Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21796 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBB47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/08956
APPELANTE
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l'audience par Me Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D331
INTIMÉES
FÉDÉRATION FRANCAISE DES SOCIÉTÉS D'AVIRON (FFSA)
Association inscrite sous le n° 784 405 821
et
LIGUE DE L'ILE DE FRANCE D'AVIRON (LIFA)
Association inscrite sous le n° 398 436 543
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées et assistées de Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
Substituées à l'audience par Me Yolène BAHU de la SELAS ARCO-LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque J135
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Les 12 et 13 mai 2007, la Fédération française des sociétés d'aviron (ci-après la FFSA) et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron ont organisé, au sein du stade nautique de [Localité 8], propriété de l'Agence foncière et technique de la Région parisienne, une compétition sportive d'aviron, à laquelle a participé Mme [B] [H], alors âgée de 15 ans.
Les services de Météo France ont émis à partir du samedi 12 mai 2007 à 21h29, des bulletins d'alerte et des cartes de vigilance pour des orages qui, bien que peu nombreux et souvent isolés, pourraient s'avérer assez forts et s'accompagner là encore de grêle, de fortes rafales de vent et d'une activité électrique marquée.
Selon le gardien de la police municipale de la ville de [Localité 8] de surveillance au bassin d'aviron, le 13 mai 2007, un violent orage mêlé de fortes bourrasques de pluie a commencé à 14h10 ; cinq minutes plus tard, Mme [H] a été retrouvée couchée sous un arbre situé en bordure du chemin longeant le plan d'eau et qui avait chuté sur elle. Elle a été sévèrement blessée au rachis dorsal, une autre personne a été mortellement blessée.
Mme [H] a été transportée à l'hôpital, où il a été diagnostiqué des tassements vertébraux avec des fractures en T12 et L1 à l'origine d'une légère angulation. Les suites ont été marquées par la persistance d'une lombalgie dans un contexte anxio-dépressif réactionnel et des séjours à l'Adapt de [Localité 10] dont le dernier date d'août 2009.
Saisi le 20 août 2014 par Mme [H], le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a, par une décision du 23 octobre 2014, ordonné une expertise médicale au contradictoire de la FFSA, de son assureur, de la Ligue de l'Île-de-France, de la commune de Mantes La Jolie, de la communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines et de l'Agence foncière et technique de la Région parisienne.
Le docteur [W] désigné en remplacement du médecin initialement commis a déposé son rapport le 20 décembre 2015. Il conclut comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations et séjours à l'Adapt, de classe III du 17 juillet au 13 avril 2009, de classe II du 9 mai au 14 juillet 2009 et du 23 juillet au 10 août 2009 et de classe I du 30 août 2009 à la consolidation, le 24 septembre 2009
- atteinte à l'intégrité physique et psychique de 4 % sur le plan rachidien et 4 % sur le plan psychologique, soit 8 %
- un préjudice esthétique de 1/7
- des souffrances endurées de 3,5/7
- un préjudice d'agrément : arrêt de l'aviron
- Tierce personne durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III : 2 h/jour et de classe II, 4 h/semaine.
A la demande de la FFSA, de son assureur, la Maif et de la Ligue de l'Île-de-France d'aviron le tribunal administratif de Versailles a désigné M. [G] [M], sylviculteur, en qualité d'expert afin d'examiner les lieux de l'accident et de déterminer les causes de la chute de l'arbre. Cet expert a dressé un rapport, le 25 novembre 2016. Il retient un arbre qui aurait dû préalablement être repéré de par son tronc dédoublé à la base avec sa partie altérée non récente présentant un risque. La décision d'un diagnostic complémentaire aurait dû être engagée permettant de décider de son maintien avec ou sans travaux ou de son abattage et son remplacement afin de réduire le risque.
Par actes extra-judiciaires des 16 et 25 octobre 2018, Mme [B] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil la FFSA et la Ligue d'aviron de l'Île-de-France afin d'être indemnisée de son préjudice corporel en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, débouté Mme [H] et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne de toutes leurs demandes, a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et a condamné Mme [H] à payer à la FFSA et à la Ligue de l'Île-de-France d'aviron une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 26 novembre 2019, Mme [B] [H] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, au visa des articles 1147 et 1384 alinéa 1 (anciens) du code civil :
- à titre principal, de juger que la FFSA et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron étaient tenues à son égard d'une obligation de sécurité de moyen renforcée, qu'elles ont violée, qu'elles sont entièrement responsables de ses préjudices consécutifs à l'accident du 13 mai 2007 et, en conséquence, de les condamner in solidum, au paiement des sommes suivantes :
* 28 516 euros au titre des préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance de la caisse, soit :
dépenses de santé : 2 116 euros ;
aide temporaire : 26 400 euros ;
* 58 737,50 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux, soit :
déficit fonctionnel temporaire total : 1 400 euros ;
déficit fonctionnel temporaire partiel : 9 737,50 euros ;
préjudice esthétique : 3 000 euros ;
souffrances endurées : 12 000 euros ;
atteinte à l'intégrité physique et psychique : 17 600 euros ;
préjudice d'agrément : 15 000 euros.
- à titre subsidiaire, de prononcer ces mêmes condamnations après avoir jugé que l'arbre dont la chute lui a causé des blessures se trouvait sous la garde conjointe de la FFSA et de la Ligue de l'Ile-de-France d'aviron et qu'elles sont responsables des préjudices qu'elle a subis sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Elle réclame en tout état de cause, la condamnation in solidum de la FFSA et de la Ligue de l'Île-de-France d'aviron à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel, le rejet des demandes de la FFSA et de la Ligue de l'Ile-de-France d'aviron et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 754 euros au titre des frais d'expertise et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2020, la FFSA et la Ligue de l'Ile-de-France d'aviron soutiennent à titre principal, la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de juger que la tempête ayant causé l'accident de Mme [H] revêtait les caractères de la force majeure et, en conséquence de les exonérer de toute responsabilité et de débouter Mme [H] de toutes ses demandes. En tout état de cause, elles soutiennent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie Seine-et-Marne de ses demandes et la condamnation de Mme [H] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande à la cour d'infirmer le jugement dans ses dispositions la concernant et de condamner in solidum la FFSA et la Ligue de l'Ile-de-France d'aviron à lui payer la somme de 15 873,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, de réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, de condamner in solidum la FFSA et la Ligue de l'Ile-de-France d'aviron à lui payer la somme de 1 114 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 mai 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre principal, Mme [H] soutient que la FFSA et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron, en qualité d'organisateurs d'une compétition sportive, sont tenues, à l'égard des participants en application de l'article 1147 (ancien) du code civil, d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence, qu'elles sont responsables des dommages causés par les installations et équipements qu'elles mettent en place et qu'elles sont tenues à un devoir de police et de surveillance. Elle ajoute que cette obligation de sécurité de moyen s'apprécie en fonction de l'âge et l'expérience des pratiquants, ou encore du caractère paisible ou au contraire dangereux. Elle estime que s'agissant d'une manifestation comprenant des compétitions pour certaines ouvertes aux mineurs et relatives à une activité susceptible de présenter des dangers, l'obligation qui pesait sur les organisateurs était renforcée et que ceux-ci devaient prendre toutes les précautions afin de ne pas exposer les participants à un danger, mais également assurer à son égard une surveillance constante et lui donner les consignes de sécurité, obligation qui ne se limite pas aux quelques minutes de course effective.
Elle prétend que les organisateurs ont commis plusieurs fautes. Ils ont maintenu la compétition malgré des conditions météorologiques annoncées par Météo France dans son bulletin du 12 mai 2007, alors que ces conditions devaient, par prudence, les conduire à l'annuler, le risque d'orages annoncé n'étant pas un phénomène banal ou anodin pour la pratique de l'aviron. Elle écarte, eu égard aux avis de vigilance de Météo-France, la force majeure alléguée en défense. Elle leur reproche aussi d'avoir tardé à annuler la compétition alors que les orages allaient prochainement se produire. Elle soutient que les organisateurs n'ont pris aucune mesure pour sécuriser les lieux dont les abords boisés du plan d'eau, n'ont pas prévu d'abris et n'ont pas diffusé de consignes de sécurité auprès des participants malgré l'annonce d'orages violents et de fortes rafales de vent puis de ne pas avoir surveillé les compétiteurs mineurs au moment où les orages se sont produits.
A titre principal, la FFSA et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron soutiennent que la chute de l'arbre s'explique par un défaut d'entretien du domaine public, dont les personnes publiques doivent seules répondre, demandant à la cour d'inviter Mme [H] à se pourvoir devant le juge administratif.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que la violente tempête qui a engendré la chute de l'arbre revêt les caractères de la force majeure, eu égard aux conclusions de M. [M], expert sylviculteur, qui qualifie la tempête d'imprévisible et à un bulletin du 12 mai 2007 de Météo France qui fait état que d'un risque d'orages et non de tempête. Elles ajoutent qu'en tout état de cause, aucun manquement à l'obligation de moyen dont elles sont débitrices n'est caractérisé, d'autant que l'accident est survenu après la participation de la victime à la compétition, alors qu'elle s'était éloignée du point d'accueil pour faire un jogging de récupération et même après l'interruption de la compétition.
*
En premier lieu, l'éventualité d'une responsabilité des personnes publiques propriétaires ou chargées de l'entretien du stade nautique et des abords du bassin d'aviron n'exonère pas les organisateurs de la compétition sportive qui s'y est déroulée des conséquences de leurs propres manquements aux obligations dont elles sont débitrices. Dès lors, le moyen développé à titre principal par les intimés ne peut pas prospérer.
En second lieu, les intimées insistent, pour caractériser la force majeure, sur l'arrivée rapide et imprévisible de la tempête qui a causé l'accident et ajoutent qu'il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir anticipé la violence d'un phénomène météorologique.
Ce moyen est inopérant en l'espèce. En effet, l'appelante ne reproche pas aux organisateurs de ne pas avoir prévu un phénomène météorologique extrême mais divers manquements à leur obligation de sécurité et notamment un défaut de précaution et d'anticipation après la publication du bulletin d'alerte de Météo-France du samedi 12 mai 2007 à 21h29.
Ainsi que l'avance, Mme [H], les organisateurs des régates nationales de masse des 12 et 13 mai 2007 étaient tenus d'une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs qui participaient à cette compétition dans l'enceinte sportive (le stade nautique) mise à leur disposition par la ville de [Localité 8] et qui leur imposait de prendre toutes les mesures afin d'assurer la sécurité des participants.
Une annexe du règlement intérieur de la FFSA, le code des régates énonce au titre des obligations de l'organisateur de régates, de prévoir un dispositif de sécurité sur l'eau et à terre, impose au comité d'organisation de tout mettre en oeuvre pour que la compétition dont il a la charge se déroule dans les meilleures conditions de sécurité ; qu'en son article 26, il précise que la sécurité des compétiteurs doit constituer la préoccupation principale du comité d'organisation et que le déroulement d'une compétition peut être modifié si les conditions atmosphériques ou autres le nécessitent, voire l'interrompre.
Cette obligation perdure jusqu'à l'interruption de cette manifestation sportive, décision qui a été prise par les organisateurs, le dimanche 13 mai à 16h40, soit plus de deux heures après l'accident, ainsi qu'en témoigne le policier municipal entendu au cours de l'enquête de police.
Les intimées invoquent donc inutilement le fait que Mme [H] avait fini de concourir, d'autant qu'elle effectuait un jogging afin de détendre ses muscles et encourageait les autres compétiteurs. Est tout aussi inopérante, l'allégation d'une interruption de la compétition lorsque le temps s'est dégradé, qui n'était que l'arrêt de la ou des régates en cours annoncé par microphone, ainsi qu'il ressort tant du témoignage devant les services de police de M. [X], éducateur sportif employé par une association mantaise que de celui du policier municipal qui précise l'heure de l'arrêt de la manifestation sportive.
Il convient aussi de noter que M. [X] ne fait allusion à aucune autre consigne ainsi que le caractère tardif de cet arrêt puisque toujours selon ce témoin, au paroxysme du phénomène météorologique qui a duré quelques minutes, des bateaux étaient toujours sur l'eau et que sur l'une des photographies produites par Mme [H] apparaissent à la fois des jeunes gens ramenant leurs bateaux sur la berge et les véhicules de secours.
L'avis d'alerte du samedi 12 mai à 21h29 était ainsi rédigé :
orages parfois violents à partir de dimanche 13 mai à 00 h - grand nombre de région (...). Malgré un semblant d'accalmie en fin de matinée, ce temps particulièrement agité devrait persister l'après-midi sur toutes ces régions du Nord-Ouest avec des pluies parfois soutenues toujours sur ces régions des Pays de Loire, de la Bretagne et des Normandies. L'activité orageuse, bien que non généralisée, persistera dans la masse jusqu'au soir avec un risque de grêle et de très fortes rafales de vent. Des débordements orageux sont possibles sur un axe s'étendant de Poitou-Charentes au Nord Pas de Calais, en passant par la Touraine, la Beauce et l'Ouest de l'Ile de France. Ces orages, bien que peu nombreux et souvent isolés, pourraient s'avérer assez forts et s'accompagner là encore de grêle, de fortes rafales de vent et d'une activité électrique marquée.
Il s'ensuit la possibilité de voir se développer des orages parfois violents à partir de dimanche 13 mai à 00H et que malgré une accalmie en fin de matinée, ce temps agité marqué par une activité orageuse avec risque de grêle et de fortes rafales de vent, devrait persister l'après-midi dans des régions dont les deux Normandies, avec des débordements orageux notamment dans l'Ouest de l'Ile de France, dont fait indéniablement partie la ville de [Localité 8].
Il était ajouté, qu'en raison de l'indisponibilité des prévisionnistes d'Infoclimat, le bulletin ne comprenait pas d'analyse détaillée de la situation et qu'il pourrait ne pas bénéficier d'un suivi régulier au cours de la journée de dimanche.
Selon la carte de vigilance diffusée le dimanche 13 mai à 6 heures du matin et valable jusqu'au lundi à 6 heures, l'Ile de France et les départements normands étaient placés en vigilance jaune, ce qui imposait aux organisateurs, selon les consignes des pouvoirs publics rappelés sur la carte d'alerte de se tenir au courant de l'évolution météorologique et d'être attentifs en cas de pratique d'activés sensibles aux risques météorologiques, des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement dangereux (ex: mistral, orages d'été) étant en effet prévus.
Il était également rappelé les conseils des pouvoirs publics en cas d'orages (la prudence lors des activités de loisir et à l'approche de l'orage, de s'abriter hors des zones boisées).
M. [U], président de la Ligue reprend cette consigne de prudence et la nécessité d'anticiper les situations de danger liées aux épisodes orageux, puisque devant les services de police il s'est exprimé dans ces termes : lorsqu'on sent qu'il va y avoir un orage, il y a une règle en aviron, on stoppe la compétition, précisant que les matériaux des bateaux sont très conducteurs, ce que mentionne également la seconde annexe du règlement intérieur (pièce appelante n°9). En revanche, en contradiction avec les éléments sus-évoqués, il prétend que les renseignements météo laissaient entendre qu'il y avait dans l'est de la France des risques d'orage mais que le lieu de la compétition n'était pas concerné, puisqu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, des débordements orageux dans l'ouest de la région parisienne étaient annoncés dès le samedi soir.
Ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, le règlement de la FFSA insiste sur la nécessité d'anticiper les conditions météorologiques et impose à l'organisateur de prévoir un dispositif de sécurité adapté sur l'eau et à terre.
Aucun des témoins ne fait état de consignes des organisateurs, les intimées n'en évoquent d'ailleurs aucune et estiment que l'arrêt de la compétition était en soit une consigne (d'arrêter la pratique de l'aviron et de quitter les lieux).
Certes il ne peut pas être reproché aux organisateurs d'avoir repris la compétition le dimanche 13 mai, mais l'alerte jaune publiée la veille leur imposait une vigilance accrue et d'anticiper la survenue possible des phénomènes annoncés et par conséquent, de diffuser, dès reprise des courses le dimanche puis régulièrement, des consignes de sécurité précises sur la conduite à tenir en cas de dégradation des conditions météorologiques (et donc relayer les consignes des pouvoirs publics et indiquer les lieux à rejoindre pour se mettre à l'abri) ce qui aurait de surcroît, amené les accompagnateurs des mineurs à les inviter, par sécurité, à ne pas s'éloigner de ces lieux.
Les autres griefs ne résistent pas à l'examen, les organisateurs n'ayant aucune obligation d'entretenir les abords boisés du bassin ou de les sécuriser, les arbres étant suffisamment éloignés des berges pour ne pas constituer un danger lors des régates et après leur participation aux régates, les compétiteurs mineurs ne sont pas sous la surveillance des organisateurs.
Enfin, il ne peut pas être reproché à une mineure et lui imputer à faute qui plus est exonératoire, le fait qu'elle s'est réfugiée sous un arbre, au côté d'une adulte, alors qu'elle se trouvait seule en terrain découvert qu'elle était confrontée à un phénomène météorologique extrême dans le contexte de peur et de panique générale décrit par les témoins, M. [O] et Mme [S].
*
En revanche, eu égard à la nature des fautes retenues, le préjudice subi par la victime en lien de causalité direct et certain avec le dommage subi par la victime ne peut être qu'une perte de chance de l'éviter.
Invitées par la cour à présenter leurs observations sur ce point, dans les quinze jours de l'audience, les parties ont déposé leurs dernières notes en délibéré le 23 juin 2022.
Il convient au préalable de relever que les développements des parties, dans ces notes autre que ceux relatifs à la nature et au quantum du préjudice en lien de causalité avec le défaut d'anticipation et de consigne des organisateurs sont irrecevables. L'appelante soutient l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage de 95% . Elle affirme que si des consignes avaient été données en amont, son entraîneuse ne lui aurait jamais demandé de faire sa course de relaxation musculaire du côté droit du bassin bordé d'arbres mais qu'elle l'aurait invité à se mettre à l'abri, ou à tout le moins elle l'aurait invitée à pratiquer sa course en restant éloignée des arbres et en se tenant à proximité des abris, s'ils avaient existé - et des cars pour se protéger si un orage devait survenir ; elle en aurait fait de même si la compétition avait été arrêtée à temps, ce dont elle a d'ailleurs attesté. Elle ajoute que comme tout sportif de haut niveau, elle respectait avec discipline et sans discussion toutes les consignes, instructions et horaires décidés par l'entraîneur. Les intimées avancent que cette perte de chance est, en l'espèce nulle, rien ne permettant d'établir que le comportement de Mme [H] aurait été différent si un formulaire écrit lui avait été remis afin de lui rappeler de nouveau les consignes de sécurité.
Les intimées ne peuvent pas tirer argument du fait que Mme [H], sportive accomplie, connaissait les règles de sécurité liées à la pratique de l'aviron. En effet, il s'agissait pour les organisateurs non de rappeler ces règles, mais d'informer les participants à la compétition et les accompagnateurs du maintien de la manifestation sportive malgré un risque avéré d'orages et des mesures et consignes précises qu'ils prenaient pour assurer leur sécurité sur le site sur lequel se déroulait la compétition.
Ainsi qu'il est dit ci-dessus, les organisateurs n'ont pas diffusé la moindre consigne de sécurité à la reprise des compétitions le dimanche 13 mai ni rappelé les conseils des autorités publiques, dont celui d'éviter les zones boisées. Or, ainsi qu'elle en atteste, ce simple rappel aurait amené Mme [S] a donner d'autre instruction à Mme [H] et notamment de lui déconseiller de s'éloigner des abris ou des lieux où elle pouvait se réfugier par temps d'orage. Le fait que Mme [H] soit arrivée au niveau qui était le sien avant l'accident - une sélection pour l'équipe de la ligue d'aviron - ne peut se concevoir sans le respect strict de la discipline qu'impose ce sport collectif et des consignes de l'encadrement.
Dès lors, la perte de chance d'éviter le dommage doit être fixée à 90%, les parties intimées devant être condamnées in solidum, dans cette proportion, à indemniser le préjudice corporel de la victime.
*
Le docteur [W] retient au titre des séquelles directement imputables à l'accident survenu le 13 mai 2007, des douleurs déclenchées de façon intermittente associées à une discrète raideur segmentaire, des manifestations anxieuses générées par des facteurs spécifiques et sur le plan radiologique une cyphose localisée en T 11-L1. Il fixe la date de consolidation au 24 septembre 2009.
Les écritures des intimées ne contiennent aucun développement sur la liquidation du dommage corporel de Mme [H]. Celle-ci demande à la cour de retenir, comme date de consolidation, le 31 décembre 2010.
La date de consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation. Pour contredire l'expertise judiciaire, Mme [H] verse aux débats un certificat du médecin commis par l'assureur de la FFSA daté du 22 octobre 2009, qui n'avait donc aucun recul sur l'évolution de l'état de la victime. Elle fait état de la persistance de douleurs - soit l'une des séquelles définitives retenues par l'expert judiciaire et du fait qu'elle était encore sujette à des malaises vagaux, qui certes sont évoqués par l'expert judiciaire mais dont le lien avec l'accident n'est pas démontré.
La consolidation sera, par conséquent, fixée au 24 septembre 2009.
Au titre des dépenses de santé actuelles, la caisse primaire d'assurance maladie produit, un relevé définitif de ses débours - frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage exposés du jour de l'accident au 29 août 2009, pour la somme totale de 15 873,09 euros, qui sera retenue dans la limite de la perte de chance soit 14 285,78 euros. La caisse qui dispose des éléments nécessaires pour liquider sa créance ne peut pas solliciter que soient réservées des prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
Mme [H] réclame à ce titre une somme de 2 116 euros sur la base des imprimés adressés à la Maif, assureur de la FFSA, qui ne font que récapituler ses prétentions et auxquels n'est joint aucun justificatif. Cette demande ne peut pas prospérer.
Au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, l'expert retient la nécessité d'une aide de deux heures par jour, durant les périodes de déficit de classe III soit du 17 juillet au 13 avril 2009 (637 jours) et de quatre heures par semaine, durant les périodes de déficit de classe II soit du 9 mai au 14 juillet 2009 et du 23 juillet au 10 août 2009 (12 semaines).
S'agissant d'une aide non spécialisée, il sera retenu un taux horaire de 16 euros et par conséquent il est dû à Mme [H] une somme de 19 089 euros correspondant à 90 % de l'indemnisation au titre de l'aide temporaire journalière (20 352 euros) et de l'aide temporaire hebdomadaire (768 euros).
Le déficit fonctionnel temporaire, total durant les périodes d'hospitalisation et de séjour à l'Adapt (du 13 au 16 mai 2007, du 14 avril au 8 mai 2008, du 15 au 22 juillet 2009 et du 11 au 29 août 2009 soit durant 56 jours), de classe III du 17 juillet au 13 avril 2009 (637 jours), de classe II du 9 mai au 14 juillet 2009 et du 23 juillet au 10 août 2009 (86 jours) et de classe I du 30 août 2009 au 24 septembre 2009 (26 jours), sera ainsi que le sollicite Mme [H] indemnisé sur une base journalière de 25 euros, eu égard à l'invalidité et à l'atteinte à la qualité de la vie et l'arrêt des activités sportives consécutives aux séquelles de l'accident et à leur prise en charge.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 8962,88 euros correspondant à 90 % de sommes calculées comme suit :
- déficit temporaire total : 25 euros x 56 jours = 1 400 euros
- de classe III : 25 euros x 50% x 637 jours = 7 962,50 euros
- de classe II : 25 euros x 25% x 85 jours = 531,25 euros
- de classe I : 25 euros x 10% x 26 jours = 65 euros.
Le préjudice esthétique a été qualifié par l'expert de très léger (1/7). Il est consécutif à la déviation de la colonne vertébrale Il sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2000 euros dont 1800 euros à la charge in solidum des intimées.
Les souffrances endurées, lors de l'accident puis jusqu'à la consolidation ont été qualifiées de modérées à moyenne (3,5/7) et seront indemnisées par l'allocation d'une somme de 10 000 euros dont 9000 euros à la charge in solidum des intimées.
Le déficit fonctionnel permanent, soit l'atteinte à l'intégrité physique et les séquelles psychologiques est de 8%, compte tenu de l'âge (17 ans) de la victime à la date de la consolidation, il sera alloué à celle-ci une somme de 15 840 euros correspondant à 90% d'une indemnité fixée à 17 600 euros (2200 euros du point).
Enfin, s'agissant du préjudice d'agrément, Mme [H] n'a pas pu reprendre, malgré ses tentatives, la pratique de l'aviron. En revanche, l'abandon de toute activité sportive en lien avec les séquelles de l'accident n'est pas établi et est contredit par la poursuite de la danse, après la consolidation (page 8 du rapport et pièce 21 de l'appelante).
Ce chef de préjudice sera indemnisé à hauteur de 8000 euros dont 7200 euros à la charge in solidum des intimées.
Les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie et à Mme [H] porteront intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera également allouée à la caisse l'indemnité forfaitaire de gestion due en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, laquelle s'élève au 1er janvier 2022 à la somme de 1 114 euros.
Les dispositions du jugement au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
La FFSA et la ligue seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à :
- Mme [H] une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'une même somme au titre des frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense devant la cour,
- la caisse primaire d'assurance maladie, une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, le 17 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Déclare la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron responsables de la perte de chance pour Mme [H] d'éviter le dommage corporel consécutif à l'accident du 13 avril 2007 et en conséquence, condamne in solidum la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron à payer les sommes suivantes :
- à Mme [H] :
assistance par tierce personne temporaire : 19 089 euros
déficit fonctionnel temporaire : 8 962,88 euros
préjudice esthétique : 1 800 euros
souffrances endurées : 9 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 15 840 euros
préjudice d'agrément : 7 200 euros
Rejette sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
- à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne :
dépenses de santé actuelles :14 285,78 euros
Condamne in solidum la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais exposés à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum la Fédération française des sociétés d'aviron et la Ligue de l'Île-de-France d'aviron aux dépens de première instance, incluant les frais de l'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE