Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Germain X...,
2°/ Mme A..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Raoul B...,
2°/ de Mme Z..., épouse B...,
demeurant ensemble "La Basse Plaine", 49390 Vernantes,
3°/ de l'Union de Crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de l'Union départementale des associations familiales de Maine et Loire (UDAF), prise en sa qualité de curateur de M. Germain Y..., dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Angers, 21 mars 1994) était saisie de demandes tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement d'adjudication et, subsidiairement, à la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix dans les délais par l'adjudicataire, et non d'une action en responsabilité contractuelle; que les juges d'appel n'avaient donc pas à rechercher si la société Union pour le crédit du bâtiment était tenue à l'égard des époux X... d'un devoir de conseil, ni à répondre à des conclusions inopérantes; que le moyen ne peut qu'être écarté;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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