Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
N° RG 23/03606 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4QK
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 15 JUIN 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PERPIGNAN N° 3088t202
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'AUTRE PART :
S.C.P. AVOCATS LINCETTO-[Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Maître [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 Janvier 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR)
- 2 expéditions intimés (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me PEPRATX NEGRE
- 1 copie bâtonnier de Perpignan
- 1 copie dossier
Monsieur [X] [G] a mandaté Maître [F] [Z], de la SCPA LINCETTO-[Z], afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige de voisinage.
Par requête transmise à la commission de taxation des honoraires le 20 octobre 2022, Monsieur [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales d'une contestation des honoraires de Maître [Z].
Selon ordonnance de taxe du 15 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a :
- fixé et arrêté les honoraires de la SCPA LINCETTO-[Z] à la somme de 1.080 euros TTC,
- considéré que la SCPA LINCETTO-[Z] n'a pas perçu de provision,
- condamné Monsieur [X] [G] à régler à la SCPA LINCETTO-[Z] la somme de 1.080 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 19 juin 2023 à Monsieur [G] et à la SCPA LINCETTO-[Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, Monsieur [G] a formé un recours contre cette ordonnance.
A l'audience du 11 janvier 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [G] demande au premier président d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier, exprimant son accord pour régler uniquement les frais d'ouverture de dossier de 300 euros, et de condamner Maître [Z] au paiement des dépens et de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCPA LINCETTO-[Z] demande au premier président de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier et de condamner Monsieur [G] au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est admis par l'une et l'autre des parties qu'aucune convention d'honoraires n'a été régulièrement conclue entre elles. Or, il est de principe que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de son droit à rémunération, mais expose l'avocat et son client à faire établir le montant définitif de la rémunération conformément aux critères énoncés par le texte précité.
Il ressort de la facture récapitulative n°FA12329 du 1er mars 2021 (pièce n°1 intimé) que la SCPA LINCETTO-[Z] fait état des diligences suivantes :
- ouverture de dossier,
- étude et analyse des pièces,
- rédaction d'un projet d'assignation
TOTAL HT 900 euros
TOTAL TTC 1.080 euros.
A l'appui de ses observations, Maître [Z] évalue le nombre d'heures travaillées à un quantum de 10 heures, relatives au rendez-vous (une heure), à l'étude des pièces (3 heures), à la rédaction d'une mise en demeure et d'une assignation (4 heures) et aux échanges de mails et entretiens téléphoniques (2 heures).
Monsieur [G] ne conteste pas l'existence de l'assignation rédigée par Maître [Z] mais fait valoir qu'il n'a jamais mandaté l'avocat de cette mission, arguant qu'il a eu un entretien avec lui mais qu'il ne l'avait chargé d'aucune diligence. Il soutient par ailleurs que le tribunal n'a jamais été saisi et que le litige s'est résolu par une médiation.
Or, Monsieur [G] ne peut raisonnablement invoquer que Maître [Z] a réalisé des diligences sans aucune demande de sa part. Il ressort du courrier électronique du 21 janvier 2021, dont l'objet est "demande d'ouverture de dossier", que Monsieur [G] indique "Comme convenu lors de notre entretien téléphonique de ce jour, je me permets de vous solliciter pour engager une action de démolition d'annexe bâtie, contenant un jacuzzi, se trouvant sur la propriété mitoyenne à la mienne (')" (pièce n°3 intimé). Par des termes clairs et exclusifs de toute interprétation, Monsieur [G] a expressément sollicité de Maître [Z] pour qu'il "engage une action de démolition" et l'a ainsi mandaté d'une mission, lui transmettant en outre certaines pièces à l'appui de son dossier.
Par courrier électronique du 4 février 2021, la SCPA LINCETTO-[Z] a adressé à Monsieur [G] le projet d'assignation (pièce n°6 intimé). Par courrier électronique du 5 février 2021, ce dernier indique à l'avocat "Bonjour Maître [Z] [F], j'ai bien reçu votre projet d'assignation et vous remercie pour votre travail effectué (')" (pièce n°6 intimé). En réponse, Maître [Z] a adressé à son client le projet de convention d'honoraires le même jour (pièces n°4 et n°5 intimé), auquel Monsieur [G] n'a jamais répondu directement ; il a pourtant continué d'échanger sur l'évolution de son dossier par mails des 7 février, 9 février, 1er mars et 3 mars 2021 (pièces n°11 bis intimé).
Par courrier électronique du 1er mars 2021, la SCPA LINCETTO-[Z] a fait parvenir à Monsieur [G] la facture n°FA12329 (pièces n°11 bis intimé).
Par courrier électronique du 8 avril 2021, le cabinet a communiqué à Monsieur [G] un projet de mise en demeure, dont le client a accusé réception (pièces n°8 et 9 intimé).
Force est de constater que Monsieur [G] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les diligences évoquées par l'avocat, ni le fait de ne pas les avoir sollicitées, ce, d'autant plus qu'il en a à chaque fois accusé réception et remercié l'avocat. Le montant facturé par la SCPA LINCETTO-[Z] au titre de ses diligences est parfaitement justifié eu égard à la nature du litige et des conditions rapides d'intervention de l'avocat.
Dans ces conditions, la taxation des honoraires de la SCPA LINCETTO-[Z] à la somme de 900 euros HT, soit 1.080 euros TTC pour 10 heures de travail, faisant ressortir un taux horaire de 108 euros TTC, est parfaitement fondée.
Il convient en conséquence de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 15 juin 2023.
Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance en date du 15 juin 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales ;
REJETONS les demandes formées par Monsieur [X] [G] ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] aux dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à quelconque paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat délégué
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