Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/134
Rôle N° RG 19/16151 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBG3
[I] [T]
C/
SELARL [O] SAINT BARNABE
SELARL [O] SAINTE MARTHE
Copie exécutoire délivrée le :
07 AVRIL 2023
à :
Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00807.
APPELANTE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SELARL [O] SAINT BARNABE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL [O] SAINTE MARTHE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023prorogé au 07 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [I] [T] a été embauchée en qualité de pharmacienne, coefficient 470, le 19 juin 2017, à mi-temps (17h50), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 juin 2017 pour une durée de 6 mois avec la SELARL [O] SAINT BARNABE, et à mi-temps (17h50), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 juin 2017 pour une durée de 6 mois avec la SELARL [O] SAINTE MARTHE.
Le motif des deux contrats de travail à durée déterminée était un accroissement temporaire d'activité faisant suite à une réorganisation de l'activité.
Madame [T] exerçait ses fonctions de 8h30 à 12 heures au sein de la SELARL [O] SAINTE MARTHE et de 14h30 à 18h30 au sein de la SELARL [O] SAINT BARNABE.
Elle a été en arrêt de travail à partir du 4 août 2017, à la suite d'un accident du travail survenu le 3 août 2017.
La SELARL [O] SAINT BARNABE et la SELARL [O] SAINTE MARTHE établissaient les documents de fin de contrat le 23 décembre 2017, échéance des contrats de travail à durée déterminée.
Par requête du 17 avril 2018, Madame [I] [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'indemnités au titre d'un licenciement nul.
Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [T] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que des demandes d'indemnités et de dommages-intérêts afférents à ce chef, a débouté Madame [T] de sa demande relative à la nullité de son licenciement ainsi que des dommages-intérêts afférents à ce chef, a condamné la SELARL [O] SAINT BARNABE à payer à Madame [I] [T] les sommes suivantes :
-2000 euros à titre d'indemnité forfaitaire de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la SELARL [O] SAINTE MARTHE à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
-2000 euros à titre d'indemnité forfaitaire de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté Madame [T] de ses autres demandes, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné la SELARL [O] SAINT BARNABE et la SELARL [O] SAINTE MARTHE aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [I] [T] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2021, de :
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de lien de connexité avéré et suffisant permettant de condamner in solidum les sociétés PHARMACIE [O] SAINTE MARTHE et [O] SAINT BARNABE
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande relative à la nullité du licenciement, ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes.
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande relative à l'exécution fautive de ses contrats de travail, ainsi que des demandes indemnitaires y afférentes.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société [O] SAINT BARNABE à payer à Madame [T] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité.
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société PHARMACIE DECAROLl SAINTE MARTHE à payer à Madame [T] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêt pour violation de I 'obligation de sécurité.
Et, statuant à nouveau, de
- JUGER que les contrats à durée déterminée conclus le 19 juin 2016 doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée
- JUGER que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul
- JUGER que les sociétés [O] SAINT BARNABE et PHARMACIE [O] SAINTE MARTHE ont procédé à une exécution fautive du contrat de travail.
Par conséquent, à titre principal, de :
CONDAMNER, in solidum les sociétés [O] SAINT BARNABE et PHARMACIE [O] SAINTE MARTHE à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
- 3.332,64 € au titre de l'indemnité de requalification ;
- 9.997,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 997,79 € au titre de l'incidence congés payés sur préavis
- 30 000 € à titre dommages et intérêt pour licenciement nul
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
- 2 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité prononcée sur ce fondement en première instance
A titre subsidiaire, de :
- CONDAMNER la société DECAROLl SAINT BARNABE à verser à Madame [T] la somme de 1 666,32 € au titre de l'indemnité de requalification
- CONDAMNER la société PHARMACIE DECAROLl SAINTE MARTHE à verser à Madame [T] la somme de 1 666,32 €, au titre de l'indemnité de requalification ;
- CONDAMNER la société [O] SAINT BARNABE à verser à Madame [T] la somme de 4.998,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec une incidence congés payés de 499,89 €
- CONDAMNER la société PHARMACIE [O] SAINTE MARTHE à verser à Madame [T] la somme de 4.998,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec une incidence congés payés de 499,89 €
- CONDAMNER la société DECAROLl SAINT BARNABE à verser à Madame [T] la somme de 15 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement nul
- CONDAMNER la société PHARMACIE DECAROLl SAINTE MARTHE à verser à Madame [T] la somme de 15 000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement nul
- CONDAMNER la société [O] SAINT BARNABE à verser à Madame [T] la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- CONDAMNER la société PHARMACIE [O] SAINTE MARTHE à verser à Madame [T] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- CONDAMNER la société [O] SAINT BARNABE à verser à Madame [T] la somme de 1 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de I'indenmité prononcée sur ce fondement en première instance ;
- CONDAMNER la société PHARMACIE [O] SAINTE MARTHE à verser à Madame [T] la somme de 1 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité prononcée sur ce fondement en première instance ;
En tout état de cause, de :
- REJETER les demandes incidentes et reconventionnelles formées par les sociétés PHARMACIE [O] SAINTE MARTHE et [O] SAINT BARNABE
Les CONDAMNER aux dépens.
La SELARL [O] SAINTE MARTHE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, de :
DÉBOUTER Madame [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement rendu le le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la Société PHARMACIE [O] SAINTE MARTHE avait manqué à son obligation de sécurité et la condamnant au paiement de la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice.
INFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société PHARMACIE [O] SAINTE MARTHE à verser à la salariée la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de son CDD en CDI.
CONFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité de son licenciement.
CONFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que le CDD du 19 juin 2017 est parfaitement régulier.
DÉBOUTER Madame [T] de sa demande de requalification.
CONSTATER que le contrat a été rompu par la survenue du terme du CDD.
DÉBOUTER la salariée de sa demande relative au licenciement nul.
CONSTATER que l'employeur a exécuté le contrat de travail de bonne foi et respecté son obligation de sécurité.
DÉBOUTER Madame [T] de ses demandes indemnitaires de ces chefs.
CONDAMNER Madame [I] [T] à verser à la société PHARMACIE [O] SAINTE MARTHE la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SELARL [O] SAINT BARNABE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, de :
DÉBOUTER Madame [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
INFIRMER le jugement rendu le le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la Société PHARMACIE [O] SAINT BARNABE avait manqué à son obligation de sécurité et la condamnant au paiement de la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice.
INFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société PHARMACIE [O] SAINT BARNABE à verser à la salariée la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification de son CDD en CDI.
CONFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité de son licenciement.
CONFIRMER le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que le CDD du 19 juin 2017 est parfaitement régulier.
DÉBOUTER Madame [T] de sa demande de requalification.
CONSTATER que le contrat a été rompu par la survenue du terme du CDD.
DÉBOUTER la salariée de sa demande relative au licenciement nul.
CONSTATER que l'employeur a exécuté le contrat de travail de bonne foi et respecté son obligation de sécurité.
DÉBOUTER Madame [T] de ses demandes indemnitaires de ces chefs.
CONDAMNER Madame [I] [T] à verser à la société PHARMACIE [O] SAINT BARNABE la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.
SUR CE :
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Madame [I] [T] fait valoir que les contrats à durée déterminée stipulaient qu'elle était recrutée en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité, lié à une réorganisation de l'activité, afin d'effectuer tous travaux de pharmacien au sein de la pharmacie ; qu'en réalité, elle occupait un poste pérenne en effectuant des tournées au sein de plusieurs maisons de retraite afin de contrôler les piluliers et éventuellement les préparer pour les retraités ; qu'elle effectuait sa prestation de travail indifféremment au sein des maisons de retraite gérées par l'une ou l'autre des pharmacies, de sorte qu'elle exécutait régulièrement sa prestation de travail pour l'une des pharmacies en dehors des termes prévus au contrat de travail et sur des plages horaires où elle aurait dû travailler pour l'autre pharmacie ; qu'elle n'a en aucun cas effectué une prestation de travail au sein des officines et dans les plages horaires prévues à ses contrats ; que cette situation de fait est incontestable, l'employeur ayant par ailleurs établi un seul et même planning pour les deux officines, ce qu'il ne conteste pas ; que chaque employeur, qui doit prouver la réalité du prétendu
motif invoqué aux termes du contrat à durée déterminée qu'il a conclu, ne démontre pas une augmentation temporaire de son activité ni en quoi le recours au contrat à durée déterminée pour ce poste était nécessaire ; que dans ces conditions, les contrats à durée déterminée conclus le 19 juin 2017 doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'en tout état de cause, il s'agit d'une seule et même relation de travail à temps complet exercée auprès de deux employeurs ayant la qualité de co-employeurs, de sorte que le montage consistant à établir deux contrats de travail à durée déterminée est illicite, puisqu'il ne correspond pas à la réalité des conditions de réalisation de la relation de travail ; que dans ces conditions et à titre principal, Madame [T] est en droit d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés [O] SAINT BARNABE et [O] SAINTE MARTHE et, à titre subsidiaire, la condamnation de chacune d'elles ; que les éléments versés par les sociétés intimées ne permettent nullement de justifier d'une quelconque hausse de l'activité des pharmacies ; que contrairement à ce que croit pouvoir affirmer l'employeur, il n'est nullement démontré que Madame [T] n'a pas été remplacée postérieurement à la rupture de la relation contractuelle.
Elle réclame, à titre principal, la condamnation in solidum des sociétés [O] SAINT BARNABE et [O] SAINTE MARTHE au versement de la somme de 3332,64 euros au titre de l'indemnité de requalification et, à titre subsidiaire, la condamnation de chacune des sociétés au versement de la somme de 1666,32 euros au titre de l'indemnité de requalification.
La SELARL [O] SAINT BARNABE réplique que Madame [T], dans le cadre de ses fonctions, devait se rendre au sein des maisons de retraite ou EHPAD et ce, selon planning transmis par son employeur ; que pour des raisons évidentes d'organisation, il était transmis à l'ensemble des pharmaciens un seul planning pour les deux pharmacies ; qu'en effet, cela permet d'optimiser les déplacements ; que pour autant, le temps de travail réalisé pour chaque employeur était parfaitement respecté ; que la société ORPEA, partenaire de la société [O] SAINT BARNABE depuis le 16 avril 2013 en ce qui concerne la distribution de médicaments au sein de l'EHPAD [12], a informé en mars 2017 la société [O] SAINT BARNABE qu'elle avait obtenu l'autorisation de l'ARS d'ouvrir, au mois de juillet 2017, 30 lits en unités de soins longue durée dans la résidence ; que cette ouverture nécessitait une charge de travail complémentaire pour la concluante ; qu'en conséquence, la société [O] SAINT BARNABE allait connaître, à compter du mois de juillet 2017, une hausse d'activité conséquente qui nécessitait l'embauche d'une pharmacienne à temps partiel pour effectuer les tournées des piluliers des Ehpad, comme cela est attesté par la société ORPEA ; que c'est dans ce contexte que Madame [T] a été engagée au mois de juin 2017, afin d'être formée et d'être opérationnelle au moment de l'ouverture annoncée de la nouvelle unité composée de 30 lits de soins longue durée ; que pour autant, en raison d'événements imprévisibles, il n'a pas pu être procédé à cette ouverture, qui a été reporté d'un an ; que cette hausse d'activité, nécessairement temporaire et incertaine, imposait à la société [O] SAINT BARNABE un recours à un contrat à durée déterminée pour y répondre ; qu'enfin et surtout, à la lecture du registre d'entrée et sortie du personnel de la société [O] SAINT BARNABE, la Cour constatera que Madame [T] n'a pas été remplacée ; que le motif de recours au contrat à durée déterminée est démontré et que la salariée doit être déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée.
La SELARL [O] SAINTE MARTHE fait valoir que Madame [T], dans le cadre de ses fonctions, devait se rendre au sein des maisons de retraite ou EHPAD et ce, selon plannings transmis par son employeur ; que pour des raisons évidentes d'organisation, il était transmis à l'ensemble des pharmaciens un seul planning pour les deux pharmacies ; qu'en effet, cela permet d'optimiser les déplacements ; que pour autant, le temps de travail réalisé pour chaque employeur était parfaitement respecté ; que la société [O] SAINTE MARTHE a conclu le 10 août 2017 une convention de partenariat avec la Maison de retraite LA CHRYSALIDE, convention qui avait pour objet la distribution de médicaments dans 4 unités de soins, ce qui augmentait considérablement la charge de travail des autres pharmaciens affectés à la préparation et au contrôle des piluliers pour 130 patients de l'établissement comprenant les 4 unités de soins ; que l'insécurité de cette convention, susceptible de résiliation unilatérale moyennant un préavis de 3 mois, a engendré une surcharge d'activité ponctuelle, qui imposait l'embauche d'un contrat à durée déterminée ; que c'est pour ces raisons que l'employeur a embauché Madame [T] et l'a intégrée au planning des autres pharmaciens en charge de la préparation et du contrôle des médicaments composant les piluliers pour les différentes maisons de retraite partenaires et notamment LA CHRYSALIDE ; qu'au vu des négociations ayant abouti en juin 2017 à un accord sur les termes du partenariat entre la maison de retraite LA CHRYSALIDE et la société concluante, cette dernière savait dès le mois de juin 2017 qu'elle allait faire face à une augmentation de son activité professionnelle ; que c'est dans ce contexte que Madame [T] a été engagée, formée pendant près de deux mois afin d'être opérationnelle au moment de la signature de la convention de partenariat ; qu'enfin et surtout, la Cour constatera, à la lecture du registre d'entrée et sortie du personnel de la société [O] SAINTE MARTHE que Madame [T] n'a pas été remplacée ; que le motif du recours au contrat à durée déterminée est démontré et que la salariée doit être déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée.
*****
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la SELARL [O] SAINT BARNABE :
Madame [I] [T] et la SELARL [O] SAINT BARNABE ont conclu le 19 juin 2017 un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (17,5 heures hebdomadaires), en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1666,32 euros, avec les horaires de travail suivants :
« 1 semaine sur 2 du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 14h30 à 18h00.
La répartition actuelle de l'horaire de travail sur la semaine ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail et elle pourra être modifiée suivant les nécessités que l'employeur jugera utile.
En cas de modification de cet horaire de travail, Madame [I] [T] sera avertie de son entrée en vigueur 7 jours au moins à l'avance' ».
Le motif de recours du contrat de travail à durée déterminée est « un accroissement temporaire d'activité pour le motif suivant : réorganisation de l'activité ».
Aux fins de justifier du motif de recours au CDD, la SELARL [O] SAINT BARNABE produit les éléments suivants :
-une convention conclue avec la société ORPEA le 16 avril 2013 pour la fourniture de prestations pharmaceutiques aux résidents de l'EHPAD [12] ("CONVENTION-TYPE EHPAD [9]"), d'une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction ;
-un courrier du 9 juin 2018 de la société ORPEA adressé à la SELARL [O] SAINT BARNABE en ces termes : « Je vous ai sollicité courant mars 2017 pour vous informer que nous avons demandé l'autorisation aux autorités compétentes (Agence Régionale de Santé) l'autorisation d'ouverture de 30 lits en unités de soin de longue durée USLD dans la résidence [12] [Localité 1], que nous avons obtenu cette autorisation et devions ouvrir cette unité entre juillet et septembre 2017.
Je sais qu'en prévision de cette ouverture vous avez dû engager une réorganisation de votre personnel et des ressources, mais comme vous l'avez constaté cette ouverture, à notre grand regret n'a pu avoir lieu dans les temps, ceci due aux modifications importantes et successives, de nos locaux demandées.
La gestion de ces 30 patients en USLD relève d'une organisation hospitalière, et nécessite l'intervention d'un pharmacien et d'un préparateur, qui assurent les commandes, l'analyse des prescriptions, la gestion des stocks et les préparations des doses à administrer et plus globalement la gestion et la responsabilité du circuit du médicament ce que vous faites déjà' » ;
-une attestation du 20 septembre 2018 de Madame [Z] [S], Directrice Exploitation de la clinique Marcel Pagnol (ORPEA), attestant « par la présente que L'Unité de Soins Longue durée ouvrira dès le 1er octobre 2018 » ;
-la photographie d'un pilulier (sur 7 jours, matin, midi, soir et coucher) ;
-l'attestation du 8 juin 2018 de Madame [J] [U], pharmacienne, salariée des pharmacies [O] Saint Barnabé et Sainte Marthe, qui rapporte :
« Au mois de juin 2017, mes employeurs m'ont demandé de former une pharmacienne Madame [I] [T], pour effectuer des préparations et des vérifications de piluliers dans les EHPAD ; pour cela Madame [T] m'accompagnait tous les jours, dans tous les EHPAD où je lui expliquais : les lieux, les codes des entrées, des infirmeries, le personnel de ses établissements ; nous avons effectué ensemble les vérifications, préparé plusieurs piluliers et cela pendant 1 mois. Nous formions un binôme elle se déplaçait dans ma voiture. Elle notait toutes les informations nécessaires pour être autonome, posait des questions, tout était clair » ;
-une liste de « Mouvements du personnel pour la période du 19 juin 2017 au 31 mars 2018 » (pièce 20, présentée comme un extrait du registre d'entrée et sortie du personnel).
Les éléments ainsi versés par la SELARL [O] SAINT BARNABE sont insuffisants à justifier d'un accroissement temporaire d'activité au motif d'une réorganisation de l'activité de la société. En effet, alors que la société [O] SAINT BARNABE a en charge la préparation et la vérification de piluliers dans plusieurs établissements, dont l'EHPAD [12], il n'est pas démontré, notamment par des éléments comptables, que la seule ouverture d'une unité de soins de longue durée de 30 lits aurait constitué un accroissement temporaire d'activité ou entraîné une réorganisation de l'activité de la pharmacie. Par ailleurs, la SELARL [O] SAINT BARNABE ne verse aucune pièce susceptible de démontrer la réalité d'une réorganisation de l'activité de la pharmacie.
Selon les plannings versés par Madame [T], celle-ci était chargée d'effectuer ses missions, après une période de formation en binôme, sur les établissements de [Localité 8], [Localité 11], [Localité 7], [Localité 5], [10], [Localité 6], Bretagne, [12], Résidence, Chrysalide, ce en alternance avec 9 autres salariées ([E], [J] [L], [P], [B], [W], [D], [J] [V], [A] et [G]) sur tous les jours de la semaine (pièces 3 versées par l'appelante). Madame [T] a donc été intégrée dans l'équipe de pharmaciennes exerçant la préparation, la vérification et le contrôle des piluliers dans les établissements liés à la SELARL [O] SAINT BARNABE par une convention EPHAD-OFFICINE, ayant été formée par Madame [J] [U] à la préparation et vérification des piluliers "dans tous les EHPAD" pendant un mois, sans qu'il ne soit question d'une affectation sur une nouvelle unité de soins de longue durée ou d'une "réorganisation de l'activité" de la pharmacie [O] SAINT BARNABE.
En conséquence, à défaut de justificatif du motif de recours du contrat de travail à durée déterminée, la Cour infirme le jugement et ordonne la requalification dudit contrat en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 juin 2017.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la SELARL [O] SAINTE MARTHE :
Madame [I] [T] et la SELARL [O] SAINTE MARTHE ont conclu le 19 juin 2017 un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (17,5 heures hebdomadaires), en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1666,32 euros, avec les horaires de travail suivants :
« 1 semaine sur 2 du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h30 à 12h00.
La répartition actuelle de l'horaire de travail sur la semaine ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail et elle pourra être modifiée suivant les nécessités que l'employeur jugera utile.
En cas de modification de cet horaire de travail, Madame [I] [T] sera avertie de son entrée en vigueur 7 jours au moins à l'avance' ».
Le motif de recours du contrat de travail à durée déterminée est « un accroissement temporaire d'activité pour le motif suivant : réorganisation de l'activité ».
Aux fins de justifier du motif de recours au CDD, la SELARL [O] SAINTE MARTHE produit les éléments suivants :
-une convention conclue le 10 août 2017 avec les établissements MAS "Les Kiwis", MAS "Les Palmiers" et le Foyer de vie "les Orangers" (Association Chrysalide) pour l'organisation de la prestation pharmaceutique (préparation des doses à administrer et distribution des médicaments), pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, à effet du 1er avril 2017 ;
La société [O] SAINTE MARTHE précise que cette convention avait pour objet la distribution de médicaments dans 4 unités de soins et le contrôle des piluliers pour 130 patients de l'établissement ;
-la photographie d'un pilulier (sur 7 jours, matin, midi, soir et coucher) ;
-l'attestation du 8 juin 2018 de Madame [J] [U], pharmacienne, salariée des pharmacies [O] Saint Barnabé er Sainte Marthe, qui rapporte :
« Au mois de juin 2017, mes employeurs m'ont demandé de former une pharmacienne Madame [I] [T], pour effectuer des préparations et des vérifications de piluliers dans les EHPAD ; pour cela Madame [T] m'accompagnait tous les jours, dans tous les EHPAD où je lui expliquais : les lieux, les codes des entrées, des infirmeries, le personnel de ses établissements ; nous avons effectué ensemble les vérifications, préparé plusieurs piluliers et cela pendant 1 mois. Nous formions un binôme elle se déplaçait dans ma voiture. Elle notait toutes les informations nécessaires pour être autonome, posait des questions, tout était clair » ;
-une liste de « Mouvements du personnel pour la période de juin 2017 à mars 2018 » (pièce 20, présentée comme un extrait du registre d'entrée et sortie du personnel).
Les éléments ainsi versés par la SELARL [O] SAINTE MARTHE sont insuffisants à justifier d'un accroissement temporaire d'activité au motif d'une réorganisation de l'activité de la société. En effet, alors que la société [O] SAINTE MARTHE a en charge la préparation et la vérification de piluliers dans plusieurs établissements, il n'est pas établi que la convention conclue avec l'association Chrysalide serait à l'origine d'un accroissement temporaire d'activité alors que cette convention a été conclue pour une durée de 3 ans renouvelable, outre que la société intimée ne verse aucun élément comptable susceptible de justifier que la branche de son activité relative à la prestation pharmaceutique au sein des établissements d'accueil et EHPAD aurait connu un accroissement temporaire d'activité à la période d'emploi de Madame [T] alors que cette activité peut connaître tant la conclusion de nouvelles conventions que la résiliation d'autres conventions. Par ailleurs, la SELARL [O] SAINTE MARTHE ne verse aucune pièce susceptible de démontrer la réalité d'une réorganisation de l'activité de la pharmacie.
En conséquence, à défaut de justificatif du motif de recours du contrat de travail à durée déterminée, la Cour infirme le jugement et ordonne la requalification dudit contrat en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 juin 2017.
Sur l'indemnité de requalification :
Madame [I] [T], qui soutient qu'il existait une seule et même relation de travail à temps complet et que les sociétés [O] SAINT BARNABE et [O] SAINTE MARTHE étaient ses co-employeurs, sollicite leur condamnation in solidum au paiement de l'indemnité de requalification.
Elle verse, à l'appui de sa prétention, les éléments suivants :
-un courriel du 10 juillet 2017 de [C] [N] [O] (gérante de la SELARL [O] SAINT BARNABE) lui communiquant les plannings modifiés semaines 28, 29, 31 et 33, mentionnant l'ensemble de ses interventions tant pour le compte de la SELARL [O] SAINT BARNABE que pour le compte de la SELARL [O] SAINTE MARTHE ;
-un courriel du 13 juillet 2017 de [C] [N] [O] indiquant à la salariée : « J'ai vu avec [H] ([O], cogérant de la SELARL [O] SAINTE MARTHE), vous pouvez suivre les préparatrices des maisons où vous devrez naviguer seule afin de connaître les habitudes et les spécificités de chacune » ;
-un courriel du 25 juillet 2017 de [C] [N] [O] transmettant à la salariée les "dernières modifications pour les semaines à venir" avec plannings des semaines 30, 31, 32 et 33, mentionnant l'ensemble de ses interventions pour le compte de la SELARL [O] SAINT BARNABE et pour le compte de la SELARL [O] SAINTE MARTHE, et le courriel en réponse de [I] [T] du 25 juillet 2017 ;
-des SMS échangés avec [J] [U] en juillet 2017 au sujet de la modification de plannings, dont il ressort que "c'est JC ([H] [O]) qui organise les maisons de retraite" et que [J] [U] transmet les directives de [H] [O] ("[H] te demande d'aller à [Localité 7] mardi' Dixit [H] demain tu vas à la [10]") ;
-des échanges de SMS avec [A] en juillet 2017, notamment celui du 22 juillet 2017 concernant un échange de résidences avec l'accord de "[C] [N]" et celui du 24 juillet 2017 concernant des changements ("j'ai vu avec MV c'est pas possible'") ;
-un SMS du 18 juillet 2017 de [H] ([O]) demandant à [I] [T] "de suivre les instructions de [J] pour le planning de jeudi soir'".
Au vu de ces éléments non contredits par les employeurs, il apparaît que Madame [T], qui disposait d'un seul planning mentionnant l'ensemble de ses interventions tant pour le compte de la SELARL [O] SAINT BARNABE que pour le compte de la SELARL [O] SAINTE MARTHE, intervenait indifféremment matin et après-midi au sein des maisons de retraite et EHPAD gérés par l'une ou l'autre des sociétés et recevait les directives quant à la modification de ses plannings tant de la gérante de la SELARL [O] SAINT BARNABE que du gérant de la SELARL [O] SAINTE MARTHE, alors que ces modifications concernaient les prestations accomplies aussi bien pour le compte de l'une ou pour le compte de l'autre des sociétés. Il s'ensuit que Madame [T] a travaillé sous la subordination de ses deux employeurs durant la totalité de son temps de travail, en sorte qu'elle accomplissait un temps complet au service des deux Pharmacies [O] SAINT BARNABE et [O] SAINTE MARTHE agissant en qualité de coemployeurs.
En conséquence, la Cour condamne in solidum la SELARL [O] SAINT BARNABE et la SELARL [O] SAINTE MARTHE à payer à Madame [I] [T] la somme de 3332,64 euros, correspondant à un mois de salaire à temps complet, à titre d'indemnité de requalification.
Sur le licenciement nul :
Madame [I] [T] fait valoir que son employeur ne pouvait rompre le contrat de travail à durée indéterminée le 23 décembre 2017 en omettant de respecter les règles d'ordre public relatives au licenciement ; que la rupture de son contrat de travail a eu lieu au cours de la période de suspension du contrat suite à un accident du travail et qu'elle est nulle ; que la concluante est en droit de solliciter le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois pour les cadres selon l'article 6 des dispositions particulières applicables aux cadres de la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, soit la somme de 9997,92 euros avec une incidence congés payés de 997,79 euros, ainsi que la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La SELARL [O] SAINT BARNABE et la SELARL [O] SAINTE MARTHE soutiennent que le contrat de travail à durée déterminée étant parfaitement régulier, la survenue de son terme constitue une rupture licite de la relation contractuelle ; que Madame [T] a accepté ses documents sociaux sans aucune réserve ; qu'il convient de débouter la salariée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ; que Madame [T] ne fait aucunement la démonstration du préjudice qu'elle prétend avoir subi, en demandant sans aucune justification 10 mois de salaire alors qu'elle a travaillé effectivement moins de 2 mois pour ses employeurs.
***
Eu égard de la requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat intervenue le 23 décembre 2017 sans l'engagement d'une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail en violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, est nulle en application de l'article L.1226-13 du même code.
L'ancien article 6 de la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, relatif aux dispositions particulières applicables aux cadres, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que "la durée du délai-congé, sauf en cas de faute grave, est fixée au minimum à 3 mois pour les cadres", sans considération de l'ancienneté du cadre.
En conséquence, la Cour condamne in solidum les coemployeurs de Madame [T] à verser à cette dernière la somme brute de 9997,92 euros (3332,64 x 3) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme brute de 997,79 euros de congés payés afférents correspondant à la somme réclamée.
Madame [I] [T] produit ses avis d'arrêt de travail pour accident du travail du 4 août 2017 au 4 mars 2018, une ordonnance de prescription de massages avec rééducation du rachis lombaire en date du 5 septembre 2017 et un bon de livraison du 24 novembre 2017 d'un neurostimulateur en location. Elle ne verse pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle ni sur ses ressources.
En conséquence, la Cour accorde à Madame [I] [T] la somme brute de 19'995,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
Madame [I] [T], reprochant à ses employeurs l'inexécution fautive du contrat de travail, invoque les manquements suivants :
-des irrégularités dans ses bulletins de paie, impliquant une extrême vigilance de la salariée lors de la remise des bulletins de paie ;
-la déclaration tardive de l'accident du travail et des déclarations inexactes de l'employeur dans le questionnaire adressé par la caisse ;
-l'absence de formalités effectuées par l'employeur auprès de l'organisme de prévoyance, malgré les multiples relances de la salariée, laquelle était placée dans une situation délicate car ne percevant aucune indemnité de cet organisme ;
-alors que l'organisme de prévoyance pratiquait la subrogation, l'employeur ne versait aucune indemnité à la salariée et allait même jusqu'à établir des bulletins de paie négatifs à la suite d'un prétendu maintien de salaire versé à tort, opérant de plus une déduction lors de l'établissement du solde de tout compte ;
-la salariée n'avait de cesse d'essayer de comprendre sa paye qui restait totalement obscure ;
-l'employeur se dispensait de rembourser l'intégralité des frais professionnels engendrés par Madame [T] lors de ses déplacements professionnels.
Elle réclame à ce titre la somme de 5000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La SELARL [O] SAINT BARNABE réplique que Madame [T] écrivait à son employeur le 9 octobre 2017 pour solliciter le paiement d'un solde de frais d'essence en juillet et août, alors que le bulletin de salaire de septembre 2017 faisait pourtant état des indemnités kilométriques et des frais de péage pour les mois de juin et juillet 2017 ; que le lendemain, Madame [T] écrivait à nouveau à son employeur pour l'interroger sur la subrogation en 'uvre et les sommes versées sur ses bulletins de salaire ; que le 15 novembre 2017, l'employeur répondait de manière détaillée, exposant tous les calculs effectués pour ses frais de déplacement ainsi que les règles applicables au maintien de salaire pendant l'arrêt de travail, la salariée refusant de réceptionner ce courrier au motif que le pli était abîmé ; que la concluante répondait qu'elle ne pouvait rembourser deux fois les mêmes frais (alors que les indemnités kilométriques comprennent le carburant et l'entretien du véhicule) ; que la salariée a perçu un maintien de salaire qui nécessitait pourtant une ancienneté de plus d'un an ; qu'après régularisations faites, il est apparu que Madame [T] avait trop perçu un montant de 1968,78 euros dont il lui a été demandé le remboursement par courrier du 15 novembre 2017 ; que la Cour notera que Madame [T] ne formule aucune demande salariale dans le cadre de la présente instance, confirmant ce qui précède ; que la société concluante a toujours été diligente, a répondu à toutes les demandes de la salariée et lui a versé toutes les sommes qu'elle lui devait ; que l'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail le 8 août 2017 alors qu'il a été destinataire des certificats médicaux le 7 août 2017 ; que le même jour, il faisait parvenir aux services de sécurité sociale l'attestation de salaire de Madame [T] ; que le 18 août 2017, il procédait à une rectification de l'attestation de salaire initiale ; que le 10 août 2017, l'employeur déclarait à l'organisme de prévoyance l'accident de travail ; que la Cour ne pourra que constater que l'employeur a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles, tant concernant les salaires et remboursements qu'il lui appartenait de régler, qu'en matière de déclaration dans les délais impartis ; que les diligences de l'employeur auprès de Madame [T] pour mettre à sa disposition les explications requises démontrent, au surplus, la bonne foi de la concluante et que Madame [T] doit être déboutée de ses demandes.
La SELARL [O] SAINTE MARTHE réplique que Madame [T] écrivait à son employeur le 9 octobre 2017 pour solliciter le paiement d'un solde de frais d'essence en juillet et août, alors que le bulletin de salaire de septembre 2017 faisait pourtant état des indemnités kilométriques et des frais de péage pour les mois de juin et juillet 2017 ; que le lendemain, Madame [T] écrivait à nouveau à son employeur pour l'interroger sur la subrogation en 'uvre et les sommes versées sur ses bulletins de salaire ; que le 31 octobre 2017, l'employeur répondait de manière détaillée, exposant tous les calculs effectués pour ses frais de déplacement ainsi que les règles applicables au maintien de salaire pendant l'arrêt de travail ; que la concluante répondait qu'elle ne pouvait rembourser deux fois les mêmes frais (alors que les indemnités kilométriques comprennent le carburant et l'entretien du véhicule) ; que la salariée a perçu un maintien de salaire qui nécessitait pourtant une ancienneté de plus d'un an ; qu'après régularisations faites, il est apparu que Madame [T] avait trop perçu un montant de 1968,78 euros dont il lui a été demandé le remboursement par courrier du 15 novembre 2017 ; que Madame [T] écrivait à nouveau le 16 janvier 2018 pour solliciter la régularisation de la portabilité de la mutuelle ; que l'employeur lui répondait le 19 janvier 2018 pour exposer à la salariée, une fois de plus, qu'aucune régularisation n'était nécessaire, la double affiliation à la mutuelle étant dépourvue d'objet, seule la société [O] SAINT BARNABE s'en étant acquittée ; que la Cour notera que Madame [T] ne formule aucune demande salariale dans le cadre de la présente instance, confirmant ce qui précède ; que la société concluante a toujours été diligente, a répondu à toutes les demandes de la salariée et lui a versé toutes les sommes qu'elle lui devait ; que l'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail le 8 août 2017 alors qu'il a été destinataire des certificats médicaux le 7 août 2017 ; que le même jour, il faisait parvenir aux services de sécurité sociale l'attestation de salaire de Madame [T] ; que le 18 août 2017, il procédait à une rectification de l'attestation de salaire initiale ; que le 10 août 2017, l'employeur déclarait à l'organisme de prévoyance l'accident de travail ; que la Cour ne pourra que constater que l'employeur a rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles, tant concernant les salaires et remboursements qu'il lui appartenait de régler, qu'en matière de déclaration dans les délais impartis ; que les diligences de l'employeur auprès de Madame [T] pour mettre à sa disposition les explications requises démontrent, au surplus, la bonne foi de la concluante et que Madame [T] doit être déboutée de ses demandes.
*****
Suite aux courriers des 9 octobre 2017 adressés par Madame [T] à ses employeurs au sujet du remboursement de ses frais (ses pièces 12 et 13), la SELARL [O] SAINTE MARTHE a répondu de manière détaillée le 31 octobre 2017 (sa pièce 14) et la SELARL [O] SAINT BARNABE a répondu de manière détaillée le 15 novembre 2017 (sa pièce 14). Des régularisations sont intervenues sur les bulletins de paie d'octobre 2017 :
-régularisations de frais kilométriques de juin 2017 d'un montant de 28,64 euros, de frais kilométriques de juillet 2017 d'un montant de 58 euros et de frais kilométriques d'août 2017 d'un montant de 86,88 euros par la SELARL [O] SAINT BARNABE ;
-régularisation de frais kilométriques de juillet 2017 d'un montant de 277,25 euros, de frais kilométriques de juin 2017 d'un montant de 36,70 euros et d'un solde de péages de juillet 2017 d'un montant de 30,04 euros par la SELARL [O] SAINTE MARTHE.
Il y a donc bien eu remboursement tardif de frais professionnels dus à la salariée.
Suite aux courriers des 10 octobre 2017 adressés par Madame [T] à ses employeurs au sujet d'"anomalies" présentées par ses bulletins de salaire du mois d'août (ses pièces 22 et 23), la salariée ne fournit pas d'explication sur les "anomalies" en cause.
Il ressort des courriers en réponse des employeurs (leurs pièces 14) que ces derniers ont réglé à Madame [T] des sommes à titre de maintien de salaire mentionnées sur les bulletins de paie d'août et de septembre 2017 alors que la salariée, qui ne présentait pas un an d'ancienneté, ne pouvait bénéficier du maintien conventionnel de salaire. Les sociétés [O] SAINT BARNABE et [O] SAINTE MARTHE ont à juste titre mentionné, sur les bulletins de paie qui ont suivi, un indu de paiement au titre du maintien de salaire, venant en déduction des sommes dues à la salariée, notamment au titre de remboursement de frais, d'un complément de salaire et d'indemnités de fin de contrat.
Madame [T] produit le questionnaire employeur envoyé à la CPAM (sa pièce 41) mentionnant selon elle des informations inexactes (notamment sur le lieu de l'accident et sur la date d'information de l'employeur), un courrier de la CPAM du 14 août 2017 indiquant que la déclaration d'accident de travail ne lui était toujours pas parvenue, un courrier du 21 août 2017 de la CPAM indiquant avoir reçu l'attestation de salaire de l'employeur et un courrier du 1er septembre 2017 de la CPAM indiquant que la décision relative au caractère professionnel de l'accident du travail n'avait pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire de 30 jours en l'absence de réponse de l'employeur au questionnaire qui lui a été adressé (questionnaire portant la date du 18 septembre 2017, transmis par la suite à la Caisse).
La SELARL [O] SAINT BARNABE justifie de la déclaration d'accident du travail adressée à la CPAM le 8 août 2017 à 13h14 (sa pièce 5) et de l'attestation de salaire portant la date du 18 août 2017 adressée à la CPAM le "8 août 2017" et ayant nécessité une rectification de l'attestation en date du 21 août 2017 (ses pièces 6). La SELARL [O] SAINTE MARTHE justifie de la déclaration d'accident du travail adressée à la CPAM le 10 août 2017 à 16h58 (sa pièce 5) et de l'attestation de salaire portant la date du 18 août 2017, transmise le 18 août 2017 et rectifiée le 21 août 2017 (ses pièces 16).
Alors que Madame [T] justifie avoir adressé par mail du 4 août 2017 à son employeur son certificat médical d'arrêt de travail initial en date du 4 août 2017, il ressort des éléments versés par les parties que l'employeur a tardé à déclarer l'accident du travail à la CPAM (le 8 août 2017), a tardé à transmettre à la Caisse l'attestation de salaire (attestation rectifiée transmise le 21 août 2017) et a transmis tardivement le questionnaire employeur (daté du 18 septembre 2017), avec des indications inexactes sur les circonstances de l'accident du travail, retardant ainsi la décision de reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident ainsi que le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
S'agissant de la transmission par l'employeur des informations concernant la salariée à l'organisme de prévoyance KLESIA, Madame [T] verse aux débats des courriels et courriers de relance adressés à ses employeurs (ses pièces 19, 22, 23, 34, 35, 36, 39 et 40), ainsi qu'un courriel du 18 décembre 2017 de l'organisme KLESIA lui indiquant : « Suite à votre courrier du 14/12/2017 accompagné de la demande de règlement de prestations de la pharmacie [O] Saint Marthe et des bordereaux de la cpam concernant votre accident de travail du 05/08/2017, nous vous informons que nous avons procédé ce jour au règlement de la période du 05/08/2017 au 16/11/2017 à votre employeur, la pharmacie [O] Saint Marthe.
En effet, ces documents nous étaient jamais parvenus avant votre envoi du 14/12/2017.
Par ailleurs, nous ne sommes pas en possession de la demande de règlement de prestations concernant la pharmacie [O] Saint Barnabé.
Nous demandons ce jour à la pharmacie [O] Saint Barnabé ce document afin de nous permettre d'effectuer le versement de nos prestations correspondant à votre emploi dans cette pharmacie ».
La SELARL [O] SAINTE MARTHE affirmait pourtant à la salariée, par courrier du 23 novembre 2017, que les démarches avaient été effectuées auprès de l'organisme de prévoyance dès la déclaration d'accident de travail (pièce 37 versée par la salariée).
Si la société [O] SAINTE MARTHE produit la demande de règlement de prestations datée du 10 août 2017, à l'adresse de l'organisme KLESIA, (sa pièce 8) elle ne justifie pas toutefois de l'envoi de cette demande. La SELARL [O] SAINT BARNABE produit également la demande de règlement de prestations datée du 10 août 2017 à l'adresse de l'organisme KLESIA (sa pièce 8), sans justifier toutefois de l'envoi de cette demande qui, à la date du courrier du 18 décembre 2017 de l'organisme KLESIA cité ci-dessus, n'était pas parvenue audit organisme.
Ainsi, les sociétés [O] SAINTE MARTHE et [O] SAINT BARNABE ont fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans le traitement du dossier de Madame [T] aux fins de sa prise en charge par l'organisme de prévoyance, lequel a effectué partiellement un premier règlement des indemnités complémentaires de prévoyance le 18 décembre 2017, soit plus de quatre mois après l'accident du travail en date du 4 août 2017.
Dans ces conditions, au vu des différents manquements de l'employeur ayant eu pour effet de retarder la prise en charge de la salariée par la CPAM et surtout la prise en charge par l'organisme de prévoyance et de priver Madame [T] du complément des indemnités de prévoyance durant quatre mois, la Cour accorde à cette dernière la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
La SELARL [O] SAINT BARNABE et la SELARL [O] SAINTE MARTHE contestent leur condamnation par le conseil de prud'hommes au titre d'un manquement à leur obligation de sécurité, faisant valoir que :
-Madame [T], dans le cadre de ses fonctions de pharmacienne, n'est pas exposée à des risques particuliers spécifiques à ces fonctions ;
-en conséquence, il ne saurait être reproché à l'employeur de ne pas avoir dispensé de formation pratique et appropriée à la sécurité dans la mesure où le diplôme et l'expérience professionnelle acquise de la salariée étaient largement suffisants pour exercer des fonctions de pharmacienne, celle-ci ayant un DU en orthopédie, ainsi qu'un DIU en droit de la santé, et ayant en outre été pharmacienne en clinique et en pharmacie pendant 14 ans (selon CV de Madame [T] - pièce 22) ;
-l'employeur a mis en 'uvre des moyens pour permettre à Madame [T] de s'adapter à son poste de travail, lui permettant notamment de « suivre les préparatrices des maisons où vous devez naviguer seule afin de connaître les spécificités et les habitudes de chacune » (pièce adverse 4 - courriel du 13 juillet 2017) ;
-il ressort des témoignages de Mesdames [U] et [F], deux autres pharmaciennes affectées aux mêmes roulements que Madame [T], que la salariée a été accompagnée dans sa prise de poste avec beaucoup de sérieux (pièces 23 et 24) ; cela est confirmé par les échanges de SMS produits aux débats entre Madame [U] et Madame [T], celle-ci indiquant : « Et suite à mon entretien avec MV validé par JC je suis les préparatrices des maisons où je vais naviguer seule par la suite donc toute cette semaine, je suis avec [B] et pas avec toi. Sauf demain où je vais à [Localité 7] » (pièce 27).
Les sociétés intimées font valoir que le caractère itinérant de l'activité relèverait du domaine de la pénibilité, et non du manquement à l'obligation de sécurité, l'accident du travail étant en outre nullement lié à cette itinérance (pièce adverse 28 - courrier du 13 octobre 2017) ; que Madame [T] ne peut arguer d'une prétendue surcharge de travail, ayant effectué uniquement 3 heures supplémentaires au mois de juillet 2017 ; que la salariée ne s'est plainte de l'accident survenu le 3 août 2017 que le 4 août 2017, la salariée ne s'étant nullement plainte lors de la survenue de l'accident ; qu'il est patent que les lombalgies dont est victime Madame [T] n'ont nullement pour cause un quelconque manquement de l'employeur et qu'il convient de débouter Madame [T] de ses demandes de ce chef.
Madame [I] [T] fait valoir que, quelle que soit la nature de l'activité exploitée, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques professionnels ; quels que soient le diplôme et l'expérience acquise par la salariée, l'employeur doit justifier d'actions de prévention concrètes ; qu'à défaut de pouvoir justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur viole son obligation de sécurité ; que par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL [O] SAINT BARNABE et la SELARL [O] SAINTE MARTHE à payer chacune à Madame [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation à l'obligation de sécurité.
*****
En droit, aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
Selon l'article L4121-2, 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Néanmoins, il appartient à l'employeur de prouver qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
*
La qualification et l'expérience professionnelles de Madame [I] [T] ne peuvent dispenser l'employeur de son obligation de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 du code du travail aux fins d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de la salariée.
Les sociétés intimées versent l'attestation citée ci-dessus de Madame [J] [U] et celle du 8 juin 2018 de Madame [A] [F] épouse [K], pharmacienne, qui « atteste sur l'honneur que Mme [I] [T] a demandé à m'accompagner le 07/07/2017, sur [Localité 8], afin de parfaire la formation reçue sur la préparation des piluliers. Elle était totalement autonome, elle avait un cahier sur lequel était noté toutes les informations utiles concernant chaque EHPAD (lieux, adresses, codes, personnel'). Elle n'a d'ailleurs pas hésité à m'envoyer une copie lorsque j'en ai eu besoin.
L'ayant vu émettre certaines réserves quant à son travail, voir même se mettre à douter de ses capacités professionnelles, je me suis proposée d'aller l'aider le 12/07/17 afin qu'elle finisse plus tôt. Nous avons également été amenés à modifier les plannings afin de lui alléger son emploi du temps ».
Il résulte tout au plus de ces témoignages que Madame [I] [T] a bénéficié d'un accompagnement et d'une formation dans l'apprentissage de ses fonctions.
Alors que les premiers juges ont constaté que les sociétés [O] SAINT BARNABE et [O] SAINTE MARTHE ne justifiaient pas de l'établissement du document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, en violation des dispositions de l'article L.4121-3 du code du travail, les sociétés intimées ne versent aucun document en cause d'appel et ne fournissent aucune explication sur ce manquement.
Dans ces conditions, les employeurs n'établissent pas qu'ils n'ont pas manqué à leur obligation d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de Madame [T], laquelle a été en arrêt de travail pour une lombalgie à partir du 4 août 2017 après avoir "ressenti brutalement une vive douleur au dos en (se) baissant pour récupérer le doublon du jour d'un pilulier d'un résident" selon déclaration d'accident établie par la salariée.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que les employeurs ont manqué à leur obligation de sécurité.
Madame [T] produit ses arrêts de travail ("Lombalgie persistante sur discopathie L4L5 significative" selon certificat de prolongation d'arrêt de travail du 15 septembre 2017), une prescription du 5 septembre 2017 de 15 séances de massages avec rééducation du rachis lombaire et un bon de livraison du 24 novembre 2017 concernant la location d'un neurostimulateur.
Elle ne produit pas d'éléments médicaux postérieurement à la rupture de son contrat de travail, ni d'éléments sur ses antécédents médicaux.
Au vu des éléments fournis par la salariée, la Cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts et condamne chacune des sociétés [O] SAINT BARNABE et [O] SAINTE MARTHE à payer à Madame [T] la somme de 1000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a reconnu le manquement des sociétés [O] SAINT BARNABE et [O] SAINTE MARTHE à leur obligation de sécurité et en ce qu'il a condamné chacune des sociétés à payer à Madame [I] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Ordonne la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Madame [I] [T] en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne in solidum la SELARL [O] SAINT BARNABE et la SELARL [O] SAINTE MARTHE, coemployeurs, à payer à Madame [I] [T] les sommes suivantes :
- 3332,64 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 9997,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 997,79 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 19'995,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SELARL [O] SAINT BARNABE à payer à Madame [I] [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne la SELARL DECAROLO SAINTE MARTHE à payer à Madame [I] [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Condamne in solidum la SELARL [O] SAINT BARNABE et la SELARL [O] SAINTE MARTHE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction