être sanctionné par la privation de sa créance de restitution, dans l'hypothèse où l'emprunteur se retrouve en situation de devoir payer le prix d'une installation (quelle qu'elle soit) qui ne fonctionne pas, et sans espoir de la faire fonctionner, face à un fournisseur défaillant.
Dans le présent dossier, Mme [X] bénéficie d'une isolation neuve financée par le crédit, et dont elle ne critique pas utilement la mauvaise exécution, l'inadéquation ou la faible qualité.
De plus, Mme [X] bénéficiant de facto du crédit, elle ne peut pas évaluer son préjudice à la somme prêtée de 19 900 euros.
En conséquence, sa demande d'exonération de remboursement du solde des sommes prêtées ne peut pas prospérer.
Il en est de même des somme qu'elle a versées en exécution du prêt.
Mme [X] reproche également au prêteur une absence de vérification de sa solvabilité au moment de l'octroi du prêt.
Dans cette hypothèse, l'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que la sanction d'une telle absence de vérification est constituée par la déchéance des intérêts, laquelle a déjà été appliquée ci-dessus puisque Mme [X] n'est condamnée qu'à rembourser le principal (moins les échéances déjà réglées).
Enfin, Mme [X] ne démontre pas un préjudice distinct, au titre de la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, pouvant se cumuler avec les textes spéciaux du code de la consommation visés ci-dessus.
Mme [X] sera donc tenue de restituer à la SA CA Consumer Finance les sommes mises à sa disposition.
La SA CA Consumer Finance réclame à titre subsidiaire la somme de 19 077,76 euros (19 900 euros prêtés en principal - 822,24 euros remboursés).
La SA CA Consumer Finance ne réclamant pas le paiement d'intérêts, il n'y a pas lieu d'examiner si la déchéance des intérêts est encourue.
Mme [X] affirme avoir réglé 2 784,90 euros au 31 décembre 2018, mais ne démontre pas avoir versé d'autres sommes depuis son dernier paiement pris en compte par le décompte produit par la SA CA Consumer Finance, soit le versement du 25 décembre 2017.
Mme [X] sera donc condamnée au paiement de la somme de l9 077,76 euros au profit de la SA CA Consumer Finance.
Le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs.
Sur le préjudice moral :
Mme [X] produit un document médical faisant état d'un « burn out » résultant de contrariétés personnelles.
Si rien ne démontre le lien de causalité entre la conclusion des contrats litigieux d'isolation et de crédit et l'état psychologique décrit, il ne saurait être contesté que Mme [X] a subi un préjudice en étant obligée de recourir à un prêt alors que le contrat de vente était imprécis.
Ce a été justement évalué par le premier juge à la somme de 5 000 euros due par la SA Agence des énergies durables..
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la SA CA Consumer Finance :
La SA CA Consumer Finance demande la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 22 342,43 euros .
Mme [X] étant déjà condamnée au titre de l'annulation du contrat à restituer au prêteur le solde dû en principal, soit 19 077,76 euros, cette demande ne peut pas prospérer.
La SA CA Consumer Finance réclame la condamnation de la SAS Agence des énergies durables à la garantir cette condamnation prononcée contre Mme [X]
L'article L. 312-56 du code de la consommation dispose « Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ».
En l'espèce la résolution du contrat principal de vente provient du fait du vendeur, la SAS Agence des énergies durables.
En conséquence et en application du texte précité, le prêteur est bien fondé à lui réclamer le remboursement de la somme de 19 077,76 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure collective de la SAS Agence des énergies durables :
En raison de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SAS Agence des énergies durables, il convient de fixer la créance de Mme [X] au passif de la SAS Agence des énergies durables à la somme de 19 000 euros (annulation du contrat de vente).
Il convient également de fixer la créance de Mme [X] au passif de la SAS Agence des énergies durables à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Il importe enfin de fixer la créance de la SA CA Consumer Finance au passif de la SAS Agence des énergies durables à la somme de 19 077,76 euros au titre de la garantie due à l'emprunteur quant à la restitution du capital.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [E] [X], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA Consumer Finance les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [E] [X] au passif de la SAS Agence des énergies durables à la somme de 19 000 euros (dix-neuf mille euros) au titre de l'annulation du contrat de vente ;
Fixe la créance de Mme [E] [X] au passif de la SAS Agence des énergies durables à la somme de 5 000 euros (cinq mille) au titre du préjudice moral ;
Fixe la créance de la SA CA Consumer Finance au passif de la SAS Agence des énergies durables à la somme de 19 077,76 euros au titre de la garantie due à l'emprunteur quant à la restitution du capital ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [X] aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,