Texte intégral
ARRET N° 23/60
R.G : N° RG 21/00247 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIWP
Du 24/03/2023
[N]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
S.A. [4]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance, Pôle Social, de FORT-DE-FRANCE du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00584
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY
DEBATS : A l'audience publique du 20 Janvier 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 24 mars 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 28 août 2013, M. [R] [N] a été embauché par la SA [4], en qualité d'ouvrier de chantier (qualification OQ1 coefficient 161) moyennant un salaire brut mensuel de 1 620 euros. Le salarié a bénéficié de la reprise de son ancienneté à compter du 12 octobre 2009, en raison d'un précédent contrat d'alternance.
M. [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail, à compter du 5 septembre 2018, suite à un accident du travail, au motif d'une lombalgie basse après port de charge lourde.
Le 15 octobre 2018, le médecin du travail a conclu à une impossibilité de reprise, et a prévu de revoir le salarié en visite de reprise.
Lors de cette visite de reprise, le 7 décembre 2018, le médecin du travail a fixé un nouvel examen du salarié en janvier 2019. Il a conclu à une reprise du travail possible sur un poste aménagé temporairement dans l'attente du complément de bilan médical. Il a proposé de limiter les efforts de soulèvement de charges lourdes supérieures à 15 kilogrammes seul et de favoriser un poste doux pendant un mois.
Le 13 décembre 2018, M. [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail de rechute suite à lombalgies. L'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 mars 2019.
Le 17 janvier 2019, le médecin du travail a néanmoins conclu à une reprise possible du travail.
Suivant nouvelle attestation de suivi du 26 mars 2019, le médecin du travail, après visite de reprise, a prévu de revoir le salarié en juin 2019.
Un nouveau certificat de travail de rechute a été pris, le 23 avril 2019.
Le 13 juin 2019, le médecin du travail a pris un avis d'inaptitude, indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 26 juin 2019, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE a accusé réception de la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude formée par M. [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2019, la SA [4] a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 juillet 2019, M. [R] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Fort de France aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 5 septembre 2018.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a rejeté la demande de M. [N] et débouté la SA [4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, souligné que faute de production de la déclaration d'accident du travail par le salarié, les circonstances de l'accident sont restées inconnues et considéré que M. [N] ne fait aucune démonstration quant à une éventuelle faute inexcusable de son employeur en rapport avec la survenue de l'accident du 5 septembre 2018 alors que l'employeur démontre que le salarié a bénéficié de nombreuses formations dont une dernière en août 2018 relative aux gestes et postures.
Par déclaration du 30 novembre 2021, M. [R] [N] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 8 février 2022 et dûment notifiées à la partie adverse, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
déclarer qu'il y a faute inexcusable de l'employeur,
fixer une rente à taux plein à son profit,
condamner la SA [4] à lui payer la somme provisionnelle de 50 000,00 euros à valoir sur les préjudices réparables.
A titre subsidiaire, il réclame, avant dire droit, la commission d'un expert médical.
Il sollicite, enfin, la condamnation de la SA [4] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fonde sa demande sur les pièces médicales et soutient que son employeur n'a pas respecté les restrictions préconisées par le médecin du travail, en tous cas ne démontre pas l'avoir fait. Il indique qu'il n'a suivi qu'une seule et unique formation en matière de gestes et postures. Il souligne que la SA [4] ne produit pas le document unique d'évaluation des risques. Il affirme que ses rechutes sont dues à ses conditions de travail et sont en lien avec l'accident de travail du 5 septembre 2018.
Par conclusions remises au greffe le 14 octobre 2022 et dûment notifiées aux parties adverses, la SA [4] demande à la cour la confirmation intégrale du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la mission de l'expert médical commis soit conforme aux dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et complétée afin qu'elle détaille les indemnités déjà perçues par le salarié.
Elle demande, enfin, la condamnation de la SA [4] à lui verser la somme de 2 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique qu'il appartient à l'appelant de démontrer que la faute inexcusable a été une cause nécessaire à sa blessure pour que la responsabilité de l'employeur puisse être retenue et que ce dernier avait conscience d'un danger auquel il a exposé le salarié et contre lequel il n'a pris aucune mesure sérieuse pour l'éviter. Il fait valoir que M. [N] ne fournit aucun élément sur les circonstances de l'accident de manière à justifier de manquements de la société. Elle affirme avoir respecté les préconisations du médecin du travail et souligne que cet argument n'est apparu que tardivement dans les écritures adverses, le salarié ne formulant aucune doléance au médecin du travail sur ses conditions de travail. Elle énonce enfin que le salarié était bien formé.
Par conclusions déposées au greffe le 10 juin 2022 et notifiées à l'appelant, la CGSSM sollicite de la cour qu'elle la reçoive en son intervention et, au cas où l'action prospèrerait, condamne la SA [4] à lui rembourser le montant du préjudice qu'elle devra verser directement à M. [N] et dise que les assurances devront garantir les montants versés par elle-même au salarié en réparation des préjudices imputables à la faute inexcusable.
A l'audience du 20 janvier 2023, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries et se sont rapportées à leurs dernières écritures.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'intervention de la CGSSM :
Au regard des termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, l'intervention de la Caisse est recevable.
2- Sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur :
Le régime de la faute inexcusable de l'employeur est fixé par les articles L452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Sa définition actuelle résulte d'arrêts rendus le 28 février 2002, par la cour de cassation, en matière de maladie professionnelle dues à l'amiante. Par la suite, cette jurisprudence a été étendue aux accidents du travail. Ainsi selon la jurisprudence constante, le manquement à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver».
Pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue par la juridiction, il appartient donc à M. [N] de démontrer :
- que son employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé.
- qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Comme déjà déploré par le premier juge, le salarié ne fournit pas les éléments nécessaires à la juridiction pour connaître les circonstances de fait ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail, semble-t-il le 4 septembre 2018. Ces informations manquent donc pour évaluer si l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel le salarié était exposé dans le cas précis.
Contrairement à ce que le salarié soutient, l'employeur justifie l'existence du DUERP, daté du 8 août 2018. Le premier juge a, à juste titre, indiqué que la SA [4] avait conscience du risque encouru par son salarié puisque le risque de charges manuelles était identifié dans le document.
S'agissant des mesures prises par l'employeur pour préserver M. [N] du risque de blessure du fait de ses activités de manutention, il est démontré que le salarié a fait l'objet de visites régulières auprès du médecin du travail et que ce dernier a préconisé un aménagement de son poste de travail. M. [N] ne fournit aucun élément permettant d'affirmer que la SA [4] n'a pas respecté les prescriptions du médecin du travail. Ce dernier n'a à l'occasion des visites médicales jamais reçu les doléances du salarié en ce sens. Dans le cas contraire, il n'aurait pas manqué de le signaler et de rappeler les contre-indications médicales à l'employeur.
Il est également justifié par la SA [4] que M. [N] a bénéficié de formations régulières pour la bonne exécution de son emploi d'ouvrier de chantier, dont une relative aux gestes et postures les 13 et 14 août 2018.
La cour ne peut qu'adopter les motifs du jugement entrepris et considérer que la faute inexcusable de la SA [4] n'est pas démontrée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [N] est condamné aux dépens et à verser à la SA [4] la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la CGSSM en son intervention,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [N] aux dépens,
Condamne M. [R] [N] à payer à la SARL [4] la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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